Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement n° 2505219 du 25 avril 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, et un mémoire enregistré le 2 juin 2026, M. B..., représenté par Me Perrot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 avril 2025 ; 2°) d'annuler la décision de la directrice territoriale de l'OFII du 18 mars 2025 ; 3°) d'enjoindre à la directrice territoriale de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de manière rétroactive dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État, en faveur de son avocate, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation de vulnérabilité et d'une erreur de droit, dès lors que l'OFII n'a pas attendu l'avis du médecin coordinateur de la zone avant de lui refuser l'octroi des conditions matérielles d'accueil ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que l'entretien d'évaluation de sa vulnérabilité a été conduit de façon confidentielle et par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'OFII s'est cru en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est particulièrement vulnérable. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2026, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), représenté par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 180 euros soit mise à la charge de M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant algérien né en 1986, est entré en France en 2019 et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en
- Il a présenté une demande d'asile le 18 mars 2025, qui a été enregistrée en procédure accélérée, et s'est vu opposer le même jour une décision de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision. Par un jugement du 25 avril 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal a rejeté la demande de M. B.... Ce dernier fait appel de ce jugement.
- D'une part, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / (...) ". Aux termes de l'article L. 522-2 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
- D'autre part, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (...) 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-
- / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / (...) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (...) ". L'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que la décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée.
- Les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile. Toutefois, les conditions matérielles d'accueil peuvent, en vertu de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile être refusées au demandeur, lorsque la demande d'asile a été présentée, sans motif légitime, par une personne entrée irrégulièrement en France, postérieurement à l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de cette entrée, prévu au 3° de l'article L. 531-27 du code. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d'accueil sur le fondement de l'article L. 551-15 du même code, il appartient à l'autorité compétente de l'OFII d'apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil.
- En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a bénéficié, le 18 mars 2025, d'un entretien individuel, pour évaluer sa vulnérabilité, qui a été conduit en français, langue qu'il a déclaré comprendre, par un auditeur d'asile. Aucune disposition n'imposait de faire figurer l'identité de l'auditeur d'asile sur la fiche de l'entretien. Il ne ressort, de plus, d'aucune pièce du dossier que l'entretien ne se serait pas déroulé dans des conditions garantissant la confidentialité ou que l'auditeur d'asile qui a conduit l'entretien n'aurait pas reçu une formation spécifique pour ce faire. Au contraire, il en ressort au contraire que cet auditeur a conduit l'entretien en recueillant les informations pertinentes auprès de l'intéressé. Il ressort ainsi de la " fiche évaluation de vulnérabilité " concernant M. B... que cet entretien a permis une prise en compte par l'OFII de la vulnérabilité de l'intéressé, qui a notamment déclaré qu'il dormait à la rue et qu'il avait des problèmes de santé mentale et qu'il avait sollicité pour cette raison le bénéfice d'un avis médical. Aucune des dispositions précitées n'imposait à l'OFII d'attendre la délivrance de l'avis du médecin coordinateur de zone avant de prendre à l'encontre de l'intéressé une décision portant refus des conditions matérielles d'accueil. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit à cet égard, du vice de procédure et du défaut d'examen de la vulnérabilité de l'intéressé ne peuvent qu'être écartés.
- En second lieu, à la date de la décision contestée, M. B... s'était vu prescrire, deux mois plus tôt des traitements médicamenteux, et bénéficiait de consultations dans un centre hospitalier en raison d'une affection psychique. Les éléments qu'il produit n'établissent toutefois pas la gravité de la pathologie pour laquelle il était soigné. Si le requérant affirme aussi dormir dans la rue, il n'étaye pas cette allégation d'éléments probants, alors qu'il vivait en France depuis six années à la date de la décision contestée. Il ne ressort pas dès lors des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, se trouvait dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation de vulnérabilité doit être écarté. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'OFII se serait cru en situation de compétence liée pour refuser les conditions matérielles d'accueil à l'intéressé.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que l'OFII demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'OFII sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Perrot et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Catroux, premier conseiller, - M. Mas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin
- Le rapporteur, X. CATROUX Le président, L. LAINÉ Le greffier, R. MAGEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25NT01578