Vu la procédure suivante : Mme C... D... et ses parents, M. A... D... et Mme B... D..., ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner, à titre principal, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) et, à titre subsidiaire, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de la prise en charge de Mme C... D... à l'hôpital Necker-Enfants malades. Par un jugement n° 2112325, 2405462/6-2 du 10 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, sursis à statuer sur le montant de l'indemnisation mise à la charge de l'ONIAM dans l'attente de l'intervention de la décision du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières dans l'instance l'opposant Mme D... à la SA Aviva Assurances et, d'autre part, condamné l'AP-HP à verser à Mme C... D... une somme de 219 979,57 euros, ainsi que la somme de 3 500 euros chacun à M. A... D... et à Mme B... D... au titre de leur préjudice moral. Par un arrêt n° 23PA03352 du 3 décembre 2025, la cour administrative d'appel de Paris a réformé ce jugement en condamnant, d'une part, l'AP-HP à verser à Mme C... D... une somme de 113 241 euros en réparation de ses préjudices, ainsi qu'une rente annuelle de 1 338,45 euros au titre de ses dépenses de santé futures, d'autre part, l'ONIAM à lui verser une somme de 48 532 euros, ainsi qu'une rente annuelle de 574 euros au titre de ses dépenses de santé futures, et, enfin, l'AP-HP et l'ONIAM à verser à ses parents les sommes, respectivement, de 3 500 et 1 500 euros chacun au titre de leur préjudice moral. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 février et 4 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ONIAM demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge des consorts D... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.