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Conseil d'État, 5ème chambre, 502497

Vu la procédure suivante : Par une décision du 31 décembre 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme D... C... B... dirigées contre l'arrêt n° 23DA01766-23DA01827 du 23 octobre 2024 de la cour administrative d'appel de Douai en tant seulement qu'il statue sur l'indemnisation de ses chefs de préjudice tenant au déficit fonctionnel permanent et à l'incidence professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le centre hospitalier de Roubaix conclut au rejet du pourvoi. Par un mémoire en réplique, enregistré le 21 mai 2026, Mme C... B... maintient ses conclusions tendant à annuler l'arrêt du 23 octobre 2024 et à mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix la somme de 3 000 euros à verser à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, son avocat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Le pourvoi a été communiqué à la caisse primaire d'assurance-maladie de Lille-Douai, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Marc Touillier, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme H... et à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du centre hospitalier de Roubaix. Considérant ce qui suit :
  2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme H..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur, A... C..., a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier de Roubaix, d'une part, à lui verser la somme de 1 716 472,37 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à l'occasion de sa prise en charge pour son accouchement dans cet établissement le 23 février 2015 et, d'autre part, à titre principal d'ordonner une expertise pour évaluer l'état de santé de son fils A... et à titre subsidiaire de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 2 500 000 euros en réparation des préjudices subis par celui-ci. Mme H... et le centre hospitalier de Roubaix ont relevé appel du jugement du 26 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif a notamment condamné le centre hospitalier à lui verser les sommes de 256 856,34 euros au titre de ses préjudices personnels et de 9 836 euros au titre des préjudices temporaires de son fils. Par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Douai a notamment ramené la somme à verser à Mme H... par le centre hospitalier de Roubaix au titre de ses préjudices personnels à 186 251,85 euros et ordonné une expertise aux fins de déterminer les causes des lésions cérébrales de A... C... et l'existence d'un lien avec les fautes commises lors de l'accouchement. Par une décision du 31 décembre 2025, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a admis les conclusions du pourvoi de Mme H... dirigées contre cet arrêt en tant seulement qu'il statue sur l'indemnisation de ses chefs de préjudice tenant au déficit fonctionnel permanent et à l'incidence professionnelle.
  3. En premier lieu, la circonstance qu'une intervention qui pourrait être de nature à remédier, en tout ou en partie, aux séquelles dont la victime d'un dommage corporel reste atteinte demeure possible ne fait pas obstacle à l'indemnisation des préjudices actuels et certains dont elle est atteinte, en particulier lorsque son état de santé est regardé comme consolidé, dès lors que la victime n'est pas tenue de subir une nouvelle intervention. Par suite, la cour administrative d'appel n'a pu, sans commettre une erreur de droit, d'une part, constater que l'état de santé de Mme F... était consolidé avec un déficit fonctionnel permanent de 45 % au titre de l'incontinence fécale et un déficit fonctionnel permanent de 5 % au titre de l'incontinence urinaire et, d'autre part, tenir compte, pour fixer l'évaluation de l'indemnité due au titre de ce chef de préjudice, de la circonstance qu'elle est susceptible de bénéficier à l'avenir de diverses possibilités thérapeutiques de nature à réduire en partie les troubles dont elle est atteinte.
  4. En second lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel a estimé que Mme E..., si elle n'a pas subi de perte de revenus professionnels, a subi un préjudice d'incidence professionnelle qu'elle a évalué à hauteur de 10 000 euros. Toutefois, il ressort également des termes de cet arrêt que, pour écarter toute indemnisation de ce préjudice d'incidence professionnelle, la cour administrative d'appel a estimé que ce préjudice était entièrement réparé par les sommes déjà perçues au titre de l'allocation aux adultes handicapés. En statuant ainsi, sans rechercher si le préjudice d'incidence professionnelle ne revêtait pas de part personnelle qui n'aurait pas été réparée par les sommes perçues au titre de l'allocation aux adultes handicapés, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit.
  5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'indemnisation de ses chefs de préjudice tenant au déficit fonctionnel permanent et à l'incidence professionnelle.
  6. Mme E... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme E..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix la somme de 3 000 euros à verser à cette société. D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt du 23 octobre 2024 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé en tant qu'il statue sur l'indemnisation des chefs de préjudice tenant au déficit fonctionnel permanent et à l'incidence professionnelle de Mme H.... Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Douai. Article 3 : Le centre hospitalier de Roubaix versera la somme de 3 000 euros à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de Mme E..., en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme D... H... et au centre hospitalier de Roubaix. Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai. Délibéré à l'issue de la séance du 4 juin 2026 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et M. Marc Touillier, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 26 juin
  8. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Marc Touillier Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 502497- 2 - UK6S5SJL

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.