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CAA de NANTES, 4ème chambre, 25NT01267

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C... et E... D... et Mme F... B... G... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Morbihan a rejeté leur demande d'annulation de la délimitation du domaine public maritime au droit de leur parcelle YL

  1. A... un jugement n° 2205763 du 11 mars 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : A... une requête et des mémoires, enregistrés les 7 mai 2025, 26 mars 2026 et 27 avril 2026, M. et Mme D... et Mme B... G..., représentés par Mes Prieur et Riou, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 11 mars 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 délimitant le domaine public maritime au droit de la parcelle YL 57 et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement est irrégulier comme étant insuffisamment motivé faute de répondre aux moyens tirés du caractère irrégulier de la procédure et de l'erreur de fait quant à la détermination de la limite haute du rivage de la mer ; - l'arrêté du 3 mai 2022 qui classe dans le domaine public maritime une partie de leur parcelle sur laquelle se trouve le prolongement perpendiculaire de la digue de l'ancien moulin à marée de Becquerel est entachée d'erreur de fait dès lors que le terre-plein longeant la rivière n'a pas été construit entre 1972 et 1975 comme le prétend le préfet du Morbihan mais fait partie intégrante de l'ouvrage hydraulique du moulin à marée construit au XVIème siècle et, à supposer même que ce terre-plein ait été édifié entre 1972 et 1975, il n'est pas établi qu'en son absence, cette partie du rivage de la rivière serait recouvert par les plus hautes eaux à marée haute. A... des mémoires en défense, enregistrés les 24 février 2026 et 17 avril 2026, le ministre de la transition écologique, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D... et Mme B... G... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de l'environnement ; - le décret du 25 février 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport I... Marion, - les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public, - les observations de Me Cousin-Lescamure pour M. et Mme D.... Une note en délibéré, enregistrée le 11 juin 2026, a été présentée pour M. et Mme D... et pour Mme B... G.... Considérant ce qui suit :
  2. En 2021, le préfet du Morbihan a engagé, sur le fondement de l'article R. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques, une procédure de délimitation du domaine public maritime sur le secteur de la rive gauche de la rivière de Crac'h allant de la digue du moulin de Becquerel jusqu'à la commune de Saint-Philibert. A l'issue de cette procédure, le préfet du Morbihan a, par un arrêté du 3 mai 2022, délimité le domaine public maritime. Le 15 juillet 2022, M. et Mme D... et Mme B... G..., qui sont respectivement nus propriétaires et usufruitière de la parcelle cadastrée YL n° 57 ont présenté un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté du 3 mai 2022 en tant qu'il incorpore dans le domaine public maritime une partie de leur parcelle située le long de la rivière. Ils ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite de rejet opposée à leur recours gracieux. A... un jugement du 11 mars 2025, dont ils relèvent appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Sur la régularité du jugement attaqué :
  3. Il résulte des motifs du jugement que le tribunal administratif de Rennes a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par les requérants. En particulier, le tribunal, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre aux moyens tirés du caractère irrégulier de la procédure et de l'erreur de fait quant à la détermination de la " limite haute du rivage de la mer " au droit de leur propriété. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  4. Aux termes, d'une part, de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de L'État comprend : / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; (...) / Les terrains soustraits artificiellement à l'action du flot demeurent compris dans le domaine public maritime naturel sous réserve des dispositions contraires d'actes de concession translatifs de propriété légalement pris et régulièrement exécutés. (...) ". L'article L. 2111-5 du même code précise que : " Les limites du rivage sont constatées par l'État en fonction des observations opérées sur les lieux à délimiter ou des informations fournies par des procédés scientifiques. (...) " et l'article R. 2111-5 du même code : " La procédure de constatation des limites du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières est conduite, sous l'autorité du préfet, par le service de l'Etat chargé du domaine public maritime.... Les procédés scientifiques auxquels il est recouru pour la constatation sont les traitements de données topographiques, météorologiques, marégraphiques, houlographiques, morpho-sédimentaires, botaniques, zoologiques, bathymétriques, photographiques, géographiques, satellitaires ou historiques ".
