Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 25 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2505027 du 4 novembre 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 février 2026, M. B..., représenté par Me Gilbert, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 25 février 2025 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Gilbert, son avocat, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier à défaut de réponse à deux moyens qu'il avait soulevés en première instance, tirés, d'une part, du défaut d'examen sérieux de sa situation par le préfet et, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation familiale, entraînant la violation des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation familiale en omettant de tenir compte de sa prise en charge en tant que mineur par sa grand-mère ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son insertion professionnelle ; - cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale, et méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - cet arrêté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. La demande d'aide juridictionnelle de M. B... a été rejetée par une décision du 27 février 2026 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Flavien Cros, rapporteur ; - et les observations de Me Gilbert, avocate de M. B.... Considérant ce qui suit :
- M. B..., ressortissant algérien né le 19 octobre 2002, est entré en France le 30 décembre 2019 sous couvert d'un visa Schengen de court séjour. Il a présenté le 26 août 2024 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B... relève appel du jugement du 4 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement :
- A l'appui de sa demande de première instance, M. B... avait notamment soutenu, dans deux mémoires enregistrés par le greffe du tribunal administratif de Marseille les 16 et 22 septembre 2025 et communiqués au préfet des Bouches-du-Rhône les 17 et 23 septembre suivants, que l'arrêté attaqué est entaché, d'une part, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation familiale, le préfet n'ayant pas tenu compte de sa prise en charge en tant que mineur par sa grand-mère et, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation familiale, emportant violation des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Le tribunal ne s'est pas prononcé sur ces deux moyens qui n'étaient pas inopérants. Par suite, son jugement doit être annulé.
- Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Marseille. Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° (...) constituent une mesure de police (...) ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (...) ". Le 3° de l'article L. 611-1 vise notamment le cas où l'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour.
- L'arrêté attaqué mentionne les dispositions applicables à la situation de M. B... et précise suffisamment les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, sur lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé pour refuser son admission au séjour, l'obliger à quitter le territoire français et fixer le pays de destination. Le préfet n'a pas omis de tenir compte de la grand-mère maternelle du requérant puisqu'il a indiqué que ce dernier demeurait chez elle, ni de la circonstance que l'intéressé est arrivé mineur en France, qu'il a expressément rappelée. Le préfet n'étant pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale du demandeur, la circonstance qu'il n'a pas mentionné que la prise en charge de M. B... alors qu'il était mineur avait été confiée à sa grand-mère par un acte de recueil légal dit " kafala " du 4 décembre 2018, ni que l'intéressé avait poursuivi sa scolarité en France, ne suffit pas à entacher l'arrêté attaqué d'insuffisance de motivation, alors même que le préfet ne conteste pas que cet élément avait été porté à sa connaissance dans le cadre de la demande de titre de séjour. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen sérieux de la situation familiale du requérant doivent être écartés.
- En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... ne justifie d'aucune activité professionnelle salariée effective depuis son entrée en France fin 2019, dès lors qu'il se borne à produire une promesse d'embauche, renouvelée à deux reprises postérieurement à l'arrêté attaqué, ainsi qu'un extrait de contrat de travail à durée indéterminée signé le 29 août 2024, sans aucun bulletin de salaire, certificat de travail ni autre preuve de travail effectif. En outre, cette promesse d'embauche et ce contrat de travail, conclus avec la société Alta Etic qui emploie déjà sa grand-mère, portent sur des fonctions de " téléconseiller " qui sont sans rapport avec les deux diplômes de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) spécialités " maintenance des véhicules option A - voitures particulières " et " peinture en carrosserie " qu'il a obtenus les 13 octobre 2022 et 25 septembre 2023 à l'issue de sa scolarité au lycée professionnel Le Chatelier de Marseille. S'il a continué à être inscrit dans ce lycée professionnel lors de l'année scolaire 2023/2024 afin de préparer un CAP mention " réparation des carrosseries " dans le cadre duquel il a effectué deux stages, son bulletin de notes du troisième trimestre 2023/2024 fait apparaître des absences non justifiées systématiques ayant conduit à un défaut de notation dans la quasi-totalité des matières et il n'établit ni même n'allègue avoir obtenu ce troisième CAP, malgré la lettre de soutien rédigée par la conseillère principale d'éducation et l'un de ses professeurs du lycée le 18 novembre
- Il a ainsi effectué son dernier stage du 6 octobre 2023 au 30 juin 2024 dans une entreprise de mécanique générale et lavage automobile dont il ne soutient pas qu'elle aurait tenté de l'embaucher. Par ailleurs, il ne peut utilement se prévaloir de l'arrêté ministériel du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l'article L. 414-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est postérieur à l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, en dépit des appréciations et encouragements de ses professeurs et des quatre périodes de stage dont il justifie dans le cadre de ses années de préparation des CAP, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son insertion professionnelle.
- En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article (...) fixent les conditions de délivrance (...) du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France (...). / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré en France le 30 décembre 2019, justifie de cinq ans et un mois de présence sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué. Il est célibataire et sans enfant. S'il fait valoir qu'il est hébergé depuis son arrivée en France par sa grand-mère maternelle titulaire d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans valable jusqu'en 2027, qui l'avait recueilli en Algérie lorsqu'il était enfant entre 2003 et 2015 puis l'a pris en charge en France alors qu'il était mineur en vertu d'un acte de recueil légal dit " kafala " du 4 décembre 2018, le requérant, âgé de vingt-deux ans à la date de l'arrêté attaqué, ne justifie toutefois d'aucun autre lien familial ou personnel sur le territoire français. Au plan professionnel, ainsi qu'il a été dit au point 6, il ne justifie que d'une promesse d'embauche pour un emploi sans lien avec sa formation et ne fait état d'aucune activité depuis l'obtention de ses deux CAP en 2022 et 2023 et la fin de son dernier stage en juin
- Par ailleurs, hormis sa maîtrise de la langue française, il n'allègue aucune insertion sociale particulière. Enfin, il n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans et où résident ses parents et son frère avec lequel il n'établit ni même n'allègue avoir perdu tout contact. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations citées au point précédent ni n'est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle et familiale du requérant.
- En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
- Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 8, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels le refus de séjour a été pris.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par conséquent, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais d'instance :
- La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... ayant été rejetée, son avocat ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2505027 du tribunal administratif de Marseille du 4 novembre 2025 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Flora Gilbert. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 12 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Anne Menasseyre, présidente, - Mme Florence Noire, première conseillère, - M. Flavien Cros, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin
- 2 N° 26MA00368 fa