Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B..., a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 25 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Par un jugement n° 2501961 du 14 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. B..., représenté par Me Jeanmougin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 mai 2025 ; 2°) d'annuler la décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 25 mars 2025 ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 25 mars 2025 et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne permet pas de refuser les conditions matérielles d'accueil au motif que la demande présente un caractère frauduleux ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que l'OFII n'établit pas le caractère frauduleux de sa demande. Par une ordonnance du 15 avril 2026, l'instruction a été close à effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Un mémoire, présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me Riquier, a été enregistré le 3 juin 2026, après la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant érythréen né le 23 février 1994, est entré en France le 17 mars 2025 et y a déposé une demande d'asile le 25 mars
- Le même jour, après une évaluation de sa vulnérabilité, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues aux articles L. 551-8 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement du 14 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 25 mars
- M. B... relève appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Pour refuser à M. B... après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeur d'asile, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il a tenté d'obtenir frauduleusement les conditions matérielles d'accueil en altérant volontairement ses empreintes digitales.
- Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-
- / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Il est toujours loisible à l'administration, même en l'absence de texte l'y autorisant expressément, de rejeter une demande entachée de fraude. S'il appartient à l'OFII d'établir l'existence de la fraude sur laquelle il a fondé sa décision, seul l'étranger concerné peut justifier des circonstances à l'origine de l'altération de ses empreintes digitales.
- En premier lieu, la décision relève notamment la circonstance que, du fait de l'altération volontaire des empreintes digitales de M. B..., sa demande d'asile présente un caractère frauduleux. Elle est ainsi motivée tant en fait qu'en droit, par référence au principe mentionné au point précédent permettant à l'administration de rejeter une demande entachée de fraude. La circonstance que cette décision vise également l'article D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est relatif au refus de la seule allocation pour demandeur d'asile, n'est pas de nature à l'entacher d'insuffisance de motivation. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit dès lors être écarté.
- En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus et alors même que la possibilité de rejeter une demande entachée de fraude n'est expressément mentionnée, à l'article D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en ce qui concerne le refus du bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile, et non à l'article L. 551-15 du même code qui concerne le refus de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil, que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'erreur de droit faute que les dispositions de l'article L. 551-15 du code permettent le refus des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile au motif que la demande présente un caractère frauduleux ne peut qu'être écarté.
- En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la " fiche décadactylaire EURODAC " comportant le résultat du relevé des empreintes digitales de M. B... réalisé à l'occasion de l'enregistrement de sa demande d'asile, produit par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en première instance, que ces empreintes sont " roulées " et présentent dès lors, selon les éléments techniques avancés par l'administration et non contestés, les marques d'une altération volontaire empêchant leur exploitation aux fins de comparaison avec les empreintes conservées dans la base de données Eurodac. M. B... ne présente aucune explication de l'état de ses pulpes digitales et n'apporte pas de précisions quant à la période durant laquelle ses empreintes ont été altérées, ce qu'il est seul susceptible de faire, alors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir en défense, sans être contesté, que la pulpe des empreintes se reconstitue en principe en deux à quatre semaines. Dans ces conditions, alors qu'aucune disposition ni aucun principe ne fait obligation à l'autorité administrative, s'agissant d'empreintes présentant des traces d'altération volontaire et non simplement illisibles en raison d'un dysfonctionnement de l'appareil de prise d'empreintes, de procéder à un deuxième relevé d'empreintes digitales avant de refuser à l'intéressé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être regardé comme établissant que M. B... a volontairement altéré l'une des informations nécessaires à l'instruction de sa demande. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'erreur d'appréciation quant au caractère frauduleux de la demande de M. B... doit dès lors être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au conseil de M. B... de la somme demandée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Félix Jeanmougin et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président, - M. Catroux, premier conseiller, - M. Mas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin
- Le rapporteur, B. MASLe président, L. LAINÉ Le greffier, R. MAGEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25NT01276