Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A..., a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 27 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement n° 2501392 du 24 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 mai 2025, M. A..., représenté par Me Oueslati, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 mars 2025 ; 2°) d'annuler la décision de la directrice territoriale de OFII du 27 février 2025 ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors que la minute du jugement est uniquement signée par la greffière ; - la décision contestée de la directrice territoriale de l'OFII a été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas été informé que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pouvait lui être refusé dans les conditions et modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 du même code ; - elle a également été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas été informé de la possibilité de bénéficier d'un examen médical ; - elle est encore entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas établi que l'évaluation de sa vulnérabilité ait été réalisée par un agent ayant reçu une formation spécifique ; - la directrice territoriale de l'OFII n'a pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation, en particulier de sa vulnérabilité liée à sa situation de handicap ; - la décision contestée est entachée d'erreur de droit dès lors que l'article L. 551-15 du CESEDA ne prévoit pas la possibilité de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en cas de fraude ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il n'a pas volontairement altéré ses empreintes digitales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité. Par une ordonnance du 15 avril 2026, l'instruction a été close à effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Un mémoire, présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me Riquier, a été enregistré le 3 juin 2026, après la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant tchadien né le 1er janvier 2000, est entré en France le 4 février 2025 et a déposé, le 27 février 2025, une demande d'asile. Le même jour, après une évaluation de sa vulnérabilité, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues aux articles L. 551-8 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement du 24 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la directrice territoriale de l'OFII du 27 février
- M. A... relève appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Il est toujours loisible à l'administration, même en l'absence de texte l'y autorisant expressément, de rejeter une demande entachée de fraude. S'il appartient à l'OFII d'établir l'existence de la fraude sur laquelle il a fondé sa décision, seul l'étranger concerné peut justifier des circonstances à l'origine de l'altération de ses empreintes digitales.
- Pour refuser à M. A... après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeur d'asile, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il a tenté d'obtenir frauduleusement les conditions matérielles d'accueil en altérant volontairement ses empreintes digitales. Toutefois, pour justifier, ainsi qu'il lui incombe, la fraude entachant la demande présentée par M. A..., l'OFII, qui n'a pas produit d'observations en défense avant la clôture de l'instruction dans la présente instance, s'est borné, dans ses écritures de première instance, à produire une notice d'information indiquant que la demande d'asile de M. A... a été placée en procédure accélérée au stade de l'enregistrement de celle-ci au motif que l'intéressé a altéré de manière volontaire ses empreintes digitales, sans aucune précision sur la date et les circonstances dans lesquelles auraient été vainement pratiquée une prise d'empreintes et en contradiction avec l'affirmation contenue dans le mémoire en défense de première instance selon laquelle M. A... aurait refusé que ses empreintes digitales soient relevées. Dans ces conditions, l'autorité administrative ne peut être regardée comme établissant l'altération des empreintes digitales de M. A... ni, par suite, l'intention frauduleuse de ce dernier. M. A... est dès lors fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation quant au caractère frauduleux de sa demande.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué et les autres moyens invoqués, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. "
- Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que soit accordé à M. A... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, mais seulement que l'Office français de l'immigration et de l'intégration réexamine à nouveau sa demande tendant à en bénéficier. Il y a dès lors lieu pour la cour de prononcer cette injonction, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait. Sur les frais liés au litige :
- M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Philippon de la somme de 1 000 euros, dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 24 mars 2025 est annulé. Article 2 : La décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 27 février 2025 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la demande de M. A... tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Oueslati une somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Myrième Oueslati et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président, - M. Catroux, premier conseiller, - M. Mas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin
- Le rapporteur, B. MASLe président, L. LAINÉ Le greffier, R. MAGEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25NT01275