Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes sous le n° 2416524, Mme B... D... C... a demandé au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 28 août 2024 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes sous le n° 2416525, M. E... D... A..., représenté par Me Céline Pigot, a demandé au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 28 août 2024 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant Khadija E... D... au titre de la réunification familiale, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxe en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Par une ordonnance nos 2416524,2416525 du 6 juin 2025, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction des requêtes (article 1er) et a rejeté le surplus des conclusions des demandes de Mme D... C... et de M. D... A... (article 2). Procédures devant la cour : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 25NT01803 le 4 juillet 2025, Mme D... C..., représentée par Me Pigot, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 de cette ordonnance de la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 6 juin 2025, en ce qu'il a rejeté sa demande présentée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de la première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de l'instance d'appel. Elle soutient que le tribunal a, sans motiver son jugement sur ce point, rejeté les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors même qu'il a fait droit aux conclusions principales de la requête de première instance et que rien ne justifie qu'aucune somme n'ait été mise à la charge de l'Etat, partie perdante. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 25NT01805 le 4 juillet 2025, Me Céline Pigot demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 de cette ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Nantes du 6 juin 2025, en ce qu'il a rejeté la demande présentée par M. D... A... au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre de la première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de l'instance d'appel. Elle soutient qu'elle justifie d'un intérêt à agir suffisant et que le tribunal a, sans motiver son jugement sur ce point, rejeté les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors même qu'il a fait droit aux conclusions principales de la requête de première instance et que rien ne justifie qu'aucune somme n'ait été mise à la charge de l'Etat, partie perdante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mas, - et les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Mme D... C... et Me Pigot relèvent appel de l'article 2 de l'ordonnance de la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 6 juin 2025, en tant que, après avoir constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions refusant des visas d'entrée et de long séjour à Mme D... C... et à l'enfant Khadija E... D... et à fin d'injonction de délivrance des visas sollicités, cet article rejette les conclusions tendant à ce que l'Etat leur verse la somme de 1 500 euros hors taxe chacune au titre des frais d'instance, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Les requêtes enregistrées sous le n° 25NT01803 présentée par Mme D... C... et n° 25NT01805 présentée par Me Pigot sont dirigées contre une même ordonnance. Elles présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
- L'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " (...) / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. / (...) ".
- La présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes relatives aux frais d'instance, au motif que " dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées, d'une part, par Mme D... C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, par M. D... A... au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ". Dès lors, contrairement à ce que soutiennent Mme D... C... et Me Pigot, l'ordonnance est suffisamment motivée sur ce point, s'agissant d'une réponse à des conclusions accessoires.
- Il ressort des pièces du dossier que les visas sollicités pour Mme D... C... et l'enfant Khadija E... D... ont été délivrés en cours d'instance devant le tribunal administratif de Nantes après que, par ordonnance n°s 2416520 et 2416530 du 12 novembre 2024, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France née le 28 août 2024 portant refus de visas d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale et a enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen des demandes de visa dans un délai de quinze jours. M. D... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour cette instance de référé par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 1er octobre 2024 et l'ordonnance du 12 novembre 2024 met en outre à la charge de l'Etat le versement à Mme D... C... et M. D... A... d'une somme globale de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces circonstances d'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de Mme D... C... et de Me Pigot de sommes au titre des frais supportés devant le tribunal administratif de Nantes dans les instances ayant donné lieu à l'ordonnance de non-lieu à statuer attaquée.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... C... et Me Pigot ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes présentées au titre des frais d'instance.
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, le versement des sommes demandées par Mme D... C... et Me Pigot sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'instance d'appel. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes nos 25NT01803 et 25NT01805 de Mme D... C... et Me Pigot sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., à Me Céline Pigot et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Catroux, premier conseiller, - M. Mas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin
- Le rapporteur, B. MASLe président, L. LAINÉ Le greffier, R. MAGEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 25NT01803,25NT01805