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CAA de NANTES, 4ème chambre, 25NT01469

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler le titre de recette exécutoire émis le 25 octobre 2022 par l'association syndicale autorisée de la Vallée du Lay (ASVL). Par un jugement n° 2215917 du 26 mars 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, et des mémoires enregistrés les 8 avril et 1er juin 2026, M. B..., représenté par Me de Baynast, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 mars 2025 ; 2°) d'annuler le titre de recette exécutoire émis le 25 octobre 2022 par l'association syndicale autorisée de la Vallée du Lay (ASVL) ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre ce titre et de le décharger de la somme ainsi mise à sa charge ; 3°) de mettre à la charge de l'ASVL la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions en défense sont irrecevables, dès lors que l'ASVL ne démontre pas que son représentant légal a mandat pour assurer sa défense dans le cadre de la procédure en cours ; - le titre exécutoire est dépourvu de base légale, dès lors qu'en méconnaissance du II de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 : * d'une part, l'ASVL n'a pas délibéré chaque année sur le montant des redevances, la délibération du 15 septembre 2016, qui n'était pas annexée au titre ni mentionné par lui et ne valait que pour l'exercice 2016, ne pouvant fonder légalement ce titre ; * et, d'autre part, les bases de répartition des dépenses ne tiennent pas compte de l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des missions de l'association syndicale. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 février et 19 mai 2026, l'association syndicale autorisée de la Vallée du Lay (ASVL), représentée par Me Marchand, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il rejette sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) à ce que des sommes de 3 000 euros soient mise à la charge de M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'une part au titre de la première instance et, d'autre part, au titre de l'instance d'appel. Elle soutient que : - les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés ; - il était inéquitable de laisser à la charge de l'ASVL les frais exposés pour sa défense dans le cadre de la première instance. Par un courrier du 3 juin 2026, les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin de décharge et des conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet du recours gracieux de M. B..., dès lors qu'elles sont nouvelles en appel et qu'au surplus, l'intéressé ne justifie pas avoir exercé un recours gracieux contre le titre de recette en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - l'ordonnance n° 2004-632 du 1er r juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ; - le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Catroux, - les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public, - et les observations de Me de Baynast, représentant M. B... et de Me Pasquier, représentant l'association syndical autorisée de la valée du Lay. Considérant ce qui suit :

