Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 18 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à son bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Par un jugement n° 2511378 du 25 juillet 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. A..., représenté par Me Philippon, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 juillet 2025 ; 2°) d'annuler la décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 18 juin 2025 ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d'asile non versées en raison de l'exécution de la décision attaquée ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil des sommes de 1 500 euros au titre de la première instance et de 3 000 euros au titre de l'instance d'appel, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la minute du jugement attaqué n'est pas revêtue des signatures prévues à l'article R. 741-8 du code de justice administrative ; - il n'est pas justifié de l'existence d'une décision du président du tribunal administratif de Nantes désignant la magistrate pour statuer sur son recours ; - la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas procédé à un examen de sa situation particulière ; - la décision contestée est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur de droit, les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicables à sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation de vulnérabilité. Par une ordonnance du 5 mars 2026, l'instruction a été close à effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 27 avril 2026, une copie de la minute du jugement attaqué et de la décision du président du tribunal administratif de Nantes du 2 mai 2025 portant désignation de magistrats pour exercer les attributions conférées au président du tribunal par le titre 2 du livre IX de la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été communiquées aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative. Un mémoire, présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me Riquier, a été enregistré le 3 juin 2026, après la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant afghan né le 1er janvier 1998, a présenté une demande d'asile en France le 16 octobre
- L'autorité administrative ayant constaté qu'il avait précédemment sollicité l'asile auprès des autorités croates, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de l'intéressé vers la Croatie par arrêté du 15 novembre
- Ce transfert a été effectué le 6 mai
- Dès le 26 mai 2025, M. A..., revenu sur le territoire français, y a de nouveau sollicité l'asile. Par une décision du 18 juin 2025, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à son bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de cette décision. Il relève appel du jugement du 25 juillet 2025 par lequel cette demande a été rejetée. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. " Aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (...) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; (...) ". Aux termes de l'article L. 551-16 de ce code : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (...) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / (...) ". Enfin, l'article L. 573-5 dudit code dispose : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat européen le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat. "
- Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 573-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le transfert de M. A... à destination de la Croatie, le 6 mai 2025, a mis fin au bénéfice par l'intéressé des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, accordé le 16 octobre 2024 après l'enregistrement de sa première demande d'asile en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué qu'il se serait vu proposer à nouveau le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lors de l'enregistrement de sa seconde demande d'asile en France le 26 mai
- Il n'était, dès lors, pas bénéficiaire des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile à la date de la décision contestée. Il en résulte qu'en décidant de lui retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, plutôt que de lui en refuser le bénéfice sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-15 du même code, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a entaché sa décision d'erreur de droit.
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué et les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. "
- Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement qu'il soit accordé à M. A... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, mais seulement que l'Office français de l'immigration et de l'intégration réexamine à nouveau sa demande tendant à en bénéficier au regard des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a dès lors lieu pour la cour de prononcer cette injonction, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
- M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Philippon de la somme de 1 000 euros, dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 juillet 2025 est annulé. Article 2 : La décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 18 juin 2025 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer le droit de M. A... au bénéfice des conditions matérielles des demandeurs d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Philippon une somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Thibault Philippon et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Catroux, premier conseiller, - M. Mas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin
- Le rapporteur, B. MASLe président, L. LAINÉ Le greffier, R. MAGEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25NT02141