Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2501728 du 20 novembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. A.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025 et un mémoire enregistré le 3 juin 2026 qui n'a pas été communiqué en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, M. A..., représenté par Me Vega, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du 20 novembre 2025 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2025 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdit de circuler sur le territoire pendant trois ans d'une part et en tant qu'il signale sa non-admission dans le système d'information Schengen pendant cette même durée d'autre part ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de circulation sur le territoire pendant une durée de trois ans et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, son signalement l'empêchant de s'établir dans un autre pays de l'Union européenne ; - sa présence en France ne représente pas une menace à l'ordre public. La procédure a été communiquée au préfet de la Haute-Corse qui n'a pas produit d'observations. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 27 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Noire, rapporteure, -les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant belge né le 27 novembre 1963, serait entré selon ses dires le 1er juillet 2010 en France. Par un arrêté du 4 novembre 2025, le préfet de la Haute-Corse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. A... relève appel du jugement du 20 novembre 2025 par lequel la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
- M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 27 février
- Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la légalité de la décision du 4 novembre 2025 :
- En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 200-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille : " Les restrictions au droit de circuler et de séjourner librement en France prononcées à l'encontre de l'étranger dont la situation est régie par le présent livre ne peuvent être motivées que par un comportement qui constitue, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ". Aux termes de l'article L. 235-1 de ce code : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application du présent titre peuvent faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une décision d'éloignement (...). " L'article L. 251-1 du même code dispose que : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ".
- M. A... ne conteste aucunement le motif de l'arrêté litigieux tiré de ce qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour au sens des articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du maintien d'un droit au séjour au sens des articles R. 233-7 à R. 233-10 de ce code. Ce motif permettait à lui seul au préfet de la Haute-Corse de décider, par l'arrêté contesté, d'obliger M. A... à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 251-1 du même code.
- Au surplus, il appartient à l'autorité administrative d'un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre Etat membre de ne pas se fonder, pour l'application du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
- Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné le 28 janvier 2022 par la cour d'assises des Alpes-Maritimes à une peine de réclusion criminelle de treize années, assortie d'une période de sûreté de six ans et six mois, pour des faits de tentative d'assassinat, commis à l'encontre d'un client de son restaurant au domicile duquel il s'était rendu, et port prohibé d'arme, à raison desquels il a été incarcéré le 26 juin
- Si M. A... a fait preuve d'un bon comportement en détention, a travaillé comme ouvrier agricole à l'atelier pénal à compter d'août 2018 et a perçu l'allocation adulte handicapé, a effectué des versements mensuels volontaires à compter de mai 2022 au titre de l'indemnisation des parties civiles due à hauteur de 55 000 euros, a été suivi par un psychiatre, il a également longtemps persisté à nier la préméditation de son geste et jugé sa sanction pénale trop sévère, sa prise de conscience de la gravité de son acte apparaissant récente et toute relative, l'intéressé ayant défini son passage à l'acte comme un " accident de vie ", isolé dans un contexte de vie difficile tenant à des difficultés conjugales et financières, sans empathie pour sa victime qui l'aurait elle-même menacée un an avant la commission des faits. M. A... a par ailleurs fait l'objet d'un incident disciplinaire le 6 septembre 2024, date à laquelle il a été retrouvé en possession d'un couteau et de deux bouteilles de jus de fruits en cours de macération. Ces faits ont conduit à une sanction de huit jours de cellule disciplinaire avec sursis infligée à l'intéressé, le service pénitentiaire d'insertion et de probation ayant par ailleurs souligné les soins nécessaires à sa sortie de détention afin de prévenir toute nouvelle consommation régulière d'alcool. Il est vrai que le juge d'application des peines a fait partiellement droit, le 19 septembre 2022, à la demande de M. A... en relèvement de la période de sûreté à hauteur de dix-huit mois et l'a, par jugement du 19 juin 2025, admis au bénéfice de la libération conditionnelle à compter du 1er juillet 2026 sous réserve de satisfaire à une épreuve de détention à domicile sous surveillance électronique du 1er juillet 2025 au 1er juillet 2026, en retenant que la dangerosité criminologique liée à la personnalité et l'environnement de l'intéressé paraissait être revenue à son état basal lors de son incarcération prolongée, tout en relevant également que, d'après la dernière expertise psychiatrique du 15 mai 2025, M. A... semblait adaptable, sans traits particulièrement délétères de la personnalité, mais avec une problématique alcoolique ancienne banalisée et minimisée, l'intéressé demeurant ambivalent quant à une consommation raisonnée qu'il souhaitait poursuivre et se définissant lui-même comme ayant " un caractère bien trempé ". Si M. A... est présent depuis 2010 en France d'après ses dires, il a passé la moitié de ce temps en détention, il est désormais dépourvu de toute attache familiale en France, sans attaches personnelles notables en Corse où il a émis le souhait de se réinsérer à la sortie de détention et ne présentait à la date de l'arrêté litigieux aucune perspective professionnelle précise après avoir dû renoncer après sa période d'essai d'un mois à un emploi de mécanicien en contrat à durée déterminée occupé en août 2025 et en l'absence de succès dans ses recherches d'emploi. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le préfet a pu estimer, sans méconnaître les dispositions précitées, que la présence de M. A... en France constituait à la date de l'arrêté contesté une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française justifiant qu'il lui soit fait obligation de quitter le territoire français.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui se serait installé en France en 2010 avec son ex-épouse pour y exercer la profession de restaurateur à Roubion dans le département des Alpes-Maritimes, est divorcé depuis 2022, sans enfant, et ne dispose d'aucune attache familiale en France. Il a interrompu son activité professionnelle lors de son incarcération en 2018 et ne présente pas de perspectives professionnelles depuis sa sortie de détention. S'il fait état de différents troubles de santé et d'un handicap, d'une activité bénévole, du fait qu'il dispose d'un logement en Corse, et de son inscription sur les listes électorales de la commune de Bastia, dans les circonstances de l'espèce, dès lors que M. A... n'est pas dépourvu de lien avec la Belgique, pays dont il a la nationalité, où il est né et a vécu au moins jusqu'à l'âge de 47 ans, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de circuler sur le territoire pendant trois ans ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis et ne méconnaissent pas, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- En dernier lieu et en tout état de cause, alors qu'il n'établit pas ni même n'allègue disposer d'attaches particulières dans d'autres pays de l'espace Schengen où son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen découlant de l'interdiction de circuler en France pendant une durée de trois ans l'empêcherait de s'établir, M. A... n'est pas fondé à soutenir que cette mesure méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations citées au point
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement critiqué du 20 novembre 2025 la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 4 novembre
- Sur les frais liés à l'instance :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission de M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A... est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Laura Vega et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 12 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Anne Menasseyre, présidente, - Mme Florence Noire, première conseillère, - M. Flavien Cros, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin
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