Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... B... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 23 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement n° 2509132 du 26 juin 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2025, M. B... D..., représenté par Me Philippon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 juin 2025 ; 2°) d'annuler la décision de la directrice territoriale de l'OFII du 23 mai 2025 ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État, en faveur de son avocat, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : sur la régularité du jugement attaqué : - il n'est pas établi que la minute du jugement comporte les signatures prescrites par l'article R. 741-8 du code de justice administrative ; - il n'est pas établi que la juge de première instance avait été désignée par le président du tribunal administratif afin de statuer sur la catégorie de litige dont relève la décision contestée ; - il n'est pas établi que les dispositions de l'article R. 711-2 du code de justice administrative aient été respectées ; sur le bien-fondé du jugement attaqué : - la décision contestée n'a pas été signée par une autorité disposant d'une délégation pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée de vices de procédure au regard des articles L. 522-1 et R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait, d'un défaut d'examen, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité au regard de L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires en défense, enregistré le 5 juin 2026, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), représenté par Me Riquier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 180 euros soit mise à la charge de M. B... D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... D... ne sont pas fondés. M. B... D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-671 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. B... D..., ressortissant congolais né le 16 septembre 1988, déclare être entré en France le 9 décembre
- Sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 3 avril 2024, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 30 septembre
- Il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 23 mai
- Le même jour, M. B... D... s'est vu refuser totalement, par la directrice territoriale de l'OFII, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision. Par un jugement du 26 juin 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal a rejeté la demande de M. B... D.... Ce dernier fait appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Aux termes du second alinéa de l'article R. 741-8 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience ". Il ressort de la minute du jugement qu'elle ne comporte pas la signature de la greffière d'audience. Par suite, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité au regard des dispositions précitées et doit être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de régularité invoqués.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. B... D... devant le tribunal administratif de Nantes. Sur la légalité de la décision du 23 mai 2025 :
- D'une part, aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ". Aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (...) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile (...) Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " Aux termes de l'article R. 551-23 du même code : " Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d'accueil sont précisées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration lors de l'offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d'asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ". Aux termes des dispositions de l'article D. 551-16 de ce code : " L'offre de prise en charge faite au demandeur d'asile en application de l'article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d'asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qu'il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23 ". L'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de ce code précise que la décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée et prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée.
- D'autre part, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / (...) ". Aux termes de l'article L. 522-2 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l'aide d'un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l'asile et de la santé. ".
- En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme A... C..., directrice territoriale de l'OFII. Cette dernière s'était vu consentir par une décision du 3 février 2025, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur, du directeur général de l'OFII une délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision en litige doit, dès lors, être écarté.
- En deuxième lieu, la décision contestée se réfère aux dispositions législatives et réglementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont l'autorité administrative a entendu faire application. A cet égard, la circonstance que cette décision vise les articles " L. 555-15 " et " D. 555-17 " de ce code, dispositions inexistantes, au lieu des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 de ce code dont elle fait application, relève d'une simple erreur de plume, en elle-même sans incidence sur la légalité de la décision et l'existence d'une motivation en droit. Cette décision indique de plus que le requérant a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
- En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... D... a bénéficié, le 23 mai 2025, d'un entretien individuel pour évaluer sa vulnérabilité. Cet entretien a été conduit par un auditeur d'asile. Il ne ressort d'aucun élément du dossier que cet auditeur n'aurait pas reçu la formation spécifique mentionnée à l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou que l'entretien ne se serait pas déroulé dans des conditions ne garantissant pas sa confidentialité. Il ressort, en revanche, de la " fiche évaluation de vulnérabilité " concernant M. B... D... qu'elle a été réalisée, conformément à l'article R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en suivant le questionnaire destiné à recueillir les éléments pertinents pour apprécier la vulnérabilité de l'intéressé et que cette fiche comporte de tels éléments. Les cases relatives à la précarité de l'hébergement du requérant et à l'absence de déclaration spontanée d'un problème de santé ont notamment été cochées, et il a été précisé en fin d'entretien que l'intéressé n'avait rien à signaler en termes de santé et qu'il dormait au centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Le fait que la fiche d'évaluation ne mentionne pas la circonstance que M. B... D... ait reçu le 24 avril 2025 un courrier lui indiquant qu'il était concerné par un dépistage de la tuberculose ou les raisons pour lesquelles il introduisait une demande de réexamen de sa demande d'asile n'établit pas que sa vulnérabilité n'aurait pas fait l'objet de l'examen prévu par les dispositions précitées. Les vices de procédure invoqués au regard des articles L. 522-1 et R. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré du défaut d'examen de la vulnérabilité de l'intéressé doivent donc être écartés.
- En quatrième lieu, M. B... D... vit seul en France. S'il établit devoir suivre un traitement pour éviter de développer une tuberculose, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il souffrirait de pathologies graves. Les seules circonstances qu'il ne perçoive plus l'allocation pour demandeur d'asile et qu'il ait des éléments nouveaux à faire valoir à l'appui de sa demande de réexamen de sa demande d'asile, s'agissant des mauvais traitements qu'il affirme avoir subis dans son pays d'origine, ne suffisent pas à établir qu'il serait dans un état de particulière vulnérabilité. Par suite, la directrice territoriale de l'OFII n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une disproportion au regard de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... D... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 mai 2025 de la directrice territoriale de l'OFII. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... D... la somme que l'OFII demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 juin 2025 est annulé. Article 2 : La demande de M. B... D... devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de sa requête devant la cour sont rejetés. Article 3 : Les conclusions de l'OFII sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... D..., à Me Philippon et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Catroux, premier conseiller, - M. Mas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin
- Le rapporteur, X. CATROUX Le président, L. LAINÉ Le greffier, R. MAGEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25NT01870