  1. M. B... est membre de l'association syndicale autorisée de la Vallée du Lay (ASVL), en sa qualité de propriétaire de marais situés dans le périmètre de celle-ci. Le président de cette association syndicale a émis à son encontre le 25 octobre 2022 un titre de recette exécutoire d'un montant de 530,66 euros pour le recouvrement de la redevance syndicale au titre de l'année
  2. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de ce titre exécutoire. Par un jugement du 26 mars 2025, le tribunal a rejeté cette demande. M. B... relève appel de ce jugement. Sur la recevabilité des conclusions de M. B... à fin d'annulation de la décision de rejet de son recours gracieux et de décharge de l'obligation de payer :
  3. Les conclusions de M. B... à fin d'annulation de la décision de rejet de son recours gracieux et de décharge de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par le titre de perception en litige sont nouvelles en appel et ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par l'ASVL à la demande de M. B... :
  4. L'article 54 du décret du 3 mai 2006 visé ci-dessus, qui prévoit que les titres de recettes valant avis des sommes à payer au titre de ces redevances, émis par l'ordonnateur de l'association syndicale autorisée et adressés aux redevables de l'association, sont exécutoires de plein droit, dispose par ailleurs que : " (...) L'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé de la redevance liquidée par l'association suspend la force exécutoire du titre. L'exercice de ce recours par le débiteur se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuites (...) ". Ces dispositions instituent un recours de plein contentieux spécial ayant pour objet de permettre aux membres d'une association syndicale autorisée qui entendent contester le bien-fondé des redevances mises à leur charge de faire opposition, devant le juge administratif, aux titres de recettes exécutoires émis à leur encontre pour le recouvrement de ces créances publiques.
  5. L'exercice du recours de plein contentieux spécial prévu par l'article 54 du décret du 3 mai 2006 visé ci-dessus n'est pas conditionné à la formation du recours administratif auprès du comptable chargé du recouvrement qui est imposé pour les créances de l'Etat par l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable. La circonstance que faisait valoir en première instance l'ASVL selon laquelle M. B... n'avait pas formé un tel recours administratif préalable est donc sans incidence sur la recevabilité de sa demande devant le tribunal. Sur le bien-fondé des titres exécutoires en litige :
  6. D'une part, aux termes de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : " I. Les ressources d'une association syndicale autorisée comprennent : / 1° Les redevances dues par ses membres ; (...) II. Les redevances syndicales sont établies annuellement et réparties entre les membres en fonction des bases de répartition des dépenses déterminées par le syndicat. Ces bases tiennent compte de l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des missions de l'association (...) ". Il résulte des dispositions du II de cet article que les redevances syndicales, qui ont pour objet d'assurer la répartition entre les propriétaires, membres de l'association, des dépenses que celle-ci assume conformément à ses missions, essentiellement constituées par des frais de réalisation de travaux ou d'ouvrages et d'entretien de ceux-ci, doivent être établies annuellement et réparties en prenant en considération l'intérêt de chaque propriété à l'exécution de ces missions.
  7. D'autre part, aux termes de l'article 26 du décret du 3 mai 2006 visé ci-dessus : " Le syndicat délibère notamment sur : / (...) d) Le rôle des redevances syndicales et les bases de répartition des dépenses entre les membres de l'association prévues au II de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée ". Aux termes de l'article 51 de ce décret : " Lors de sa première réunion et de toute modification ultérieure, le syndicat élabore un projet de bases de répartition des dépenses entre les membres de l'association, accompagné d'un tableau faisant état pour chaque membre de la proportion suivant laquelle il contribue et d'un mémoire explicatif indiquant les éléments de ses calculs et assorti le cas échéant d'un plan de classement des propriétés en fonction de leur intérêt à l'exécution des missions de l'association et d'un tableau faisant connaître la valeur attribuée à chaque classe. / Un exemplaire du projet et de ses annexes et un registre destiné à recevoir les observations des membres de l'association sont déposés pendant quinze jours au siège de l'association. (...) / A l'expiration de ce délai, le syndicat examine les observations des membres de l'association. Il arrête ensuite les bases de répartition des dépenses. (...) ". Aux termes de l'article 56 du même décret : " Les rôles sont préparés par le président d'après les bases de répartition établies conformément aux dispositions de l'article 51 et arrêtés par le syndicat. Ils sont rendus exécutoires par le président et mis en recouvrement dans les formes prescrites pour les contributions directes (...). ".
  8. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article 31 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et des articles 26 et 56 du décret du 3 mai 2006 que le syndicat d'une association syndicale agréé doit arrêter chaque année, par la voie d'une délibération, le rôle des redevances syndicales.
  9. Il résulte de l'instruction que, par une délibération du 15 septembre 2016, l'ASVL a fixé la redevance annuelle à 13 euros hors taxe par hectare pour chaque propriétaire et que ces modalités de répartition n'ont pas été réexaminées par la suite. En particulier, il ne résulte pas de l'instruction que cette association syndicale agréée aurait arrêté, par une délibération de son syndicat, le rôle des redevances syndicales au titre de l'année
  10. Par suite, le titre exécutoire en litige émis au titre de cette année est dépourvu de base légale.
  11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation du titre exécutoire émis le 25 octobre 2022 par l'ASVL à son encontre. Sur les frais d'instance :
  12. Eu égard à ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M. B... aux conclusions présentées en défense, l'ASVL n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal a rejeté ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
  13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par l'ASVL et non compris dans les dépens.
  14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ASVL une somme de 1 000 euros à verser à M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 2215917 du 26 mars 2025 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : Le titre de recette exécutoire émis le 25 octobre 2022 par l'ASVL est annulé. Article 3 : L'ASVL versera à M. B... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... et les conclusions de l'ASVL sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative aux titres des instances devant le tribunal et la cour sont rejetés. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'association syndicale autorisée de la Vallée du Lay. Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée et au directeur départemental des finances publiques de la Vendée. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Catroux, premier conseiller, - M. Mas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin
  15. Le rapporteur, X. CATROUX Le président, L. LAINÉ Le greffier, R. MAGEAU La République mande et ordonne au préfet de Vendée en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25NT01469

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.