Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F... B... a, par deux requêtes distinctes, demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 4 octobre 2023 du président du conseil départemental des Côtes-d'Armor de retrait de son agrément d'assistante familiale ainsi que la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a mis un terme à son contrat de travail. Par un jugement nos 2305845-2305848 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, Mme F... B..., représentée par Me Cacciapaglia, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 mars 2025 ; 2°) d'annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le département des Côtes d'Armor lui a retiré son agrément d'assistante familiale ; 3°) d'annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le département d'Ille-et-Vilaine a mis fin à son contrat de travail ; 4°) d'enjoindre au président du département des Côtes d'Armor de rétablir son agrément d'assistante familial et au président du département d'Ille-et-Vilaine de la réintégrer dans les effectifs du département, le tout dans le délai de 15 jours courant à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge du département des Côtes d'Armor le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est irrégulier comme insuffisamment motivé et est entaché d'une erreur d'appréciation en ce qu'il est en contradiction avec le jugement n° 2304129 rendu le même jour qui annule la décision de suspension de son agrément ; - la décision de retrait d'agrément est insuffisamment motivée en fait et en droit ; - la procédure est viciée car la désignation du président de la commission consultative paritaire départementale est irrégulière ; les représentants élus siégeant à la CCPD n'ont pas reçu 15 jours avant la réunion une information régulière sur le retrait d'agrément envisagé à son encontre ; le quorum des membres de la CCPD n'a pas été respecté lors de la réunion du 21 septembre 2023 ; le principe général des droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure ont été violés car les pièces qu'elle a versées à son dossier administratif avant la réunion de la CCPD n'ont pas été communiquées aux membres de la CCPD ; - elle ne repose pas sur des faits suffisamment circonstanciés et vraisemblables mais sur un signalement déposé par le collège fréquenté par les deux mineures accueillies à son domicile or les déclarations des intéressées comportent des accusations mensongères à son encontre à propos desquels elle n'a pas été entendue par les services de police ou de gendarmerie et est entachée d'une violation de la loi et d'une erreur d'appréciation ; - la décision de licenciement ne pouvait être prononcée sans avoir respecté les garanties procédurales minimales telles que l'entretien préalable ; - elle est illégale par la voie de l'exception d'illégalité de la décision de retrait de son agrément d'assistante familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le département d'Ille-et-Vilaine, représenté par Me Collin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme G... court du 1er requérant ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juin 2025 et 3 mars 2026, le département des Côtes d'Armor conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par Mme G... court du 1er requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marion, - les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public, - les observations de Me Chaigneau pour le département d'Ille-et-Vilaine et de Me Cano pour le département de Côtes-d'Armor. Considérant ce qui suit :
- Mme B... réside à Plorec-sur-Arguenon (Côtes-d'Armor) et a obtenu, le 14 janvier 2013, un agrément d'assistante familiale du président du département des Côtes-d'Armor. Elle a signé avec le département d'Ille-et-Vilaine un contrat de travail qui lui a permis d'accueillir des mineurs à son domicile à partir du 18 mars
- Le 14 mai 2023, elle a eu une violente altercation avec la jeune A..., l'une des mineures accueillies dans son foyer. Ayant été destinataire, le 16 mai 2023, d'un signalement au procureur de la République par le collège de la mineure en cause concernant des faits de violences impliquant Mme B... au cours de cette altercation, le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor a procédé, le 8 juin 2023, à la suspension de son agrément pour une durée de quatre mois. Après entretien avec l'intéressée et consultation de la commission consultative paritaire départementale (CCPD) des assistants maternels et des assistants familiaux, le président du département des Côtes-d'Armor a, par une décision du 4 octobre 2023, retiré l'agrément d'assistante familiale de l'intéressée. Le 10 octobre 2023, le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a prononcé le licenciement de Mme B.... Cette dernière a introduit une première requête en excès de pouvoir contre la décision du 8 juin 2023 de suspension de son agrément d'assistante familiale puis a demandé, par deux autres requêtes, l'annulation des décisions des 4 octobre et 10 octobre 2023 retirant son agrément et la licenciant. Le tribunal administratif de Rennes a par un jugement du 27 mars 2025 annulé la décision du 8 juin 2023 de suspension de son agrément. Par un deuxième jugement également daté du 27 mars 2025, il a rejeté les demandes présentées par Mme B... à l'encontre des décisions des 4 octobre et 10 octobre 2023 retirant son agrément et la licenciant. Mme B... relève appel de ce dernier jugement. Sur la régularité du jugement attaqué :
- En premier lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif a expressément répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par la requérante. En particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que Mme B... n'aurait pas tenté d'étrangler la jeune A... mais aurait seulement cherché à " contentionner " l'adolescente en pleine crise clastique afin de la calmer. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité à raison d'un défaut de motivation.
