Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Ultimate a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016 et 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre
- Par un jugement n° 2201572 du 8 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande de la SARL Ultimate concernant les intérêts de retard relatifs à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée et la majoration de 10 % relative à l'impôt sur les sociétés, et rejeté le surplus des conclusions de cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 février 2025, la SARL Ultimate, représentée par Me Antomarchi, doit être regardée comme demandant à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande de première instance ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires utilisée par le service aboutit à des résultats excessifs au regard de la comptabilité reconstituée par son expert-comptable mandaté en 2019 ; - elle était exonérée de taxe sur la valeur ajoutée sur ses interventions sur les navires de commerce maritime affectés à la navigation en haute mer remplissant les conditions prévues aux paragraphes 10 et 30 de la documentation administrative référencée BOI-TVA-CHAMP-30-30-30-10 ; - elle peut, compte tenu de sa bonne foi, récupérer la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée par erreur sur ses factures relatives à des opérations non passibles de cette taxe. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 février suivant à 12 heures. Par une lettre du 26 mai 2026, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique a été invité, en application des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l'instruction. Les pièces demandées ont été enregistrées le 26 mai 2026 pour le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et communiquées le même jour à la SARL Ultimate. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Flavien Cros, rapporteur ; - et les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- La SARL Ultimate, qui exerce une activité de réfection de bateaux, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service lui a notifié, par une proposition de rectification du 10 juillet 2019, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017, établies selon la procédure de rectification contradictoire concernant l'exercice clos en 2016 et selon la procédure de taxation d'office concernant l'exercice clos en 2017, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, établis selon la procédure de rectification contradictoire. Par un jugement du 8 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a, à l'article 1er, jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande de décharge présentée par la SARL Ultimate concernant, d'une part, les intérêts de retard relatifs à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, la majoration de 10 % relative à l'impôt sur les sociétés et, à l'article 2, rejeté le surplus des conclusions de cette demande. La requérante doit être regardée comme relevant appel de l'article 2 de ce jugement. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
- D'une part, aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions ou le comité mentionnés à l'article L. 59 (...) est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (...) ".
- Il résulte de ces dispositions que, lorsque l'administration a considéré la comptabilité d'une entreprise comme dépourvue de valeur probante et qu'elle a procédé à une reconstitution de son chiffre d'affaires selon une méthode qui a été confirmée par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient à cette entreprise, soit d'établir que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires suivie par l'administration est excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe, soit de proposer une méthode de reconstitution plus précise que celle proposée par le service.
- Il résulte de l'instruction, d'une part, que le service a rejeté la comptabilité présentée par la SARL Ultimate en raison de son caractère irrégulier et non probant, ce que la société ne conteste pas et, d'autre part, que les bases d'imposition retenues par le service sont conformes à l'avis rendu le 26 janvier 2021 par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Dès lors, il appartient à la requérante d'apporter la preuve de l'exagération de l'imposition mise à sa charge selon la procédure contradictoire.
- D'autre part, aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Selon l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". En vertu de ces dispositions, il appartient au requérant régulièrement imposé d'office d'apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge.
- Il résulte de l'instruction que les rectifications dont la SARL Ultimate a fait l'objet en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2017 ont été établies selon la procédure de taxation d'office. La requérante ne conteste pas la régularité de cette procédure. Par suite, elle supporte la charge de la preuve du caractère exagéré de l'imposition mise à sa charge au titre de cet exercice.
- Il ressort de la proposition de rectification du 10 juillet 2019 que, pour reconstituer le chiffre d'affaires réalisé par la SARL Ultimate au titre de chacun des deux exercices en litige, le service a, pour chaque numéro de facture, retenu le montant toutes taxes comprises tel qu'il a été comptabilisé par la société ou, à défaut, tel qu'il figure sur la facture ou les relevés bancaires. Il a ensuite ajouté les produits comptabilisés sans référence à un numéro de facture. S'agissant des factures ne présentant qu'un solde à payer après déduction d'un acompte, il a pris en compte leur montant total lorsqu'il n'a pas trouvé trace de la facture d'acompte. Par ailleurs, il n'a pas tenu compte des numéros de facture pour lesquels il n'a constaté ni encaissement ni comptabilisation ni présentation de facture. Après avoir retranché la taxe sur la valeur ajoutée collectée due, il a fixé le montant hors taxes du chiffre d'affaires ainsi reconstitué aux sommes de 1 617 106 et 1 694 490 euros au titre des exercices clos en 2016 et
- Il a présenté le détail de cette reconstitution en annexe de la proposition de rectification. Par un courrier du 9 janvier 2020, le service a établi une nouvelle reconstitution de recettes tenant compte des pièces transmises par la société à l'appui de son recours hiérarchique, en ramenant le montant hors taxes du chiffre d'affaires reconstitué aux sommes de 1 153 766 et 1 185 244 euros au titre des exercices clos en 2016 et
- Le détail de cette nouvelle reconstitution est présenté en annexe à ce courrier. Enfin, par un courrier du 19 février 2020, le service a rehaussé le chiffre d'affaires reconstitué au titre de l'exercice clos en 2016 d'une somme de 22 750 euros toutes taxes comprises afin de prendre en compte trois nouvelles factures transmises par la société.
