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CAA de NANTES, 4ème chambre, 25NT01478

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SELARL Pharmacie de l'avenir a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie de la société en nom collectif (SNC) Pharmacie Leriverend du 17-19 rue Saint Nicolas à Bonnétable (Sarthe) au 53 avenue du 8 mai 1945 de la même commune. Par un jugement n° 2206737 du 1er avril 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 mai 2025, le 27 janvier 2026 et le 13 mars 2026, la SELARL Pharmacie de l'avenir, représentée par Mes Daver et Fontaine, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er avril 2025 ; 2°) d'annuler la décision du directeur général de l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire du 28 mars 2022 autorisant le transfert de la pharmacie Leriverend ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la pharmacie Leriverend le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a commis des erreurs de droit au regard de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique et des 1° et 3° de l'article L. 5125-3-2 du code de la santé publique et des erreurs manifestes d'appréciation ; - la décision de transfert a été rendue en méconnaissance de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique alors que les besoins de la population résidant au plus près de la rivière Ripoulin n'ont pas été pris en compte ; - la décision a été rendue en méconnaissance du 1° de l'article L. 5125-3-2 du code de la santé publique car l'accès à la nouvelle officine n'est pas visible, ne comporte pas d'aménagements piétonniers ni desserte en transports en commun ; de plus, elle se trouve séparée par une voie ferrée des zones d'habitation du quartier sud et est séparée du centre commercial par une route dépourvue de passage piétons ; - la décision a été rendue en méconnaissance du 3° de l'article L. 5125-3-2 du code de la santé publique car la population précédemment desservie par la pharmacie Leriverend perd son officine de pharmacie et la majorité de la population du quartier sud n'a pas accès à la nouvelle officine en raison de ses mauvaises conditions de desserte ; seuls les 300 habitants demeurant au sud de la voie ferrée pourront accéder à la nouvelle officine. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 novembre 2025 et le 7 mars 2026, la SNC Pharmacie Leriverend, représentée par Me Menage, conclut, au rejet de la requête et, dans le dernier état de ses écritures, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la Pharmacie de l'avenir. Elle soutient que la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt donnant qualité pour agir à la pharmacie de l'avenir et que les moyens soulevés par cette dernière ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la Pharmacie de l'avenir ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marion, - les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public, - les observations de Me Daver pour la pharmacie de l'avenir et de Me Menage pour la pharmacie Leriverend. Considérant ce qui suit :

