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CAA de NANTES, 4ème chambre, 25NT01280

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée d'un an, d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2500314 du 9 avril 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du préfet du Finistère du 9 juillet 2024 en tant qu'il a interdit le retour sur le territoire à M. A... pendant une durée d'un an, a enjoint au préfet du Finistère de mettre fin au signalement de M. A... aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, Me Manon Maony demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 avril 2025 en tant qu'il rejette sa demande présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros HT en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la procédure de première instance. Elle soutient qu'elle a réalisé à l'égard de M. A... une mission d'aide juridictionnelle, comportant la préparation et la présentation d'une requête et d'observations à l'audience publique, que le tribunal a partiellement fait droit à cette requête et que la contribution au titre de l'aide juridictionnelle (504 euros HT) ne saurait suffire à rémunérer les diligences accomplies dans le cadre de cette instance. La requête a été communiquée au préfet du Finistère qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Catroux, - et les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. Me Maony relève appel de l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 avril 2025 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce qu'une somme lui soit versée par l'Etat au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  2. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " (...) / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. (...) ". Aux termes de l'article 27 de cette loi : " (...) Le montant de la dotation affecté à l'aide juridictionnelle résulte d'une part, du nombre de missions d'aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau et, d'autre part, du produit d'un coefficient par type de procédure et d'une unité de valeur de référence. Le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de cette unité de valeur de référence est fixé, pour les missions dont l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2022, à 36 €. (...) ". Aux termes de l'article 86 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : " La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ou de l'aide à l'intervention de l'avocat au titre de l'article 64-5 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est déterminée par le produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients, le cas échéant majorés, fixés dans les tableaux figurant en annexe I du présent décret et du taux d'admission à l'aide juridictionnelle. ". Le point XIV 6 du tableau 3 de l'annexe 1 de ce décret affecte un coefficient de 14 aux " recours dirigés contre les mesures prises en matière de droit des étrangers, à l'exception des recours indemnitaires et des référés ".
  3. M. A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2024 du préfet du Finistère portant rejet de la demande de titre de séjour de l'intéressé, obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d'un an. Le tribunal n'a fait droit que très partiellement à cette demande en annulant la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français, au motif que cette interdiction de retour d'une durée d'un an était entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fixe les critères à prendre en compter pour fixer la durée d'une telle interdiction. Par suite, l'Etat ne peut être regardé comme la partie perdante pour l'essentiel en première instance et une somme ne pouvait, dès lors, être légalement mise à sa charge sur le fondement des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  4. Il résulte de ce qui précède que Me Maony n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Rennes a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande présentée sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l'instance n°
  5. DECIDE : Article 1er : La requête de Me Maony est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Manon Maony et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Catroux, premier conseiller, - M. Mas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin
  6. Le rapporteur, X. CATROUX Le président, L. LAINÉ Le greffier, R. MAGEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25NT01280

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.