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CAA de NANTES, 4ème chambre, 25NT01495

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de transfert de droits à paiement au titre des aides relevant du premier pilier de la politique agricole commune sur un terrain agricole de huit ares dont il est propriétaire à Bethon. Par un jugement n° 2103153 du 2 avril 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juin 2025 et le 3 mars 2026, M. A... B..., représenté par Me BretonNom de l'avocat du 1er requérant, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 avril 2025 ; 2°) d'annuler la décision du 19 janvier 2021 de refus de transfert des droits à paiement de base ; 3°) d'enjoindre au directeur départemental des territoires de la Sarthe de procéder au versement des aides de la politique agricole commune au titre de la campagne 2016 et des campagnes suivantes ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision viole le règlement UE n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; - si le règlement UE n°1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 est interprété comme s'opposant au transfert des droits à paiement dans le cas d'une fin de convention de mise à disposition, il doit être regardé comme n'étant pas conforme aux principes constitutionnels du droit de propriété, de la liberté d'entreprendre et du principe d'égalité énoncés dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le ministre de l'agriculture, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; - le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marion, - les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public, - les observations de Me Blanchard pour M. B.... Considérant ce qui suit : 1. M. A... B... est propriétaire de terres agricoles situées à Béthon (Sarthe). Par une convention conclue le 8 juillet 2008, il a mis un terrain agricole de 8 ares à la disposition de l'EARL Lauxa, dont il était associé avec son frère. En janvier 2014, en parallèle de l'EARL Lauxa, M. B... s'est installé à titre individuel. Le 14 avril 2015, souhaitant reprendre l'exploitation de son terrain de 8 ares dans le cadre de son exploitation à titre individuel, il a mis fin à cette convention. Le 15 juin 2015, il a déposé une demande de transfert du droit à recevoir les droits à paiements de base, aide communautaire relevant du premier pilier de la politique agricole commune, autrement dénommée " demande de ticket d'entrée ". Par une décision du 24 avril 2017, le préfet de la Sarthe a rejeté cette demande comme étant irrecevable. Le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision au motif qu'elle était signée par une autorité incompétente. Suite à ce jugement, le préfet de la Sarthe a pris une nouvelle décision de refus en date du 19 janvier 2021. Par une requête enregistrée le 22 mars 2021, M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 janvier 2021 portant rejet de sa demande de transfert de droits à paiement. M. B... relève appel du jugement du 2 avril 2025 par lequel le tribunal a rejeté cette demande d'annulation. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil : " ...2. Les droits au paiement obtenus au titre du régime de paiement unique conformément au règlement (CE) n° 1782/2003 et au règlement (CE) n° 73/2009 expirent le 31 décembre 2015.... ". Aux termes de l'article 24 du même règlement : " 1. Les droits au paiement sont attribués aux agriculteurs ayant le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l'article 9 du présent règlement pour autant que :

