Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de l'éloignement. Par un jugement n° 2401572 du 15 octobre 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistré le 11 avril 2025, M. A..., représenté par Me Neraudau, doit être regardé comme demandant à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 15 octobre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 1er juin 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit, le préfet ayant déduit l'absence de circonstances humanitaires et de risques de persécutions dans le pays d'origine du seul rejet de sa demande d'asile ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité de cette décision entache d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - cette décision viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité des décisions refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision fixant le pays de destination de l'éloignement ; - cette décision méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 5 mars 2026, l'instruction a été close à effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Un mémoire, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, a été enregistré le 2 juin 2026, après la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mas, - et les observations de Barbier, représentant M. A.... Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant guinéen né le 20 novembre 1973, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de l'éloignement. M. A... relève appel du jugement du 15 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- En premier lieu, le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de fait que M. A... avait fait valoir à l'appui de sa demande, a indiqué l'ensemble des motifs de droit et de fait qui fondent la décision de refus de titre de séjour contestée. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de cette décision doit dès lors être écarté. Les éléments de fait mentionnés, propres à la situation particulière de M. A..., attestent d'un examen de sa situation.
- En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour contestée est notamment fondée sur la circonstance que M. A... n'apporte pas la preuve des persécutions qu'il a subies et serait susceptible de subir à nouveau dans son pays d'origine. Ainsi, le préfet de la Loire-Atlantique a porté sa propre appréciation sur la situation de M. A... et ne s'est pas cru tenu de rejeter sa demande de titre de séjour du seul fait que sa demande d'asile a été rejetée. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique aurait commis une telle erreur de droit doit dès lors être écarté.
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".
- La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour en application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi, lequel n'a pas nécessairement à être équivalent à celui offert en France. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'une carte de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
- Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a indiqué, dans un avis du 22 novembre 2022, que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en République de Guinée, bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
- Il ressort des pièces du dossier que M. A... souffre des séquelles d'une poliomyélite avec atteinte encéphalique contractée dans l'enfance, dont il résulte une paraparésie sévère, qui l'oblige à se déplacer en fauteuil roulant, ainsi que des troubles urinaires et de la fonction érectile. Il bénéficiait, à la date de la décision contestée, de soins infirmiers et de séances de kinésithérapie, ainsi que d'un traitement composé des médicaments Hydroxyzine, Tramadol, Tadalfil et Izalgi et Doliprane. Il ressort de la liste nationale des médicaments essentiels en Guinée, établie par le ministère de la santé de la République de Guinée et produite par le préfet de la Loire-Atlantique en première instance, que le médicament Tramadol est disponible dans le pays d'origine de M. A.... Ce dernier ne justifie pas qu'aucun traitement adapté à son état de santé et disponible en Guinée ne pourrait se substituer aux autres médicaments qui lui sont prescrits, alors que la liste nationale des médicaments essentiels comporte des traitements anti-douleur, tels que l'Izalgi et le Doliprane, des traitements anxiolytiques tels que l'Hydroxyzine et des traitements vasodilatateurs tels que le Tadalafil. L'inexistence ou l'inaccessibilité d'un traitement effectif adapté à l'état de santé de M. A... n'est établie ni par un certificat médical émanant d'un médecin de l'hôpital régional de Conakry après un examen réalisé le 14 janvier 2018, indiquant l'absence à cette date de diagnostic précis et le caractère souhaitable à cette fin d'examens réalisés à l'étranger, ce diagnostic ayant été ultérieurement précisé lors de la prise en charge de l'intéressé en France, ni par des documents généraux sur l'état du système de santé guinéen et le coût des traitements, en l'absence de précision sur les traitements que l'état de santé de M. A... nécessite ainsi que sur les ressources dont il pourrait bénéficier dans son pays d'origine.
- Par ailleurs, si un certificat médical du 17 mars 2023 atteste que M. A... a été affecté d'une hypertension artérielle avec complications oculaires et a bénéficié d'un traitement par bithérapie, les certificats médicaux ultérieurs n'y font plus référence et M. A... ne justifie pas qu'il se voyait prescrire un traitement contre l'hypertension à la date de la décision contestée. En outre, s'il ressort d'un certificat établi par un psychologue, daté du 4 février 2022, et d'un certificat médical du 3 juin 2022 qu'il est suivi pour des troubles psychologiques " dans le but de l'aider à faire face aux traumatismes qui jalonnent son passé, mais également son présent et l'incapacité dans son quotidien en plus de son handicap ", il ne ressort des pièces du dossier ni que le défaut de ce suivi psychologique aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'un suivi adapté à son état de santé ne serait pas effectivement disponible dans son pays d'origine. Enfin, si M. A... soutient que son état de santé s'est dégradé depuis l'intervention de la décision contestée dès lors que, six mois après cette décision, il s'est vu prescrire une auto-sonde livrée mensuellement pour améliorer la prise en charge de ses troubles urinaires, cette circonstance, postérieure à la décision contestée, est sans incidence sur sa légalité, alors au surplus et en tout état de cause qu'il ne justifie aucunement son affirmation selon laquelle il ne pourrait bénéficier d'un dispositif similaire dans son pays d'origine.
- Le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté.
- En quatrième lieu, la décision portant refus de titre de séjour contestée n'ayant ni pour objet, ni pour effet d'éloigner M. A... du territoire français, celui-ci ne peut utilement soutenir qu'elle violerait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'exposant à des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine.
- En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". M. A..., qui déclare être entré en France le 15 juillet 2020, résidait en France depuis moins de trois ans à la date de la décision contestée. Il est sans attaches familiales sur le territoire national et n'y exerce pas d'activité professionnelle. Nonobstant le suivi de cours de langue et d'informatique et des engagements associatifs bénévoles, il ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française. Alors même que, comme il le soutient sans l'établir, il n'aurait plus d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où résident son épouse et ses enfants, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
- En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-
- (...) ". Pour les motifs indiqués au point précédent, la décision portant refus de titre de séjour contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale. Par ailleurs, il ne justifie aucunement son allégation quant aux persécutions qu'il aurait personnellement encourues dans son pays d'origine du fait de son handicap, dont la Cour nationale du droit d'asile n'a pas, contrairement à ce qu'il soutient, reconnu le caractère fondé dans la décision du 13 avril 2022 par lequel elle a refusé de lui accorder le bénéfice d'une protection internationale. Le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 12 ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
- En deuxième lieu, l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ". Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée violerait les dispositions de cet article doit être écarté pour les motifs exposés aux points 4 à 9 ci-dessus.
- En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français violerait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés au point 11 ci-dessus.
- En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que celle-ci n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel le requérant devra être reconduit d'office. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 16 ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour et de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la désignation du pays de renvoi : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ainsi qu'il a été dit aux points 4 à 8 et 12 ci-dessus, M. A... ne justifie ni qu'il serait exposé dans son pays d'origine, faute de pouvoir y bénéficier d'un traitement adapté à son état de santé, à une dégradation de son état de santé et des souffrances physiques assimilables à un traitement inhumain et dégradant au sens de ces dispositions, ni qu'il y serait exposé à des persécutions en raison de son handicap. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit dès lors être écarté.
- En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de l'éloignement violerait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés au point 11 ci-dessus.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de M. A... en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Catroux, premier conseiller, - M. Mas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin
- Le rapporteur, B. MASLe président, L. LAINÉ Le greffier, R. MAGEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25NT01032