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CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 26MA00853

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) V.L. a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos du 30 septembre 2007 au 30 septembre 2014, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2014 et de la retenue à la source mise à sa charge au titre des années 2007 à 2014 ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n° 2005758 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 22MA01609 du 3 octobre 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel formé par la société V.L. contre ce jugement, prononcé un non-lieu à statuer à hauteur d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, réduit les bases d'imposition de la société V.L. au titre de ses exercices clos en 2013 et 2014, déchargé la société des impositions en litige à concurrence de cette réduction en base, réformé le jugement du 8 avril 2022 en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par une décision n° 499320 du 13 mars 2026, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'article 3 de cet arrêt du 3 octobre 2024 en tant qu'il prononce, à concurrence de la réduction des bases d'imposition prononcée à l'article 2 du même arrêt, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société V.L. au titre de la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014, ainsi que des majorations correspondantes et renvoyé, dans la mesure de la cassation prononcée, l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille. Procédure devant la cour après renvoi : Par un mémoire enregistré le 13 avril 2026, le ministre a maintenu ses conclusions précédentes. Il se réfère aux moyens soulevés devant le Conseil d'Etat dans son pourvoi du 2 décembre 2024, annexé à son mémoire, ainsi qu'à ses écritures antérieures. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure, - et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. La société V.L., qui exploite un débit de boissons à Marseille, a notamment fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de ses exercices clos en 2013 et
  2. A l'issue de ce contrôle, la société V.L. a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre de ses exercices clos en 2013 et 2014 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014 ainsi qu'à des retenues à la source à raison des sommes réputées distribuées au gérant, résidant fiscalement en Espagne, assortis de diverses majorations. Par un jugement du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société V.L. tendant à la décharge de ces suppléments d'impositions. Par un arrêt du 3 octobre 2024 la cour administrative d'appel de Marseille a prononcé un non-lieu à statuer à hauteur d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, réduit les bases d'imposition au titre des exercices clos en 2013 et 2014, déchargé la société V.L. des suppléments d'impôts en litige à concurrence de cette réduction en base ainsi que des pénalités correspondantes, réformé le jugement du 8 avril 2022 en ce qu'il avait de contraire et, enfin, rejeté le surplus des conclusions d'appel de la société. Par une décision du 13 mars 2026, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'article 3 de cet arrêt en tant qu'il prononce, à concurrence de la réduction des bases d'imposition prononcée à l'article 2 du même arrêt, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société V.L. au titre de la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2014, ainsi que des majorations correspondantes, et renvoyé, dans la mesure de la cassation prononcée, l'affaire à la cour administrative d'appel de Marseille.
  3. Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ". Aux termes de l'article 266 de ce code : "
  4. La base d'imposition est constituée : a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations (...) ". Aux termes de l'article 271 du même code : " I.
  5. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) ".
  6. Les rectifications demeurant en litige procèdent de la reconstitution des recettes à laquelle s'est livré le vérificateur après avoir constaté que la comptabilité sociale n'était ni régulière ni probante. Les impositions ont été établies conformément à l'avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.
  7. En premier lieu, la cour a écarté, aux points 12 à 18 de l'arrêt partiellement annulé, le moyen, pris en toutes ses branches, tiré de ce que les impositions procédant de la reconstitution des recettes de la SARL V.L. seraient exagérées en raison d'erreurs affectant la méthode de reconstitution. Pour les mêmes motifs, qui sont le soutien de l'article 6 de l'arrêt du 3 octobre 2024, devenu sur ce point définitif, ce moyen, en tant qu'il est soulevé contre les impositions demeurant en litige, doit être écarté.
  8. En deuxième lieu, la circonstance qu'une fraction des recettes de la société V.L. a été détournée au profit de tiers dans le cadre d'une extorsion de fonds est sans incidence sur l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de ces recettes, lesquelles étaient réalisées dans le cadre d'une activité économique par un assujetti agissant en tant que tel au sens du I de l'article 256 du code général des impôts.
  9. Enfin, les détournements ou extorsions de fonds effectués à l'occasion d'une activité taxable tirent seulement leur origine des agissements frauduleux de leur auteur et ne correspondent pas à la rétribution d'une prestation de services. Ces sommes ne sont donc pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et ne peuvent, par suite, donner lieu à déduction de taxe au niveau de l'entreprise victime de ces détournements.
  10. Il résulte de ce qui précède que la société V. L. ne saurait utilement, pour contester les impositions demeurant en litige, invoquer les détournements de fonds obtenus du gérant par des tiers usant de menace ou contrainte à l'endroit de ce dernier.
  11. Il résulte de tout ce qui précède que la société V. L. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté la partie de ses conclusions demeurant en litige dans le cadre du litige de renvoi. D É C I D E : Article 1er : Les conclusions de la société V. L. demeurant en litige dans le cadre de l'instance de renvoi sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société V.L. et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Anne Menasseyre, présidente, - Mme Florence Noire, première conseillère, - M. Flavien Cros, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin
  12. 2 N° 26MA00853 bb

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.