- En second lieu, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait en contradiction avec le jugement n° 2304129, concernant la décision de suspension du 8 juin 2023 et rendu le même jour par le tribunal, ne relève pas de la régularité du jugement mais de son bien-fondé. En tout état de cause, le jugement attaqué qui porte sur les décisions de retrait d'agrément et de licenciement de l'assistante familiale relève d'un litige distinct de celui tranché par le tribunal dans son jugement n° 2304129 qui a annulé la décision de suspension de l'agrément de la requérante pour un vice de forme tenant à une insuffisance de motivation. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de l'agrément d'assistante familiale de Mme B... :
- En premier lieu, la décision cite l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles. Elle fait état de faits de violences graves envers un ou des mineurs accueillis, impliquant Mme B..., qui " seraient de nature à remettre en cause son agrément ", et mentionne que ces éléments ont été transmis au Parquet et ont donné lieu à l'ouverture d'une enquête pénale. La décision fait également état de ce que Mme B... n'a durant sa suspension administrative pas respecté les consignes de son employeur de ne pas entrer en contact avec les mineurs qu'elle accueillait antérieurement et qui ont été placés dans d'autres familles d'accueil durant sa suspension. Enfin la décision fait état du conflit conjugal, de l'intervention des membres de la famille de Mme B... auprès des mineurs accueillis et de l'enquête pénale en cours qui sont autant d'éléments de nature à avoir un effet négatif sur les conditions d'accueil et les mineurs eux-mêmes. Par suite, la décision comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-28 du code de l'action sociale et des familles : " La présidence de la commission est assurée par le président du conseil départemental ou par un représentant qu'il désigne parmi les conseillers départementaux ou les agents des services du département. ".
- Le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor a, par un arrêté du 15 mars 2023, désigné les membres composant la commission consultative paritaire départementale des assistants maternels et familiaux, dont sa présidente, Mme H... C.... Si à la date du 21 septembre 2023 de la réunion de la CCPD, Mme C... avait changé de nom d'usage pour se faire appeler Mme E..., cette circonstance n'a aucune incidence sur la légalité de l'arrêté du 15 mars 2023 la nommant en qualité de présidente de la commission en cause. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 421-28 du code de l'action sociale et des familles doit être écarté.
- En troisième lieu, l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles prévoit notamment que : " Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément..., il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / (...) Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil départemental envisage de retirer... l'agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif. (...).".
- Il ressort des pièces du dossier que les huit membres composant la commission consultative paritaire départementale des assistants maternels et familiaux des Côtes-d'Armor ont été convoqués le 7 septembre 2023 par une invitation à laquelle étaient joints l'ordre du jour de la séance du 21 septembre 2023 ainsi que la convocation adressée à Mme B.... Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la convocation du 7 septembre 2023 adressée aux membres de la CCPD des Côtes-d'Armor n'aurait pas respecté les dispositions précitées de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles doit être écarté.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 421-27 du code de l'action sociale et des familles : " La commission consultative paritaire départementale, prévue par l'article L. 421-6, comprend, en nombre égal, des membres représentant le département et des membres représentant les assistants maternels et les assistants familiaux agréés résidant dans le département. Le président du conseil départemental fixe par arrêté le nombre des membres de la commission qui peut être de six, huit ou dix en fonction des effectifs des assistants maternels et des assistants familiaux agréés résidant dans le département ". Par ailleurs, en l'absence de dispositions plus précises, le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents.
- Il ressort des pièces du dossier que cinq des huit membres composant la CCPD des Côtes d'Armor étaient présents et ont siégé lors de la séance du 21 septembre 2023 de cette commission. Par suite la requérante n'est pas fondée à soutenir que le quorum n'était pas atteint.
