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CAA de NANTES, 4ème chambre, 25NT02993

Vu les procédures suivantes : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement n° 2517783 du 30 octobre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 7 octobre

  1. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 25NT02993 le 28 novembre 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me Riquier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 octobre 2025 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme de 180 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision contestée de sa directrice territoriale du 7 octobre 2025 n'est pas entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de vulnérabilité de l'intéressé. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, M. A..., représenté par Me Rouxel, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  2. Il soutient que : - les moyens invoqués ne sont pas fondés ; - la décision contestée de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est insuffisamment motivée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article R. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence d'avis émis par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle est entachée d'erreur de droit, en l'absence d'examen de sa situation de vulnérabilité ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation de vulnérabilité. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier
  3. Vu les autres pièces du dossier. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 25NT02994 le 28 novembre 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me Riquier, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 octobre 2025 en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision contestée de sa directrice territoriale du 7 octobre 2025 n'est pas entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, M. A..., représenté par Me Rouxel, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  4. Il soutient que : - les moyens invoqués ne sont pas fondés ; - la décision contestée de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est insuffisamment motivée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article R. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence d'avis émis par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle est entachée d'erreur de droit, en l'absence d'examen de sa situation de vulnérabilité ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation de vulnérabilité. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier
  5. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mas, - et les observations de Me Chaumette, représentant M. A.... Considérant ce qui suit :
  6. M. A..., ressortissant congolais né le 19 décembre 1997, a présenté une demande d'asile en France le 2 octobre
  7. Par une décision du 7 octobre 2025, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de cette décision. Par un jugement du 30 octobre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a fait droit à cette demande. Par la requête enregistrée sous le n° 25NT02993, l'Office français de l'immigration et de l'intégration relève appel de ce jugement. Par la requête enregistrée sous le n° 25NT02994, il demande à la cour de prononcer le sursis de l'exécution de ce jugement. Sur la requête enregistrée sous le n° 25NT02993 : En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
  8. Aux termes des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (...) 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-
  9. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / (...) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. (...) ".
  10. M. A..., qui déclare être entré en France le 23 juin 2023, n'a sollicité l'asile que le 7 octobre 2025, après l'expiration du délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ni la circonstance qu'il résidait alors régulièrement sur le territoire national, ni celle qu'il était, jusqu'au 12 septembre 2025, employé par la République du Congo pour assurer la sécurité de son ambassade en France n'étaient de nature à l'empêcher de solliciter l'asile dès son entrée sur le territoire et ne sauraient dès lors, par elles-mêmes, constituer des motifs légitimes justifiant le caractère tardif du dépôt de sa demande d'asile. En outre, la circonstance qu'il est atteint de diabète et que son état de santé nécessite un traitement dont il ne pourrait, selon lui, effectivement bénéficier dans son pays d'origine est sans lien avec la protection internationale dont il a sollicité le bénéfice et ne saurait dès lors davantage constituer un motif légitime justifiant le caractère tardif du dépôt de sa demande d'asile. Par ailleurs, s'il soutient que sa hiérarchie a perçu comme un affront sa demande tendant à différer son retour en République du Congo et qu'il craint en conséquence d'être l'objet de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, il n'assortit ces affirmations très imprécises d'aucun commencement de preuve. Enfin, à supposer qu'il ait été, ainsi qu'il le soutient sans en justifier aucunement, victime d'actes de torture en 2022 à l'instigation de celui qui était son supérieur en France entre 2023 et 2025, cette circonstance, antérieure à son entrée sur le territoire français le 23 juin 2023, ne saurait davantage constituer un motif légitime justifiant le caractère tardif du dépôt de sa demande d'asile. Ainsi, en rejetant sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile au motif que sa demande avait été présentée, sans motif légitime, plus de 90 jours après son entrée sur le territoire français, la directrice territoriale de l'OFII a fait une exacte application des dispositions précitées.
  11. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, pour annuler la décision contestée de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 7 octobre 2025, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur ce que cette décision était entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  12. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel.
  13. En premier lieu, la décision contestée de la directrice territoriale de l'OFII du 7 octobre 2025 vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels elle se fonde et indique être motivée par la circonstance que M. A... n'a pas présenté sa demande d'asile dans les 90 jours de son entrée sur le territoire national, sans motif légitime. Elle comporte ainsi la mention des motifs de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit dès lors être écarté.
  14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-
  15. " Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été reçu en entretien, pour l'évaluation de sa vulnérabilité, le 7 octobre 2025 et qu'il a, à cette occasion, certifié avoir été informé des conditions et modalités de refus et de cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Le moyen tiré d'un vice de procédure au regard des dispositions précitées de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute qu'il ait reçu une telle information et ait été mis à même de faire valoir les motifs pouvant légitimer le caractère tardif du dépôt de sa demande d'asile doit dès lors être écarté.
  16. En troisième lieu, l'article R. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Si, à l'occasion de l'appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d'asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d'accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui émet un avis. " Il ressort des pièces du dossier que, reçu en entretien pour l'évaluation de sa vulnérabilité le 7 octobre 2025, M. A... a mentionné avoir des problèmes de santé mais n'a produit aucun document à caractère médical. En outre, l'intéressé, qui s'est vu remettre le même jour un formulaire à faire remplir par un médecin, destiné à communiquer au médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration les informations sur son état de santé nécessaires pour recueillir l'avis prévu par les dispositions précitées, n'a pas retourné ce formulaire complété à l'Office. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un vice de procédure au regard des dispositions précitées de l'article R. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute qu'ait été recueilli l'avis du médecin de l'OFII préalablement à l'intervention de la décision contestée doit être écarté.
  17. En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la directrice territoriale de l'OFII a procédé à un examen de la situation de vulnérabilité de M. A... et ne s'est dès lors pas crue tenue de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au seul motif qu'il entrait dans le champ d'application des dispositions du 3° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été procédé à un examen de la situation de vulnérabilité de M. A... doit dès lors être écarté.
  18. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. " M. A... est célibataire et sans charge de famille en France et a déclaré le 7 octobre 2025 être hébergé chez un compatriote. Alors même qu'il a déclaré que cet hébergement était précaire et qu'il justifie être atteint de diabète, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation de vulnérabilité doit dès lors être écarté.
  19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de sa directrice territoriale du 7 octobre
  20. En ce qui concerne les frais liés au litige :
  21. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A... le versement de la somme demandée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
  22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'OFII, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de M. A... en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la requête enregistrée sous le n° 25NT02994 :
  23. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. "
  24. Dès lors que le présent arrêt statue sur la requête n° 25NT02993 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 octobre 2025, les conclusions de sa requête n° 25NT02994 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement deviennent sans objet. Par suite, il n'y plus lieu d'y statuer.
  25. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme demandée par le conseil de M. A... en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 25NT
  26. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 octobre 2025 est annulé. Article 3 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à M. A... et à Me Jean-Yves Rouxel. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Lainé, président de chambre, - M. Catroux, premier conseiller, - M. Mas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin
  27. Le rapporteur, B. MASLe président, L. LAINÉ Le greffier, R. MAGEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 25NT02993,25NT02994

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.