  1. La société en nom collectif (SNC) Pharmacie Leriverend a sollicité le transfert de l'officine de pharmacie qu'elle exploitait au 17/19 rue Saint Nicolas à Bonnétable (Sarthe), dans le bourg situé au nord du cours d'eau du Tripoulin, vers le 53 avenue du 8 mai 1945 dans le quartier sud de la même commune, situé de l'autre côté de cette même rivière. La société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pharmacie de l'avenir, titulaire d'une officine située à moins de 180 m de l'ancien site de la pharmacie Leriverend, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 mars 2022 par lequel l'agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire a autorisé ce transfert. La SELARL Pharmacie de l'avenir relève appel du jugement du 1er avril 2025 du tribunal rejetant sa demande. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5125-3-1 du code de la santé publique : " Le directeur général de l'agence régionale de santé définit le quartier d'une commune en fonction de son unité géographique et de la présence d'une population résidente. L'unité géographique est déterminée par des limites naturelles ou communales ou par des infrastructures de transport. Le directeur général de l'agence régionale de santé mentionne dans l'arrêté prévu au cinquième alinéa de l'article L. 5125-18 le nom des voies, des limites naturelles ou des infrastructures de transports qui circonscrivent le quartier. ".
  3. Il ressort des pièces du dossier que le directeur général de l'ARS des Pays de la Loire a divisé la commune de Bonnétable en deux quartiers nord et sud situés de part et d'autre du cours d'eau " Le Tripoulin " qui divise le territoire communal en son milieu. Si la requérante entend exciper de l'illégalité de ce découpage géographique en faisant valoir que le quartier sud est traversé par une ligne de chemin de fer difficilement franchissable, il résulte des affirmations non contestées de l'ARS que cette infrastructure, vétuste et peu importante, est uniquement fréquentée chaque année par un train touristique les samedis et dimanches des mois de juillet-août. Par ailleurs, le franchissement de cette voie est sécurisé par un passage à niveau doté d'une signalisation lumineuse et sonore, sa traversée ne pose pas de difficulté pratique et l'interruption du trottoir qui parcourt les deux côtés de l'avenue du 8 mai 1945 ne rend pas impraticable le franchissement des rails disposés sur une surface plane par les piétons, au demeurant peu nombreux. Dans ces conditions, en l'absence de rupture par cette voie ferrée de l'unité géographique du secteur, le moyen tiré de l'erreur de droit tenant à l'illégalité du découpage en deux quartiers nord et sud de la commune de Bonnétable doit être écarté.
  4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d'implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d'un quartier défini à l'article L. 5125-3-1, d'une commune ..., sont autorisés par le directeur général de l'agence régionale de santé, respectivement dans les conditions suivantes : 1° Les transferts ..., sous réserve de ne pas compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier, de la commune .... L'approvisionnement en médicaments est compromis lorsqu'il n'existe pas d'officine au sein du quartier, de la commune ... accessible au public par voie piétonnière ou par un mode de transport motorisé répondant aux conditions prévues par décret, et disposant d'emplacements de stationnement ; ... " et aux termes de l'article L. 5125-3-2 du même code : " Le caractère optimal de la desserte en médicaments au regard des besoins prévu à l'article L 5125-3 est satisfait dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont respectées : 1° L'accès à la nouvelle officine est aisé ou facilité par sa visibilité, par des aménagements piétonniers, des stationnements et, le cas échéant, des dessertes par les transports en commun ; ... ; 3° La nouvelle officine approvisionne la même population résidente ou une population résidente jusqu'ici non desservie ou une population résidente dont l'évolution démographique est avérée ou prévisible au regard des permis de construire délivrés pour des logements individuels ou collectifs. ".
  5. Il résulte de ces dispositions que la desserte en médicaments est réputée optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d'implantation choisi par le pharmacien demandeur dès lors, d'une part, que les conditions tenant à l'accès et aux locaux de l'officine de pharmacie et prévues au 1° et au 2° de l'article L. 5125-3-2 du code de la santé publique sont respectées et, d'autre part, que cette nouvelle officine approvisionne, au sein du quartier le cas échéant défini ou de la commune, la même population résidente ou une population résidente jusqu'ici non desservie ou une population résidente dont l'évolution démographique est avérée ou prévisible au regard des permis de construire délivrés pour des logements individuels ou collectifs.
  6. Il ne résulte pas de ces dispositions que, pour autoriser le transfert d'une officine de pharmacie au sein d'une même commune, le directeur général de l'ARS doive procéder à une étude comparative de l'accessibilité du nouveau local par rapport au local d'origine. Par ailleurs, ces dispositions ne subordonnent pas non plus la délivrance d'une autorisation de transfert à ce que la population du quartier d'accueil soit identique à celle du quartier d'origine ni à ce que le nombre d'habitants de la commune permette le maintien de la licence obtenue par l'officine de pharmacie demanderesse du transfert. La délivrance d'une autorisation de transfert est seulement subordonnée à la condition que le transfert permette l'approvisionnement en médicaments du quartier d'accueil sans compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidant dans le quartier d'origine.
  7. Il ressort des pièces du dossier que le transfert dans le quartier sud de la commune de l'officine de pharmacie Leriverend, initialement située à 180 mètres de la pharmacie de l'avenir dans le quartier nord, permet une meilleure répartition de l'offre pharmaceutique sur le territoire communal sans compromettre l'approvisionnement en médicaments du quartier d'origine. Par ailleurs, si le nombre d'habitants du quartier nord de Bonnétable est plus élevé que celui du quartier sud, ce dernier était jusqu'alors totalement dépourvu d'officine de pharmacie. En outre, il comporte un nombre important de logements, y compris à proximité immédiate de la zone commerciale d'accueil du transfert, et est accessible en voiture, à bicyclette ou même à pied par les habitants résidant au nord de la voie ferrée et au plus proche du cours d'eau Le Tripoulin ou à l'est du quartier sud.
  8. En troisième lieu, la requérante soutient en outre que le nouveau local de l'officine Leriverend serait moins accessible aux piétons et personnes à mobilité réduite du fait de l'absence de cheminements piétonniers continus et sécurisés. Toutefois, les rails de la ligne de chemin de fer susmentionnée sont enterrés au niveau du sol et ne présentent aucun ressaut qui ferait obstacle à leur franchissement par une personne à mobilité réduite. Par ailleurs, la requérante ne conteste pas que les données statistiques détenues par l'ARS des Pays de la Loire à la date de l'arrêté litigieux indiquaient qu'au moins 85 % des ménages de Bonnétable sont équipés d'une voiture et il est constant que le nouveau local de la pharmacie Leriverend dispose d'un parking de 39 emplacements de plain-pied. De même, n'apparaissent pas de difficultés majeures de franchissement et de circulation jusqu'au local d'accueil du transfert qui est desservi par une voie piétonnière privée. Enfin, une signalétique a été mise en place par la commune pour éviter le stationnement irrégulier des véhicules sur les trottoirs qui traversent des zones pavillonnaires situées non loin de la zone commerciale. Par suite, nonobstant l'affirmation non établie de la requérante selon laquelle l'accès à la nouvelle officine serait rendu impossible aux piétons vulnérables en raison d'un défaut d'aménagements piétonniers, la condition du 1° de l'article L. 5125-3-2 du code de la santé publique quant aux modalités d'accès à l'officine transférée apparaît satisfaite.
  9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que la SELARL Pharmacie de l'avenir n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige :
  10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de de l'Etat et de la pharmacie Leriverend, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à la SELARL Pharmacie de l'avenir de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SELARL Pharmacie de l'avenir le versement à la pharmacie Leriverend d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de la SELARL Pharmacie de l'avenir est rejetée. Article 2 : La SELARL Pharmacie de l'avenir versera à la SNC pharmacie Leriverend une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL pharmacie de l'avenir, au ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la SNC pharmacie Leriverend. Copie en sera adressée, pour information, à l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Vergne, président assesseur, - Mme Marion, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin
  11. La rapporteure, I. MARION Le président, L. LAINÉ Le greffier, R. MAGEAU La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25NT01478

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.