  5. Aux termes, d'autre part, de l'article 1er du décret du 25 février 2005 portant délimitation transversale de la mer sur la rivière de Crac'h : " La limite transversale de la mer sur la rivière de Crac'h est fixée aux deux digues des moulins de Becquerel et de Kergoc'h ".
  6. M. et Mme D... et Mme B... G... soutiennent que le terre-plein surmonté d'un mur qui longe la cour de leur propriété située sur la parcelle YL 57 a été édifié en même temps que la digue traversant la rivière et fait partie intégrante de l'ouvrage hydraulique du XVIème siècle. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier et en particulier de photographies aériennes datant de 1953, 1964, 1968 et 1972 que la digue en pierres de taille surmontée de l'ancien moulin à marée de Becquerel traverse le ruisseau de Pont-Er-Rui, affluent de la rivière de Crac'h, sur une longueur de 250 mètres mais n'est pas prolongée perpendiculairement par un terre-plein ni même un muret. A... suite, ce terre-plein et son muret ne peuvent être regardés comme un élément indissociable de la digue de l'ancien moulin de Becquerel correspondant à la limite transversale de la mer dans la rivière de Crac'h telle que fixée par l'article 1 du décret du 25 février 2005 dont la légalité a été confirmée par une décision du Conseil d'Etat n° 279917 du 26 mars
  7. A... ailleurs, la superposition des photographies aériennes du site datant de 1972 et 1975 permet de constater qu'alors que la rive formait une courbe en 1972, l'ouvrage en cause tel qu'il apparaît sur le cliché photographique de 1975 a été construit en ligne droite et le terrain situé en arrière a été remblayé pour réaliser un terre-plein plat venant s'appuyer sur le muret afin de permettre l'élargissement de la cour attenante au corps de bâtiments appartenant aux requérants. En outre, la forme courbe de la rive est confirmée par les photographies aériennes antérieures des années 1953, 1964 et
  8. Enfin, la superposition du cadastre napoléonien de 1831 et des photographies aériennes de 1972 et antérieures permet de vérifier le profil arrondi du rivage antérieurement à la construction du terre-plein et du muret.
  9. A... ailleurs, il ressort des études réalisées quant au niveau atteint par la rivière que par le coefficient de marée de 105 relevé par le géomètre expert, le niveau des flots était environ 1 mètre sous le niveau moyen de la cour des requérantes mais que par un coefficient de marée de 112 observé le 30 mars 2021, la hauteur estimée des eaux de la rivière se situait entre 3,26 m et 3,38 m tandis que la cote moyenne de la cour au pied du muret était de 3,27 m. et celle au milieu de la cour de 3,36 m. A... suite, l'ouvrage constitué par le terre-plein et le muret doit être regardé comme un ouvrage soustrayant artificiellement à l'action des flots la partie du terrain des requérants située en amont de la courbe de la rive du ruisseau de Pont-Er-Rui, telle qu'observée sur l'ensemble des photographies aériennes prises jusqu'en
  10. A... suite, l'arrêté du 3 mai 2022 qui classe cette partie de la parcelle YL n° 57 dans le domaine public maritime n'est pas entachée d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation.
  11. Enfin, en se bornant à affirmer que l'usage de photographies aériennes en noir et blanc prises dans les années 1950-1970 ne peut constituer un procédé scientifique au sens des dispositions de l'article L. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques, les requérants n'établissent pas que ces dispositions ou celles de l'article R. 2111-5 du même code auraient été méconnues, alors que ces textes n'excluent pas l'utilisation de tels documents et que l'administration s'est également fondée, en l'espèce, sur le cadastre de 1831, le niveau des plus hautes marées astronomiques (PHMA) déterminé à partir des données du service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM), et le niveau des plus hautes eaux (PHE) observé à différentes dates du mois de septembre 2018 en plusieurs lieux le long de la rivière de Crac'h.
  12. Il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme D... et Mme B... G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Sur les frais liés au litige :
  13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. et Mme D... et Mme B... G... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme D... et I... Mme B... G... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... et E... D..., à Mme F... B... G... et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et de la nature. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Vergne, président assesseur, - Mme Marion, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin
  14. La rapporteure, I. MARION Le président, L. LAINÉ Le greffier, R. MAGEAU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et de la nature en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commune contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25NT01267

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.