Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 24 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement n° 2501977 du 9 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2025, Mme B..., représentée par la Selarl Béguin Emmanuelle, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 9 avril 2025 ; 2°) d'annuler la décision de la directrice territoriale de l'OFII du 24 mars 2025 ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à compter de la date de dépôt de sa demande de réexamen, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État, en faveur de son avocate, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les articles L. 551-9 et L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation de vulnérabilité ; - elle méconnaît l'article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui n'a pas produit d'observations. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme B..., ressortissante rwandaise, est entrée en France le 17 octobre
- Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 juillet 2024, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 8 novembre
- Ayant sollicité le réexamen de sa demande d'asile, elle a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 24 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Rennes a refusé de lui accorder à nouveau les conditions matérielles d'accueil. Par un jugement du 9 avril 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté la demande de Mme B.... Cette dernière fait appel de ce jugement.
- D'une part, aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (...) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; (...)/ La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". L'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que la décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée.
- D'autre part, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / (...) ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
- En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est, par suite, suffisamment motivée, contrairement à ce que soutient la requérante.
- En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a bénéficié, le 24 mars 2025, d'un entretien individuel, pour évaluer sa vulnérabilité, qui a été conduit en anglais, langue qu'elle a déclaré comprendre, par un auditeur d'asile. Il ressort de la fiche d' " évaluation de vulnérabilité " concernant Mme B... que cet entretien a été réalisé en suivant le questionnaire destiné à recueillir les éléments pertinents pour apprécier la vulnérabilité de l'intéressée et qu'il comporte de tels éléments. Il en ressort en particulier que la requérante s'est vu délivrer un certificat médical vierge pour avis du médecin de l'office, dit avis " MEDZO " après avoir fait état de ses problèmes de santé et qu'elle a indiqué être hébergée par une connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen dont serait entaché la décision contestée doit être écarté.
- En troisième lieu, d'une part, il est constant que Mme B... a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile.
- D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B... souffre d'une pathologie mentale pour laquelle elle bénéficie d'une prise en charge médico-psychologique ainsi que d'un traitement médicamenteux. La seule circonstance que cette pathologie ait donné lieu à une hospitalisation dans un établissement de santé mentale en avril 2024 ne permet pas d'établir que l'intéressée se trouvait à la date de la décision contestée dans une situation de particulière vulnérabilité du fait de son état de santé, cette décision n'ayant, en outre, par elle-même aucun impact sur la continuité des soins que cet état nécessite. De plus, la requérante était hébergée à cette date par une connaissance. Par suite, la décision contestée ne méconnaît pas l'article L. 551-9 et l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la prise en compte de la vulnérabilité de Mme B.... Pour les mêmes motifs, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être également rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à la Selarl Béguin Emmanuelle et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Catroux, premier conseiller, - M. Mas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin
- Le rapporteur, X. CATROUX Le président, L. LAINÉ Le greffier, R. MAGEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25NT01933