  1. a)ils introduisent une demande d'attribution de droit au paiement au titre du régime de paiement de base à la date limite d'introduction des demandes en 2015 ... excepté en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles ; et
  2. b)Ils aient eu droit, pour 2013, à se voir octroyer des paiements, ..., conformément au règlement (CE) n° 73/2009./...Les Etat membres peuvent attribuer des droits au paiement aux agriculteurs qui sont habilités à recevoir des paiements directs conformément à l'article 9, qui remplissent la condition prévue au premier alinéa, point a et qui :
  3. a)n'ont pas reçu de paiements, pour 2013 au titre d'une demande d'aide visée au premier alinéa du présent paragraphe et qui, à la date fixée par l'Etat membre concerné conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission pour l'année de demande 2013 :...
  4. ii)dans les Etats membres appliquant le régime de paiement unique à la surface, ne détenaient que des terres agricoles qui n'étaient pas dans de bonnes conditions agricoles à la date du 30 juin 2003...
  5. b)en 2014, se voient attribuer des droits au paiement à partir de la réserve nationale...
  6. c)n'ont jamais détenu en propriété ou par bail de droits au paiement établis au titre du règlement (CE) n° 73/2009 [...] 8. En cas de vente ou de bail de leur exploitation ou d'une partie de leur exploitation, les personnes physiques ou morales respectant le paragraphe 1 du présent article peuvent, par contrat signé avant la date limite d'introduction des demandes en 2015, ...transférer le droit de recevoir des droits au paiement conformément au paragraphe 1 du présent article à un ou plusieurs agriculteurs, pour autant que ce(
  7. s)dernier(
  8. s)respecte(
  9. nt)les conditions fixées à l'article 9 du présent règlement [...] ". 3. Aux termes de l'article 4 du même règlement : " 1. Aux fins du présent règlement, on entend par :
  10. l)" vente ", la vente ou tout autre transfert définitif de la propriété de terres ou de droits de paiement. Cette définition n'inclut pas la vente de terres en cas de transfert de terres aux autorités publiques ou pour cause d'utilité publique ou lorsque le transfert est réalisé à des fins non agricoles ;...
  11. n)" transfert ", le bail, la vente, l'héritage ou l'héritage anticipé de terres ou de droits au paiement ou tout autre transfert définitif ; le terme ne couvre pas le reversement de droits à l'expiration d'un bail ". 4. Aux termes de l'article D. 615-19 du code rural et de la pêche maritime : " I. - Les demandes d'attribution de droits au paiement au titre du régime des paiements de base mentionnées à l'article 22 du règlement d'exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 sont introduites au moment du dépôt de la demande d'aide au titre de ce régime. II. - En cas de vente d'une exploitation ou d'une partie de celle-ci, le vendeur peut, dans les conditions prévues par l'article 20 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014, transférer à l'acquéreur les droits au paiement correspondant à attribuer. En cas de bail d'une exploitation ou partie d'exploitation, le bailleur peut, dans les conditions prévues par l'article 21 du même règlement, transférer au preneur les droits au paiement correspondant à attribuer. III. - Dans les cas mentionnés au II et au 8 de l'article 24 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, l'acquéreur ou le preneur satisfait aux obligations mentionnées au a des articles 3, 4 et 5 du règlement d'exécution (UE) n° 641/2014 de la Commission du 16 juin 2014 fixant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, en joignant à sa demande une copie du contrat de vente ou de bail ". 5. La réforme de la politique agricole commune, qui substitue au régime du paiement unique celui du paiement de base à compter du 1er janvier 2015, a été mise en place par les stipulations du règlement (UE) n° 1307/2013. L'article 24 de ce règlement fixe les conditions que les exploitants agricoles doivent remplir pour bénéficier du droit à recevoir des droits à paiement de base, autrement dénommé " ticket d'entrée ", au titre de l'année 2015. Le paragraphe 8 de ce même article, dont les dispositions sont précisées en droit interne à l'article D. 615-19 du code rural et de la pêche maritime, prévoit que le transfert d'un droit à paiement de base ne peut intervenir qu'en cas de vente d'une exploitation ou de la conclusion d'un bail. Le transfert du droit de recevoir des droits au paiement de base est donc conditionné à la conclusion d'un contrat de vente ou d'un bail rural ou convention assimilée au bénéfice du futur exploitant. En conséquence, la fin d'un contrat de bail ou d'une convention de mise à disposition assimilable à un bail rural ne peut donner lieu à un transfert de droits au paiement de base. Le bailleur repreneur de l'exploitation de terres précédemment mises à disposition d'un exploitant bénéficiant de droits à paiement unique ne peut donc bénéficier du transfert de ces droits à paiement et doit déposer une première demande d'attribution de droits à paiement de base pour les terres en cause. 6. À l'expiration de la convention de mise à disposition et pour la reprise de ses terres en exploitation individuelle, M. B..., en sa qualité de propriétaire des 8 ares de terres mises à disposition de l'EARL Lauxa, ne pouvait donc bénéficier, sur le fondement de l'article 24 paragraphe 8 du règlement (UE) n° 1307/2013, d'un transfert des droits au paiement dont bénéficiait l'EARL. Par suite il n'est pas fondé à soutenir que la décision du 19 janvier 2021 refusant le transfert des droits à paiement méconnaîtrait le règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013. 7. En deuxième lieu, la décision en litige se borne à constater que M. B... ne peut bénéficier d'un transfert des droits à paiement de l'aide communautaire au motif qu'il a repris l'exploitation de ses terres à titre individuel. La circonstance que M. B... aurait pu bénéficier de ce transfert de droits s'il avait repris l'exploitation de ses terres dans un cadre sociétal au lieu d'une entreprise individuelle n'est pas de nature à caractériser une atteinte au droit de propriété consacré par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 alors que la décision litigieuse ne l'empêche pas d'exploiter les terres qu'il possède et ne le rend pas inéligible aux aides directes de la politique agricole commune. Par ailleurs, la décision du 19 janvier 2021 n'a pas non plus pour effet de l'empêcher d'accéder à la profession d'agriculteur ni de le rendre inéligible aux paiements directs au titre de la politique agricole commune. Par suite, la décision ne méconnaît pas davantage la liberté d'entreprendre consacrée par l'article 4 de la même Déclaration. 8. En troisième lieu, à supposer même que les dispositions de l'article 24 du règlement (UE) n° 1307/2013 du 17 décembre 2013 créent une différence de traitement pour le transfert des droits à paiement, le principe d'égalité n'impose un traitement identique qu'aux situations comparables et n'interdit pas de traiter différemment des situations objectivement distinctes. En l'espèce, la différence de traitement est justifiée par la différence de situation entre, d'une part, l'exploitation par le propriétaire de ses propres terres à l'issue du bail qu'il avait consenti et, d'autre part, l'exploitation des terres par un agriculteur en vertu d'un bail consenti par le propriétaire. Par suite, M. B..., qui ne se trouve pas dans une situation identique à celle d'un exploitant bénéficiant d'un bail ne peut utilement soutenir que les dispositions sur lesquelles se fonde la décision en litige auraient pour effet de le priver du bénéfice des aides de la politique agricole commune sur le seul fondement de la forme juridique de l'exploitation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté, que ce soit sur le fondement de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ou, sans qu'il soit besoin de transmettre cette question qui ne présente pas de caractère sérieux à la Cour de Justice de l'Union européenne, sur le fondement de l'article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Vergne, président assesseur, - Mme Marion, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026. La rapporteure, I. MARION Le président, L. LAINÉ Le greffier, R. MAGEAU La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25NT01495

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.