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CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 26MA01108

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'aurait, d'après lui, signalé aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen, ainsi que d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2503322 du 5 mars 2026, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 4 août 2025, a enjoint au préfet du Var d'examiner le droit au séjour de l'intéressé dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours et de faire procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, le préfet du Var demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 mars 2026 ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. A.... Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français était suffisamment motivée ; - les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal sont infondés, l'obligation de quitter le territoire français étant légalement justifiée et ne portant pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé au regard des objectifs poursuivis. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2026, M. A..., représenté par Me Lagardère, demande à la cour le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l'Etat au bénéfice de son avocate, au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les moyens de la requête sont infondés ; - la mesure d'éloignement est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle lui refuse un délai de départ volontaire ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son signalement aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire français. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin

  1. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florence Noire, rapporteure, - et les observations de Me Lagardère, représentant M. A..., et de ce dernier. Considérant ce qui suit :
  2. M. A..., ressortissant algérien né le 8 juin 1969, serait entré en France le 27 décembre 2023 sous couvert d'un visa touristique valable du 26 décembre 2023 au 9 février
  3. Par un arrêté du 4 août 2025, le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Le préfet du Var relève appel du jugement du 5 mars 2026 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 4 août 2025, a enjoint au préfet du Var d'examiner le droit au séjour de l'intéressé dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours et de faire procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
  4. Aux termes de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Toute personne admise à l'aide juridictionnelle en conserve de plein droit le bénéfice pour se défendre en cas d'exercice d'une voie de recours ".
  5. Il résulte de ces dispositions que M. A..., qui a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon dans le cadre de l'instance qu'il a introduite devant le tribunal administratif de Toulon, en conserve de plein droit le bénéfice en appel. En outre, M. A... a déposé une demande d'aide relative à la présente instance et a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 juin
  6. Les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de cette aide en appel sont donc sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur la légalité de l'arrêté du 4 août 2025 : S'agissant du moyen d'annulation retenu par le tribunal :
  7. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (...) ".
  8. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet du Var a visé les dispositions des articles L. 611-1 à L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que M. A... ne pouvait justifier être entré régulièrement en 2023 sur le territoire français muni d'un visa, mais également qu'il n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et après avoir constaté le séjour irrégulier de l'intéressé et l'absence d'obstacle à l'exécution d'une telle mesure, que ces éléments justifiaient qu'il soit obligé de quitter le territoire français. Alors que M. A... n'avait pas fait état d'attaches familiales en France ou d'autres circonstances particulières tenant à sa situation personnelle en France lors de son audition par les services de police le 4 août 2025, et alors même que l'arrêté ne précise pas l'alinéa de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel il se fonde, l'obligation de quitter le territoire français comporte avec suffisamment de précision l'indication des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, alors même que ces considérations sont éparses au sein de l'arrêté. Le préfet du Var est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement critiqué le tribunal administratif de Toulon s'est fondé sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 4 août 2025 pour annuler cet acte.
  9. Il y a lieu toutefois d'examiner, par l'effet dévolutif de l'appel, les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Toulon et devant la cour à l'encontre de cet arrêté.
  10. En premier lieu, le préfet du Var a produit la délégation qu'il a consentie, par arrêté du 2 juin 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à M. D... C..., directeur des titres d'identité et de l'immigration, à l'effet de signer l'arrêté en litige. M. A... n'est par suite pas fondé à soutenir que le préfet du Var ne démontrerait pas qu'une délégation de signature existait et n'apporte aucun élément de nature à établir que le préfet n'aurait pas été empêché de signer lui-même cet arrêté. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit par suite être écarté.
  11. En deuxième lieu, alors que M. A... n'a fait état d'aucune attache personnelle et familiale en France ni d'aucune circonstance particulière lors de son audition par les services de police le 4 août 2025, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en litige serait entaché d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé.
  12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet (...) ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (...) ".
  13. M. A... admet lui-même dans ses écritures qu'il ne peut justifier être entré régulièrement en France en 2023 et qu'il n'a sollicité aucun titre de séjour. Le préfet du Var pouvait ainsi légalement décider de l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point
  14. Il ressort par ailleurs de la rédaction de l'arrêté litigieux que, pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A..., le préfet du Var a considéré qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement dès lors qu'il ne pouvait, ainsi qu'il a été dit précédemment, justifier être entré régulièrement sur le territoire, n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il avait par ailleurs explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire, ce qui résulte effectivement du procès-verbal de son audition du 4 août
  15. Le préfet du Var pouvait ainsi légalement décider de ne pas accorder un délai de départ volontaire à M. A... en se fondant sur les dispositions combinées de l'article L. 612-2 et des 1° et 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même qu'il ne s'est pas déjà soustrait à une mesure d'éloignement, qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale ni ne représente une menace pour l'ordre public.
  16. En quatrième lieu, les circonstances que M. A... serait impliqué à titre bénévole dans des associations, qu'il enseignerait le français et que ses parents seraient décédés en Algérie ne permettent pas de regarder les décisions litigieuses comme entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
  17. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité des mesures portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire.
  18. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
  19. Il ne ressort pas des pièces du dossier, dès lors que M. A... se borne à faire état de son activité bénévole et d'activités d'enseignement et de traduction et qu'il ne dispose d'aucune attache familiale en France, que celui-ci justifierait de circonstances humanitaires qui feraient obstacle à ce que le préfet du Var édicte à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée d'un an n'est, en l'espèce, pas disproportionnée au regard de la durée de son séjour en France, de l'absence de véritable lien avec la France et alors même qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne représente pas une menace pour l'ordre public. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, par suite, être écarté.
  20. En dernier lieu, M. A... n'est, en tout état de cause et compte tenu de ce qui a été dit précédemment, pas fondé à soutenir que son signalement aux fins de non-admission dans le Système d'information Schengen serait illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l'objet.
  21. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Var est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 4 août 2025 et lui a enjoint d'examiner la situation de M. A... dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours et d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les frais d'instance :
  22. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. A... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le jugement n° 2503322 du 5 mars 2026 du tribunal administratif de Toulon est annulé. Article 3 : La demande de première instance de M. A... et ses conclusions présentées au titre des frais d'instance devant la cour sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B... A... et à Me Carole Lagardère. Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 12 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Anne Menasseyre, présidente, - Mme Florence Noire, première conseillère, - M. Flavien Cros, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin
  23. 2 N° 26MA01108 fa

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.