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CAA de NANTES, 4ème chambre, 25NT00718

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré. Par un jugement n° 2310660 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mars et 3 octobre 2025, M. A..., représenté par Me Fabre, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 octobre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une carte de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État, en faveur de son avocat, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la décision portant refus d'un titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays d'éloignement méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Une note en délibéré, présentée pour M. A... à l'issue de l'audience du 12 mai 2026, a été enregistrée le 21 mai 2026, puis communiquée au préfet de la Loire-Atlantique et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 juin
  2. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 29 janvier
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Catroux, - et les observations de Me Fabre. Considérant ce qui suit :
  4. M. B... A..., ressortissant camerounais né le 23 février 1988, est entré en France le 18 août 2017, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 mai
  5. Sa demande de réexamen de cette demande d'asile a fait également l'objet d'un rejet, le 17 décembre
  6. M. A... s'est vu délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été renouvelé jusqu'au 2 novembre
  7. Par un arrêté du 20 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son admission au séjour pour raisons de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré. M. A... a demandé l'annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Nantes. Par un jugement du 17 septembre 2024, le tribunal a rejeté la demande de M. A.... Ce dernier fait appel de ce jugement.
  8. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".
  9. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
  10. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, par son avis du 18 novembre 2022, que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale mais que le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
  11. M. A... soutient que le défaut de prise en charge médicale de ses pathologies psychiatriques, qui comportent des symptômes compatibles avec un épisode de stress post-traumatique et un épisode dépressif caractérisé, aurait pour lui des conséquences exceptionnellement graves. Le compte-rendu de consultation médicale du 12 juillet 2023, selon lequel l'arrêt des traitements médicamenteux ou du suivi psychiatrique en cours pourrait être responsable de passages à l'acte agressifs envers lui-même ou autrui ne suffit pas toutefois à l'établir. Au surplus, il ressort des pièces produites en première instance par le préfet que M. A... pourrait bénéficier dans son pays d'origine de la prise en charge médicale que son état de santé nécessite. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
  12. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre également d'une perforation d'un de ses tympans. Il fait valoir que cette pathologie fait l'objet d'un meilleur traitement médical en France qu'au Cameroun. Toutefois, cela ne permet pas d'établir, contrairement à ce qu'il allègue, que l'arrêté contesté méconnaîtrait, à cet égard, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  13. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  14. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  15. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  16. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, M. A... vivait en France depuis six ans environ, cette durée s'expliquant par l'examen de sa demande d'asile puis son admission au séjour pour raisons de santé. Il était célibataire et sans charge de famille. Il ne ressort pas en revanche des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans et où résident son enfant mineur et sa mère. Il n'est pas significativement inséré en France, où il a une activité d'intérimaire depuis
  17. S'il se prévaut d'un pacte civil de solidarité (PACS) conclu avec un compatriote, qui bénéficie de la qualité de réfugié, ce Pacs est postérieur de plus d'un an à la décision contestée. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne justifie pas d'un état de santé tel que le défaut de sa prise en charge médicale aurait des conséquences exceptionnellement graves, le refus de titre de séjour ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard du but dans lequel il a été pris et ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  18. En quatrième lieu, le requérant fait valoir que son orientation sexuelle l'expose à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Cameroun. Il étaye cette affirmation par la mention de la conclusion d'un PACS avec un compatriote qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié. Cette relation, bien que postérieure à la décision contestée, révélant une situation de fait existant à cette date, il est, eu égard aux risques de traitements inhumains et dégradants auxquels sont exposées les personnes homosexuelles au Cameroun, fondé à soutenir qu'il serait personnellement exposé à de tels risques en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
  19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision fixant le Cameroun comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
  20. L'Etat n'étant pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 DECIDE : Article 1er : Le jugement du 15 octobre 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il rejette la demande d'annulation de la décision du 20 juin 2023 fixant le Cameroun comme pays à destination duquel M. A... pourra être éloigné d'office et cette décision sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Fabre et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Catroux, premier conseiller, - M. Mas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin
  21. Le rapporteur, X. CATROUX Le président, L. LAINÉ Le greffier, R. MAGEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25NT00718

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.