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Conseil d'État, 5ème chambre, 512241

Vu la procédure suivante : Mme C... D... et ses parents, M. A... D... et Mme B... D..., ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner, à titre principal, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et, à titre subsidiaire, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la prise en charge de Mme C... D... à l'hôpital Necker-Enfants malades. Par un jugement n° 2112325, 2405462/6-2 du 10 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, sursis à statuer sur le montant de l'indemnisation mise à la charge de l'ONIAM dans l'attente de l'intervention de la décision du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières dans l'instance l'opposant Mme D... à la SA Aviva Assurances et, d'autre part, condamné l'AP-HP à verser à Mme C... D... une somme de 219 979,57 euros, ainsi que la somme de 3 500 euros chacun à M. A... D... et à Mme B... D... au titre de leur préjudice moral. Par un arrêt n° 23PA03352 du 3 décembre 2025, la cour administrative d'appel de Paris a réformé ce jugement en condamnant, d'une part, l'AP-HP à verser à Mme C... D... une somme de 113 241 euros en réparation de ses préjudices, ainsi qu'une rente annuelle de 1 338,45 euros au titre de ses dépenses de santé futures, d'autre part, l'ONIAM à lui verser une somme de 48 532 euros, ainsi qu'une rente annuelle de 574 euros au titre de ses dépenses de santé futures, et, enfin, l'AP-HP et l'ONIAM à verser à ses parents les sommes, respectivement, de 3 500 et 1 500 euros chacun au titre de leur préjudice moral. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 4 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ONIAM demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge des consorts D... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
  2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, l'ONIAM soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il statue ultra petita sur les conclusions des requérants dirigées à son encontre dès lors que ces conclusions étaient irrecevables comme présentées au-delà du délai d'appel à l'encontre du jugement avant dire droit ; - d'erreur de droit en ce qu'il méconnaît l'autorité de la chose jugée par le jugement définitif du 17 octobre 2025 de ce même tribunal ; - d'erreur de droit en ce qu'il indemnise le préjudice propre des parents de la victime en application du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique.
  3. Ces moyens ne sont de nature à permettre l'admission du pourvoi qu'en tant que l'arrêt, en ses articles 4 et 5, a condamné l'ONIAM à verser, d'une part, à Mme C... D... une somme de 48 532 euros ainsi qu'une rente annuelle de 574 euros et, d'autre part, à M. A... et Mme B... D..., une somme de 1 500 euros chacun. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de l'ONIAM est admis en tant que l'arrêt du 3 décembre 2025 de la cour administrative d'appel de Paris, en ses articles 4 et 5, l'a condamné à verser, d'une part, à Mme C... D... une somme de 48 532 euros ainsi qu'une rente annuelle de 574 euros et, d'autre part, à M. A... et Mme B... D... une somme de 1 500 euros chacun. Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de l'ONIAM n'est pas admis. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à Mme C... D..., à M. A... D... et à Mme B... D.... Délibéré à l'issue de la séance du 4 juin 2026 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 26 juin
  4. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon Le rapporteur : Signé : M. Erwan Le Bras Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : N° 512241- 2 - G6JSLBTA

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.