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CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 26MA01469

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder au réexamen de sa situation avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2405495 du 3 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de M. B.... Par l'article 1er d'un arrêt n° 24MA02814 du 28 mars 2025, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille n° 2405495 du 3 juillet 2024 et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 mai

  1. Par l'article 2 de cet arrêt, elle a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Par l'article 3 du même arrêt, elle a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Youchenko, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par des courriers enregistrés à la cour les 10 février et 15 avril 2026, M. B..., représenté par Me Youchenko, a demandé à la cour d'assurer l'exécution de l'article 2 de l'arrêt n° 24MA02814 du 28 mars
  2. Par une lettre enregistrée le 16 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a informé la cour des mesures prises pour assurer l'exécution de cet arrêt. Par une ordonnance du 24 avril 2026, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de ce jugement. Vu les autres pièces du dossier et notamment les écritures produites par les parties pendant la phase d'instruction administrative, qui ont alors été débattues contradictoirement et ont été versées au dossier de la procédure juridictionnelle ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. Aux termes, d'une part, de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution (...) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si (...) l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (...) le président de la cour (...) ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. (...) / L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ".
  4. Aux termes, d'autre part, du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ". Aux termes de l'article L. 614-16 de ce code : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
  5. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent arrêt, le préfet des Bouches-du-Rhône, auquel l'article 2 de l'arrêt n° 24MA02814 du 28 mars 2025, notifié le jour-même, avait enjoint de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, n'a pas procédé à ce réexamen en prenant une nouvelle décision sur sa situation. S'il lui a délivré, le 25 juillet 2025, soit quatre mois après la notification de l'arrêt, une autorisation provisoire de séjour, cette dernière n'était valable que jusqu'au 24 janvier
  6. Il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait été renouvelée depuis lors.
  7. Alors que l'exécution de l'arrêt du 28 mars 2025 impliquait que M. B... soit mis en possession d'autorisations provisoires de séjour jusqu'à ce qu'une décision expresse soit prise par le préfet sur son droit au séjour, la délivrance, tardive, à l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour valable du 25 juillet 2025 au 24 janvier 2026 ne constitue qu'une mesure d'attente qui ne se substitue pas au réexamen de la situation de l'intéressé au regard de son droit au séjour. Par ailleurs, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a apporté aucune explication pour justifier l'absence de prise de décision. Ainsi le préfet, qui n'a pris qu'avec retard une mesure partielle, n'a pas procédé à l'exécution complète de l'article 2 de l'arrêt dans les conditions définies par celui-ci qui impliquaient une prise de position expresse, favorable ou défavorable, sur le droit au séjour de M. B....
  8. Il y a lieu, par suite, d'assortir l'injonction de réexamen adressée au préfet par l'article 2 de l'arrêt du 28 mars 2025 d'une astreinte de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir après l'expiration d'un délai de deux mois, courant lui-même à compter de la notification du présent arrêt. D É C I D E : Article 1er : L'injonction de réexamen de la situation de M. B... adressée au préfet des Bouches-du-Rhône par l'article 2 de l'arrêt n° 24MA02814 du 28 mars 2025 est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'article 2 de l'arrêt n° 24MA02814 du 28 mars
  9. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Anne Menasseyre, présidente, - Mme Florence Noire, première conseillère, - M. Flavien Cros, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin
  10. 2 N° 26MA01469 bb

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