Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B..., a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 17 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Par un jugement n° 2501804 du 18 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 17 mars 2025 et a enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder à M. B... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à compter de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me de Froment, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 avril 2025 du tribunal administratif de Rennes ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé ; - la décision contestée n'est entachée ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur d'appréciation, le caractère frauduleux de la demande de M. B... étant établi ; - elle n'est pas entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il revient à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application des dispositions législatives ou réglementaires, d'y faire échec. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant soudanais né le 11 mars 2005, a déposé une demande d'asile enregistrée auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 17 mars
- Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. M. B... a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de cette décision. L'Office français de l'immigration et de l'intégration relève appel du jugement du 18 avril 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a fait droit à cette demande. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Pour refuser à M. B..., après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en qualité de demandeur d'asile, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il a tenté d'obtenir frauduleusement les conditions matérielles d'accueil en altérant volontairement ses empreintes digitales.
- Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-
- / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
- Il est toujours loisible à l'administration, même en l'absence de texte l'y autorisant expressément, de rejeter une demande entachée de fraude. Ainsi, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut légalement refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour faire obstacle à une manœuvre frauduleuse. S'il appartient à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'établir l'existence de la fraude sur laquelle il a fondé sa décision, seul l'étranger concerné peut justifier des circonstances à l'origine de l'altération de ses empreintes digitales.
- Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. B... a été placée en procédure accélérée le 17 mars 2025 au motif qu'il avait volontairement altéré ses empreintes digitales, les empreintes relevées étant inexploitables aux fins de comparaison avec la base de données Eurodac en raison, selon l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leur caractère " roulé ", caractéristique d'une altération volontaire. M. B... ne conteste pas précisément ces affirmations, n'offre aucune explication de l'état de ses pulpes digitales et n'apporte pas de précisions quant à la période durant laquelle ses empreintes ont été altérées, ce qu'il est seul susceptible de faire, alors que l'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir, sans être contesté, que la pulpe des empreintes se reconstitue en principe en deux à quatre semaines. Dans ces conditions, alors qu'aucune disposition ni aucun principe ne fait obligation à l'autorité administrative, s'agissant d'empreintes présentant des traces d'altération volontaire et non simplement illisibles en raison d'un dysfonctionnement de l'appareil de prise d'empreintes, de procéder à un deuxième relevé d'empreintes digitales avant de refuser à l'intéressé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être regardé comme établissant que M. B... a volontairement altéré l'une des informations nécessaires à l'instruction de sa demande. En lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en raison du caractère frauduleux de sa demande, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a dès lors pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
- Il en résulte que c'est à tort que, pour annuler la décision contestée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a jugé qu'elle était entachée d'" erreur de fait ".
- Il appartient à la cour, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B... devant le tribunal administratif.
- En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme D... C..., directrice territoriale à Rennes de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a, par une décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 3 février 2025, régulièrement publiée, reçu délégation à l'effet de signer tous les actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Rennes, telles que définies par la décision du 15 mars 2023 portant organisation générale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, consultable sur le site internet de cet établissement public. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
- En deuxième lieu, la décision relève notamment la circonstance que, du fait de l'altération volontaire des empreintes digitales de M. B..., sa demande d'asile présente un caractère frauduleux. Elle est ainsi motivée tant en fait qu'en droit, par référence au principe rappelé ci-dessus permettant à l'administration de rejeter une demande entachée de fraude. La circonstance que cette décision vise également l'article D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est relatif au refus de la seule allocation pour demandeur d'asile, n'est pas de nature à l'entacher d'insuffisance de motivation. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit dès lors être écarté.
- En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus et alors même que la possibilité de rejeter une demande entachée de fraude n'est expressément mentionnée, à l'article D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en ce qui concerne le refus du bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile, et non à l'article L. 551-15 du même code qui concerne le refus de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil, que le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'erreur de droit faute que les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent le refus des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile au motif que la demande présente un caractère frauduleux ne peut qu'être écarté.
- En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a procédé à un examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de M. B... et ne s'est donc pas crue tenue de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doit dès lors être écarté.
- En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. " M. B... est célibataire et sans charge de famille en France. Il n'allègue aucun problème de santé. Dans ces conditions et alors même qu'il a déclaré, le 17 mars 2025, être sans hébergement, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation de vulnérabilité doit être écarté.
- En sixième lieu, les paragraphes 1 et 5 de l'article 20 de la directive 2013/33/UE, invoqués par M. B..., ont été transposés en droit interne par l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B..., qui n'allègue aucune insuffisance dans cette transposition, ne peut dès lors se prévaloir utilement d'une " méconnaissance du droit européen ".
- Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de sa directrice territoriale du 17 mars 2025 et lui a enjoint d'accorder à M. B... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Sur les frais d'instance :
- Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 avril 2025 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à M. A... B.... Délibéré après l'audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président, - M. Catroux, premier conseiller, - M. Mas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin
- Le rapporteur, B. MASLe président, L. LAINÉ Le greffier, R. MAGEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25NT01344