- En cinquième lieu, si la requérante soutient qu'elle a versé à son dossier administratif des pièces et notamment des témoignages de proches sur les faits de violence qui lui sont reprochés et que ces documents n'auraient pas été portés à la connaissance des membres de la CCPD avant la réunion de cette instance, il ne ressort pas des pièces du dossier que la non communication de ces pièces ait eu une incidence sur le sens de la décision litigieuse alors que Mme B... a eu la possibilité d'accéder à l'ensemble des pièces de son dossier administratif et a été en mesure de répondre aux interrogations des membres de la CCPD et de faire valoir les éléments plaidant en sa faveur durant la séance du 21 septembre
- Par suite le moyen tiré du non-respect des droits de la défense et de la violation du principe du contradictoire doit être écarté.
- En sixième lieu, aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession (...) d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / (...) L'agrément est accordé (...) si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (...) " et aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. (...). Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. (...) ".
- D'une part, il ressort des pièces du dossier que par un jugement correctionnel du 17 juin 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a " relaxé des fins de la poursuite Mme D... [épouse B...] F... au bénéfice du doute en ce que l'enquête et les débats [n'avaient] pas permis de déterminer avec précision les faits ". Toutefois, l'autorité de chose jugée par une juridiction pénale ne s'impose au juge administratif qu'en ce qui concerne les constatations de fait qu'elle a retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d'un jugement qu'elle a rendu et qui est devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe ou d'acquittement tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité. L'intervention du jugement correctionnel précité ne s'oppose donc pas à ce que la cour puisse regarder la décision de retrait de l'agrément de Mme B... comme fondée, en premier lieu, sur le signalement de violences commises par l'intéressée envers un ou des mineurs accueillis, dès lors que ces faits ressortent des pièces du dossier, en particulier de la note des assistantes sociales du service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) du département d'Ille-et-Vilaine du 15 mai 2023 et de la note du 29 août 2023 de la cheffe du service juridique du département des Côtes d'Armor, d'où ressort l'existence, qu'elle qu'en soit l'intention, d'une forme d'étranglement par la requérante sur une des adolescentes accueillies chez elle.
- D'autre part, la décision de retrait d'agrément du 4 octobre 2023 mentionne également que Mme B... a enfreint l'interdiction qui lui avait été faite durant sa suspension administrative d'entrer en contact avec les mineurs replacés dans d'autres familles d'accueil ou accueillis antérieurement chez elle. La décision mentionne également le conflit conjugal et les interventions de la famille de Mme B... tant dans son activité d'assistante familiale que dans l'enquête pénale et l'instabilité pour les mineurs accueillis générée par le comportement personnel et l'environnement familial conflictuel de l'intéressée. Enfin si Mme B... n'a pas été condamnée par le tribunal correctionnel, son comportement témoigne a minima d'une attitude inappropriée et de son incapacité à garantir la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis dans un contexte de relations conflictuelles entre eux. Ainsi, le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor a pu considérer que Mme B... ne présentait plus les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif au sens des dispositions précitées de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles et, en conséquence, procéder au retrait de son agrément, sans commettre d'erreur de fait, ni d'erreur d'appréciation. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision de licenciement de Mme B... :
- En premier lieu, en l'absence d'annulation de la décision de retrait d'agrément, Mme B... n'est pas fondée, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision de licenciement prise le 10 octobre 2023 par le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine.
- En second lieu, aux termes de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles : " En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois (...) En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (...) ".
- Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental est en situation de compétence liée pour procéder au licenciement d'un assistant familial dont l'agrément a été retiré. Dans ces conditions, le moyen soulevé par la requérante tenant à l'absence de respect des garanties procédurales minimales telles que l'entretien préalable est inopérant.
- Il résulte de tout ce qui précède, que Mme G... court du 1er requérant n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les frais liés au litige :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département des Côtes d'Armor, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme B... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les départements des Côtes d'Armor et d'Ille-et-Vilaine au titre du même article. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions des départements des Côtes d'Armor et d'Ille-et-Vilaine tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... B..., au département des Côtes d'Armor et au département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Vergne, président assesseur, - Mme Marion, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin
- La rapporteure, I. MARION Le président, L. LAINÉ Le greffier, R. MAGEAULa République mande et ordonne au préfet des Côtes d'Armor et au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25NT01477