- Pour contester cette méthode, la SARL Ultimate se borne à produire des comptes annuels établis postérieurement aux opérations de contrôle par un nouvel expert-comptable, qui ne sont assortis d'aucune pièce justificative ni d'aucune explication quant à la méthode utilisée par cet expert-comptable et aux éventuelles différences avec celle de l'administration. Au demeurant, les montants hors taxes du chiffre d'affaires auquel aboutit l'expert-comptable, soit 1 173 405 et 1 105 392 euros au titre des exercices clos en 2016 et 2017, ne présentent qu'un écart de 0,26 % et 6,74 % par rapport à ceux, précités, retenus par l'administration à l'issue du recours hiérarchique, et non le double contrairement à ce qui est allégué. En outre, les allégations de la société reprochant à l'administration d'avoir comptabilisé les factures et les acomptes, de ne pas avoir pris en compte la banque et le facturier ou d'avoir cumulé les factures et la banque, ne sont assorties d'aucune précision. Enfin, la requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le détail de la méthode de reconstitution exposé en annexe de la proposition de rectification et du compte rendu de recours hiérarchique. Dans ces conditions, elle n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration. En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : S'agissant de l'exonération relative aux interventions sur des navires de commerce maritime affectés à la navigation en haute mer :
- En premier lieu, aux termes du II de l'article 262 du code général des impôts, dans sa version applicable à la période d'imposition en litige : " Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) 2° Les opérations (...) de réparation, (...) d'entretien (...) portant sur : / - les navires de commerce maritime affectés à la navigation en haute mer (...) ".
- Si la SARL Ultimate soutient qu'elle doit être exonérée de taxe sur la valeur ajoutée sur ses prestations de réparation et d'entretien réalisées sur des navires de commerce maritime affectés à la navigation en haute mer, les seules pièces produites concernant sept navires, y compris l'attestation relative au navire " Heureka ", ne suffisent pas à établir que les conditions prévues au II de l'article 262 du code général des impôts seraient remplies au titre de la période d'imposition en litige, notamment la condition tenant à l'affectation de ces navires à la navigation en haute mer. En outre, la requérante ne précise pas quelles sont les interventions et factures concernées.
- En second lieu, selon la documentation administrative référencée BOI-TVA-CHAMP-30-30-30-10, publiée au bulletin officiel des finances publiques - impôts du 12 mai 2015 : " 1 / Seuls les navires tels que définis à l'article L. 5000-2 du code des transports et désignés au 2° du II de l'article 262 du code général des impôts (CGI) peuvent ouvrir droit aux exonérations de TVA prévues pour les opérations visées aux 2°, 3°, 6° et 7° du II de l'article 262 du CGI. / Il s'agit des navires suivants. /
- Navires de commerce maritime affectés à la navigation en haute mer / 10 / Sont visés tous les navires d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 15 mètres qui remplissent cumulativement les conditions suivantes : / - être inscrits comme navire de commerce sur un registre commercial. Pour les navires battant pavillon étranger, on entend par inscription la reconnaissance par une autorité étrangère de l'affectation à une activité commerciale ; - être dotés d'un équipage permanent ; / - être affectés aux besoins d'une activité commerciale ; / - effectuer au moins 70 % de l'ensemble de leur navigation en dehors des eaux territoriales nationales. / 20 / Le pourcentage ci-dessus résulte du rapport entre d'une part le nombre de trajets au cours desquels le navire sort des eaux territoriales françaises au cours de l'année civile précédant l'année d'application de l'exonération de TVA et d'autre part l'ensemble des trajets effectués au cours de la même période. Le pourcentage est déterminé chaque année. Lorsque ce pourcentage est égal ou supérieur à 70 % au titre d'une année civile, il ouvre droit dans les conditions fixées au I-A-1 §10 à l'exonération au titre de l'année civile suivante. Lorsque ce pourcentage est inférieur à 70 %, l'exonération cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier de l'année suivante. (...) / Par trajet, on entend toute navigation commerciale effectuée entre deux ports situés dans les eaux territoriales nationales, communautaires ou internationales, et où sont notamment effectuées les opérations de chargement/déchargement des marchandises et/ou d'embarquement/débarquement de passagers. / Ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage les trajets réalisés pour des raisons non commerciales, tels que les essais en mer, les navigations pour aller au chantier, etc. / Le pourcentage ainsi déterminé sous la responsabilité de l'exploitant du navire doit être justifié par tout moyen, tel que le journal de mer et le livre de bord ou les informations