Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré son autorisation provisoire de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2504302 du 20 août 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler la carte de résident de M. A... B... ainsi que les décisions, contenues dans l'arrêté du 26 juin 2025, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans, et enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de M. A... B... après saisine de la commission du titre de séjour, de munir l'intéressé d'un récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente et de lui restituer son passeport. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... B... devant le tribunal administratif. Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il était tenu de consulter la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que le refus de renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour n'exige pas une telle consultation et qu'en tout état de cause, la situation de M. A... B... ne figurait pas au nombre des cas où le refus de renouvellement d'une carte de résident doit être précédé de cette saisine ; - l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 432-3 et L. 432-12 de ce code dès lors que si M. A... B... avait droit à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour après le refus de renouvellement de sa carte de résident, il ne bénéficiait d'aucun droit au renouvellement de cette autorisation provisoire ; - l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de M. A... B... résulte du refus de renouveler son autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions des articles L. 611-1 et L. 613-1 du même code ; - il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 de ce code ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à M. A... B... qui n'a pas produit de mémoire. Par une lettre du 22 mai 2026, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office, tirés, d'une part, de ce que le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice s'est mépris sur la nature de la décision attaquée et la portée des conclusions dont il était saisi et a, par suite, entaché son jugement d'une irrégularité en considérant que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... B... devaient être regardées comme dirigées, non pas contre la décision de refus de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, contenue dans l'arrêté attaqué du 26 juin 2025, mais contre la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de carte de résident, alors qu'à cette décision implicite s'était substituée le 21 octobre 2024 une décision expresse de rejet qui n'est pas l'objet de cet arrêté et, d'autre part, de ce que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en obligeant M. A... B... à quitter le territoire français, dès lors que les dispositions de l'article L. 432-12 du même code prévoient qu'un étranger qui s'est vu refuser le renouvellement de sa carte de résident au motif que sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public ne peut pas faire l'objet d'une telle obligation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Flavien Cros, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2026 lors de laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit :
- M. A... B..., ressortissant tunisien né le 18 mai 1986 et entré en France le 3 avril 2004, a bénéficié d'une première carte de résident valable du 3 mai 2004 au 2 mai 2014 puis d'une seconde valable du 2 mai 2014 au 1er mai
- Il en a sollicité le renouvellement. Par une décision expresse du 21 octobre 2024, produite pour la première fois en appel, et qui s'est substituée à la décision implicite de rejet née au terme du délai de quatre mois à compter de la réception de cette demande, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé ce renouvellement au motif que la présence de M. A... B... constituait une menace grave pour l'ordre public, sur le fondement du 1° de l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a informé l'intéressé de son droit à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en application du dernier alinéa de l'article L. 432-12 du même code. Le préfet lui a délivré cette autorisation provisoire de séjour le 14 novembre 2024 pour une durée de trois mois expirant le 13 février
- Par un arrêté du 26 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a retiré l'autorisation provisoire de séjour de M. A... B..., l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Le préfet relève appel du jugement du 20 août 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice saisi par M. A... B... d'une demande dirigée contre l'arrêté du 26 juin 2025 a, annulé la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de renouveler sa carte de résident ainsi que les décisions, contenues dans l'arrêté du 26 juin 2025, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans, et enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de l'intéressé après saisine de la commission du titre de séjour, de le munir d'un récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente et de lui restituer son passeport. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
- Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu'elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l'article L. 412-10 ".
- Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative n'est tenue de saisir pour avis la commission du titre de séjour, lorsqu'elle envisage de refuser de renouveler une carte de résident, que dans le cas où l'étranger ne respecte pas son contrat d'engagement au respect des principes de la République.
- Par ailleurs, l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
- D'une part, l'arrêté attaqué ne comporte aucune décision mentionnée à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre cet arrêté. D'autre part, si M. A... B... soutient que la décision de refus de renouvellement de sa carte de résident aurait dû être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour, un tel moyen, à supposer même qu'il puisse être regardé comme une exception d'illégalité de la décision du 21 octobre 2024, qui s'est substituée à la décision implicite annulée par le tribunal, n'est pas recevable dès lors qu'il ressort des pièces produites en appel par le préfet et non contestées par l'intéressé que cette décision lui a été régulièrement notifiée le 23 octobre 2024 avec la mention des voies et délais de recours et que, n'ayant pas été contestée dans ce délai, elle était devenue définitive à la date de saisine du tribunal administratif, le 29 juillet
- Au surplus, cette exception d'illégalité n'est pas fondée dès lors que la décision du 21 octobre 2024, qui repose sur l'existence d'une menace grave pour l'ordre public et non sur la méconnaissance par l'intéressé d'un contrat d'engagement au respect des principes de la République, n'avait pas à être précédée de la saisine de cette commission.
- Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le défaut de consultation de la commission du titre de séjour pour annuler l'arrêté attaqué.
- Il appartient dès lors à la cour administrative d'appel de se prononcer sur le litige par l'effet dévolutif de l'appel Sur la légalité de l'arrêté du 26 juin 2025 :
- Aux termes de l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public (...) ". Selon l'article L. 432-12 du même code : " L'article L. 611-1 n'est pas applicable lorsque l'étranger titulaire d'une carte de résident se voit : / 1° Refuser le renouvellement de sa carte de résident en application du 1° de l'article L. 432-3 ; / (...) Lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une mesure mentionnée aux 1° (...) du présent article ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit ". Selon l'article L. 631-2 de ce code : " Ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique (...) 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans ". L'article L. 611-1 de ce code dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour (...) ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (...) ".
- Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à la suite du refus de renouvellement de sa carte de résident par la décision du 21 octobre 2024 au motif que sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public, M. A... B... ne pouvait pas légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de cet article que, résidant régulièrement en France depuis plus de dix ans, et ne pouvant, en l'absence de nécessité impérieuse pour la nécessité de l'Etat ou la sécurité publique, faire l'objet d'une mesure d'expulsion, il devait être muni d'une autorisation provisoire de séjour. En l'absence de changement de circonstances, l'expiration d'une précédente autorisation provisoire est demeurée sans influence sur l'inapplicabilité à la situation de l'intéressé, entièrement régie par l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des dispositions de l'article L. 611-1 de ce code. Il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens invoqués par M. A... B..., que l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire méconnaît le champ d'application des dispositions de cet article et est donc illégale. Les décisions qui assortissent cette obligation sont illégales par voie de conséquence.
- Il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à se plaindre, par les moyens qu'il invoque, de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a annulé les décisions, contenues dans l'arrêté du 26 juin 2025, portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par suite, l'appel du préfet doit être rejeté. D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... A... B.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 12 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Anne Menasseyre, présidente, - Mme Florence Noire, première conseillère, - M. Flavien Cros, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin
- 2 N° 25MA02778 fa