Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée Cilaos a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le maire de La Chapelle-Heulin a décidé d'exercer le droit de préemption urbain pour l'acquisition des parcelles cadastrées à la section AH sous les nos 251 et 256, situées au lieu-dit " La Rhue ", ainsi que la décision de la même autorité du 8 septembre 2021 portant rejet de son recours gracieux contre cette décision. Par un jugement n° 2112048 du 14 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars 2025 et 3 novembre 2025, la société Cilaos, représentée par Me Lefèvre, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 janvier 2025 ; 2°) d'annuler la décision du maire de La Chapelle-Heulin du 6 juillet 2021, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux du 8 septembre 2021 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Chapelle-Heulin le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande de première instance était recevable, dès lors qu'elle justifie d'un intérêt à agir à l'encontre de la décision de préemption contestée et que son recours n'était pas tardif ; - la décision de préemption contestée méconnaît les articles L. 210-1 et L. 310-1 du code de l'urbanisme en l'absence d'indication de la nature du projet d'aménagement poursuivi, en l'absence de réalité et d'antériorité de ce projet et du fait de l'insuffisance de son caractère d'intérêt général. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, la commune de La Chapelle-Heulin, représentée par Me Allioux, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société Cilaos le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mas, - les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public, - et les observations de Me Lefèvre, représentant la société Cilaos, et de Me Allioux, représentant la commune de la Chapelle-Heulin. Considérant ce qui suit :
- Par une décision du 6 juillet 2021, le maire de la commune de La Chapelle-Heulin a décidé d'exercer, au nom de la commune, le droit de préemption urbain pour l'acquisition des parcelles non bâties cadastrées à la section AH sous les n°s 251 et 256, d'une superficie totale de 1 991 mètres carrés, situées au lieudit " La Rhue " sur le territoire de la commune. La société Cilaos, acquéreur évincé, a formé à l'encontre de cet arrêté un recours gracieux, rejeté par décision du maire de La Chapelle-Heulin du 8 septembre
- Elle relève appel du jugement du 14 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du maire de La Chapelle-Heulin des 6 juillet 2021 et 8 septembre
- Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) ". Aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser la mutation, le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser des sols, notamment en recherchant l'optimisation de l'utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. (...) ".
- Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
- En premier lieu, la décision de préemption du maire de La Chapelle-Heulin du 6 juillet 2021 indique que la préemption des parcelles cadastrées à la section AH sous les nos 251 et 256 a pour objet la constitution de réserves foncières en vue de la réalisation future d'une opération d'aménagement d'ensemble du secteur permettant la densification de l'habitat et la diversification du parc de logements dans un secteur stratégique proche du centre bourg et des services. Alors même que les caractéristiques de l'opération d'aménagement en vue de laquelle sont constituées ces réserves foncières n'ont pas été précisément définies, cette décision indique la nature du projet d'aménagement en vue duquel est exercé le droit de préemption. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait de cette décision doit dès lors être écarté.
- En deuxième lieu, cette opération d'aménagement entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et pouvait dès lors justifier l'exercice du droit de préemption urbain par le maire de La Chapelle-Heulin.
- En troisième lieu, les parcelles en cause sont contiguës à des parcelles urbanisées du bourg, se situent à proximité d'équipements collectifs et ont été identifiées comme des parcelles destinées à une urbanisation, ainsi qu'en attestent leur classement par le plan local d'urbanisme applicable en zone urbaine pour la parcelle cadastrée à la section AH sous le n° 251 et en zone à urbaniser pour la parcelle cadastrée à la section AH sous le n°
- Cette dernière parcelle se situe au sud d'une grande zone à urbaniser, dite du " Chouet ", et doit être traversée par l'accès routier à cette zone à créer depuis la voie publique à travers la parcelle immédiatement au sud, grevée à cette fin par le plan local d'urbanisme d'une servitude d'emplacement réservé. La configuration et la localisation des parcelles en cause correspond ainsi à la définition des secteurs considérés comme stratégiques par l'orientation n°1 du programme local de l'habitat, tendant à " constituer des réserves foncières (qui permettent d'accueillir de nouvelles populations) et à densifier l'habitat dans les secteurs les plus stratégiques (centre bourg à proximité des services et des équipements favorisant ainsi l'accessibilité) ", ainsi qu'aux espaces favorables à la mise en œuvre de l'orientation n° 3 du même programme, tendant à assurer " une diversification du parc de logement qui s'articule autour de trois grands thèmes : la population (mixité), la localisation (dans les centre-bourgs, à proximité de services), le statut (développer l'offre de logements en locatif social et de logements en accession aidée) ". Eu égard aux caractéristiques des parcelles concernées et sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que la commune n'a pas exercé le droit de préemption sur la parcelle située immédiatement au nord de la parcelle cadastrée à la section AH sous le n° 256, le projet d'aménagement en vue duquel est réalisée la préemption litigieuse présente ainsi un caractère d'intérêt général suffisant.
- En quatrième lieu, la décision de préemption litigieuse tend à mettre en œuvre une politique de l'habitat préalablement définie dans un programme local de l'habitat, ainsi qu'il a été dit au point précédent. La commune de La Chapelle-Heulin justifie dès lors suffisamment de la réalité du projet d'aménagement en vue duquel ce droit de préemption a été exercé.
- Il résulte de tout ce qui précède que la société Cilaos n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de La Chapelle-Heulin, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la société Cilaos au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Cilaos le versement à la commune de La Chapelle-Heulin d'une somme de 1 500 euros. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Cilaos est rejetée. Article 2 : La société Cilaos versera à la commune de La Chapelle-Heulin une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Cilaos, à la commune de La Chapelle-Heulin et à M. B... A.... Délibéré après l'audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Catroux, premier conseiller, - M. Mas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin
- Le rapporteur, B. MASLe président, L. LAINÉ Le greffier, R. MAGEAU La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25NT00735