Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée Cilaos a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 18 août 2021 par lequel le maire de la commune de La Chevallerais a décidé d'exercer le droit de préemption urbain pour l'acquisition des parcelles cadastrées à la section AH sous les nos 0082 et 337, situées au lieu-dit " Les Closes ", ainsi que la décision de la même autorité du 19 novembre 2021 portant rejet de son recours gracieux contre cet arrêté. Par un jugement n° 2114287 du 14 janvier 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars 2025 et 3 novembre 2025, la société Cilaos, représentée par Me Bonnat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 janvier 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de La Chevallerais du 18 août 2021 ainsi que la décision du 19 novembre 2021 portant rejet de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre à la commune de La Chevallerais de lui proposer l'acquisition des parcelles illégalement préemptées ; 4°) de mettre à la charge de la commune de La Chevallerais le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que sa minute ne comporte pas les signatures requises à l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - les premiers juges ont insuffisamment motivé leur réponse aux moyens tirés de l'insuffisante information des conseillers municipaux au regard des exigences de l'article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales et de la méconnaissance des articles L. 210-1 et L. 310-1 du code de l'urbanisme ; - les conseillers municipaux ont été insuffisamment informés au regard des exigences de l'article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales - la décision de préemption est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme en l'absence d'indication de la nature du projet d'aménagement poursuivi, en l'absence de réalité et d'antériorité de ce projet et du fait de l'insuffisance de son caractère d'intérêt général ; - la décision de rejet du recours gracieux est insuffisamment motivée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre 2025, 19 novembre 2025 et 12 décembre 2025, ce dernier non communiqué, la commune de La Chevallerais, représentée par Me Auriau, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société Cilaos le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen tiré de l'insuffisante information des conseillers municipaux est inopérant et que les autres moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 décembre 2025, l'instruction a été close à effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 16 avril 2026, une copie de la minute du jugement attaqué a été communiquée aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2026, la commune de La Chevaillerais a présenté des observations sur cette pièce. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mas, - les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public, - et les observations de Me Geffroy, représentant la société Cilaos, et de Me Auriau, représentant la commune de La Chevallerais. Considérant ce qui suit :
- Par un arrêté du 18 août 2021, le maire de la commune de La Chevallerais a décidé d'exercer, au nom de la commune, le droit de préemption urbain pour l'acquisition des parcelles non bâties cadastrées à la section AH sous les n°s 0082 et 337, d'une superficie totale de 4 907 mètres carrés, situées au lieudit " B... " sur le territoire de la commune. La société Cilaos, acquéreur évincé, a formé à l'encontre de cet arrêté un recours gracieux, rejeté par décision du maire de La Chevallerais du 19 novembre
- Elle relève appel du jugement du 14 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2021 et de la décision du 19 novembre
- Sur la régularité du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué est revêtue des signatures prévues par ces dispositions. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué pour méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté.
- Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
- D'une part, en indiquant, au point 2 de leur jugement, que la circonstance que les conseillers municipaux auraient reçu une information insuffisante quant à l'intervention de la décision de préemption au regard des exigences résultant des dispositions de l'article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales est sans incidence sur la légalité de la décision de préemption, les premiers juges ont suffisamment indiqué les motifs pour lesquels ils avaient écarté ce moyen comme inopérant.
- D'autre part, les premiers juges ont indiqué avec suffisamment de précision, aux points 3 à 8 du jugement attaqué, les motifs pour lesquels ils ont écarté, en ses différentes branches, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme. En contestant leur interprétation de ces dispositions législatives et leur appréciation des faits de l'espèce, la société Cilaos ne conteste pas utilement la régularité du jugement attaqué mais seulement son bien-fondé.
- Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement attaqué doit dès lors être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Conformément au 15° de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, le maire peut être chargé, par délégation du conseil municipal, d'exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme. Dans une telle hypothèse, l'article L. 2122-23 du même code dispose que : " Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal. " La circonstance que le maire n'aurait pas ou insuffisamment rendu compte au conseil municipal des décisions de préemption intervenues depuis la précédente réunion obligatoire de ce conseil, nécessairement postérieure à ces décisions de préemption, est sans incidence sur la légalité de celles-ci. Le moyen tiré de ce que, à l'occasion de la réunion du conseil municipal de La Chevallerais du 27 août 2021, les conseillers municipaux auraient été insuffisamment informés quant à l'intervention de la décision de préemption du 18 août 2021 doit dès lors être écarté comme inopérant.
- Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...) ". Aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser la mutation, le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser des sols, notamment en recherchant l'optimisation de l'utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. (...) "
- Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
- En premier lieu, l'arrêté du maire de La Chevallerais du 18 août 2021 indique que la préemption des parcelles cadastrées à la section AH sous les n°s 0082 et 337 a pour objet la réalisation d'un projet de revitalisation du centre bourg dans le secteur dit " B... " comportant la diversification du parc de logements, la création de logements sociaux et la création de lieux de vie permettant une mixité d'usages. Alors même que les caractéristiques de ce projet n'ont pas été précisément définies, cet arrêté indique dès lors la nature du projet d'aménagement en vue duquel est exercé le droit de préemption. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait de cet arrêté doit dès lors être écarté.
- En deuxième lieu, une telle opération d'aménagement entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et pouvait dès lors justifier l'exercice du droit de préemption urbain par le maire de La Chevallerais.
- En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les parcelles en cause, même si elles ne sont pas contiguës d'autres parcelles appartenant à la commune situées dans le secteur " B... ", ne présenteraient pas d'utilité pour la réalisation de l'opération d'aménagement projetée. Eu égard aux caractéristiques et à la situation des parcelles concernées, le projet d'aménagement en vue duquel est réalisée la préemption litigieuse présente ainsi un caractère d'intérêt général suffisant.
- En quatrième lieu, le secteur dit B... " a été identifié comme un " gisement foncier stratégique " par le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme intercommunal de Pays de Blain Communauté en cours d'élaboration, débattu en conseil communautaire en juillet
- La réalisation dans ce secteur d'une opération d'aménagement consistant en la création de logements est notamment prévue par une convention d'opération de revitalisation du territoire approuvée par délibération du conseil municipal de la Chevallerais du 22 octobre 2020 et signée par le maire de la commune le 23 octobre
- A la date de la décision de préemption litigieuse, une consultation était en cours en vue du recrutement d'un bureau d'études chargé de réaliser un plan guide d'aménagement définissant les axes structurants du projet de développement de la commune et une esquisse d'aménagement approfondie sur le site B... " et avait fait l'objet d'une publication légale le 24 juin
- Le moyen tiré de ce que la commune ne justifierait pas de la réalité de son intention, à la date de la décision de préemption litigieuse, de procéder à l'opération d'aménagement en vue de laquelle ont été préemptées les parcelles en cause doit dès lors être écarté, sans qu'il y ait lieu de rechercher quelle est l'antériorité de cette intention par rapport à la décision contestée.
- Aucune disposition ni aucun principe n'imposait au maire de La Chevallerais de motiver la décision du 19 novembre 2021 portant rejet du recours gracieux de la société Cilaos, laquelle pouvait s'approprier la motivation de la décision de préemption du 18 août 2021, qui n'est pas insuffisante, ainsi qu'il a été dit au point 10 ci-dessus. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de cette décision ne peut dès lors qu'être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que la société Cilaos n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de la société Cilaos, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par cette société doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de La Chevallerais, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la société Cilaos sur le fondement de ces dispositions.
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Cilaos le versement de la somme de 1 500 euros au profit de la commune de La Chevallerais en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Cilaos est rejetée. Article 2 : La société Cilaos versera à la commune de La Chevallerais une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Cilaos, à Mme C... A... et à la commune de La Chevallerais. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Catroux, premier conseiller, - M. Mas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin
- Le rapporteur, B. MASLe président, L. LAINÉ Le greffier, R. MAGEAU La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25NT00753