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CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 26MA01327

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS L'épi d'Ayguade a contesté devant le tribunal administratif de Toulon la décision du 3 février 2026, par laquelle le directeur régional adjoint de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, par délégation du directeur régional en titre, lui a notifié une amende administrative d'un montant unitaire de 1 074 euros par travailleur concerné à raison du manquement aux dispositions des articles L. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail, soit une amende de 9 666 euros, en application de l'article L. 8115-1 de ce code. Par une ordonnance n° 2600782 du 23 février 2026, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 avril 2026, la SAS L'épi d'Ayguade, représentée par Me Guidicelli, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler la décision du 3 février 2026 ; 3°) à titre principal, de la décharger du paiement de l'amende ; 4°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l'amende et de l'en décharger partiellement ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière dès lors qu'elle a été rendue avant l'expiration du délai de recours ; - la sanction a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que, contrairement aux prescriptions des articles L. 8115-5 et R. 8115-2 du code du travail, elle n'a pas été informée du montant de l'amende envisagée mais du seul montant maximal encouru ; - à la date du contrôle effectué par l'inspection du travail, il existait au sein de l'établissement un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du travail quotidienne, hebdomadaire et mensuelle de chacun des salariés ; - le montant de la sanction est excessif et, eu égard à sa bonne foi et à sa situation économique et financière, l'administration aurait pu raisonnablement lui notifier un simple avertissement ou ramener le montant de l'amende à de plus justes proportions. La requête a été communiquée au ministre du travail et des solidarités, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente rapporteure, - les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public, - et les observations de Me Guidicelli, avocate de la société L'épi d'Ayguade. Considérant ce qui suit :

  1. La SAS L'épi d'Ayguade relève appel de l'ordonnance du 23 février 2026 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa contestation dirigée contre la décision du 3 février 2026, par laquelle le directeur régional de l'économie de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a infligé, sur le fondement de l'article L. 8115-1 du code du travail, une amende de 9 666 euros.
  2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ".
  3. La décision contestée par la SAS L'épi d'Ayguade, datée du 3 février 2026, lui a été notifiée au plus tard le 9 février 2026, date à laquelle cette société a contesté devant le tribunal la sanction qui lui avait été infligée. En application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la société disposait d'un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision pour la contester devant le tribunal. Il suit de là que, à la date du 23 février 2026, à laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Toulon a, par l'ordonnance attaquée, rejeté la contestation dont il était saisi, ce délai de recours n'était pas expiré. Dès lors que la possibilité, prévue par les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter par voie d'ordonnance les requêtes ne comportant que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé est subordonnée à l'expiration du délai de recours, l'auteur de l'ordonnance ne pouvait, ainsi que le fait valoir la société appelante, à la date à laquelle l'ordonnance a été signée, se fonder sur ces dispositions pour rejeter la requête de la société. La SAS L'épi d'Ayguade est, par suite, fondée à soutenir que l'ordonnance contestée est, pour ce motif, irrégulière et à en demander l'annulation.
  4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il soit à nouveau statué sur la demande de la SAS L'épi d'Ayguade.
  5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 2600782 du 23 février 2026 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulon est annulée. Article 2 : La SAS L'épi d'Ayguade est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulon pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le surplus des conclusions de la SAS L'épi d'Ayguade est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS L'épi d'Ayguade et au ministre du travail et des solidarités. Délibéré après l'audience du 12 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Anne Menasseyre, présidente, - Mme Florence Noire, première conseillère, - M. Flavien Cros, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin
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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.