issues du système de navigation et des instruments de géolocalisation (relevé de position GPS, impression de trajectographie, trace AIS) du navire. / 30 / Dans le cas des navires mis à disposition avec équipage pour les besoins de l'agrément du client, pour le respect du critère de 70 % de la navigation hors des eaux territoriales nationales, un contrat de charter constitue un unique trajet dès lors qu'aucun passager nouveau n'est embarqué ou qu'aucun passager n'est débarqué définitivement au cours d'une escale. Dans le cas contraire il sera décompté autant de trajets que le contrat compte d'escales. / Par ailleurs, l'exonération n'est susceptible de s'appliquer que si les sorties en mer constituent l'activité principale du navire par rapport à son activité à quai. Il appartient à l'exploitant de prouver que les sorties en mer constituent l'activité principale du navire, sous sa propre responsabilité et sous réserve du droit de contrôle de l'administration. Tel est le cas lorsque le nombre de contrats de location à quai représente moins de la moitié de la totalité des contrats de location conclus au cours d'une année civile (...) ".
- Les pièces versées au dossier n'établissent pas que la SARL Ultimate remplirait, pour les sept navires invoqués, les conditions prévues par la documentation administrative citée au point précédent, dont elle n'est, dès lors, pas fondée à se prévaloir. S'agissant de la régularisation de la taxe facturée :
- Aux termes du 3 de l'article 283 du code général des impôts, pris pour la transposition de l'article 203 de la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : " Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation ".
- Il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne qu'en vertu de cette disposition, qui vise à éliminer le risque de perte de recettes fiscales que peut engendrer la déduction de la taxe mentionnée sur une facture, toute personne mentionnant la taxe sur un tel document est redevable de celle-ci, indépendamment de toute obligation de l'acquitter à raison d'une opération soumise à la taxe. Cette règle ne saurait toutefois remettre en cause le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, principe fondamental du système commun de la taxe sur la valeur ajoutée mis en place par le droit de l'Union, qui implique qu'une taxe indûment facturée puisse, dans certaines situations, être régularisée, de sorte qu'en l'absence de disposition à cet effet dans la directive du 28 novembre 2006, il appartient à chaque Etat membre de prévoir dans son ordre juridique interne, sous réserve du respect des principes de neutralité et de proportionnalité, ainsi que des principes d'effectivité et d'équivalence, les conditions d'une telle régularisation.
- Lorsque le risque de perte de recettes fiscales est inexistant ou qu'il a été, en temps utile, complètement éliminé, notamment lorsque l'administration fiscale a, de manière définitive, refusé au destinataire d'une facture mentionnant indûment la taxe sur la valeur ajoutée le droit de la déduire, l'émetteur de la facture est en principe en droit d'obtenir la régularisation de cette taxe, sans que cette régularisation puisse être subordonnée à la rectification préalable de la facture ni à la bonne foi de l'émetteur.
- Lorsque le risque de perte de recettes fiscales n'est pas complètement éliminé, ce qui est le cas, en principe, tant que le destinataire d'une facture mentionnant indûment un montant de taxe est susceptible de l'utiliser aux fins d'obtenir la déduction de cette taxe, la régularisation de la taxe indûment facturée est subordonnée, en l'absence de texte en disposant autrement, à la condition que l'émetteur de la facture soit de bonne foi et à celle qu'il corrige l'erreur commise en adressant à son client une facture rectificative.
- Si la SARL Ultimate soutient avoir mentionné par erreur la taxe sur la valeur ajoutée sur des factures qu'elle a émises concernant des opérations non passibles de cette taxe, elle ne précise pas quelles sont ces opérations ni n'explique en quoi ces dernières n'auraient pas été passibles de la taxe. En outre, elle ne soutient pas que le risque de perte de recettes fiscales serait inexistant ou aurait été complètement éliminé concernant ces opérations, ni qu'elle aurait corrigé les erreurs commises en adressant une facture rectificative aux clients concernés. Dès lors, le moyen doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Ultimate n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté le surplus de ses conclusions à fin de réduction des impositions en litige. Sur les frais d'instance :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par la SARL Ultimate. D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Ultimate est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Ultimate et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Anne Menasseyre, présidente, - Mme Florence Noire, première conseillère, - M. Flavien Cros, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin
- 2 N° 25MA00404 fa