Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : Sous le n° 2306202, l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Enerarbo 66 a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler, d'une part, l'arrêté n° PC 011 041 23 00015 du 28 août 2023 par lequel le maire de Bize-Minervois a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation de serres agricoles photovoltaïques sur un terrain situé au lieudit Les Parantigues et, d'autre part, l'avis défavorable de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de l'Aude du 28 juillet 2023 sur ce projet. Sous le n° 2306808, cette même société a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler, d'une part, l'arrêté n° PC 011 353 23 0004 du 29 septembre 2023 par lequel le maire de Saint-Marcel sur Aude a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'ombrières photovoltaïques sur un terrain situé à Sainte Foy et, d'autre part, l'avis défavorable de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de l'Aude du 28 juillet 2023 sur ce projet. Sous le n° 2306833, l'EARL Enerarbo 66 a demandé à ce même tribunal d'annuler, d'une part, l'arrêté n° PC 011 164 23 00019 du 29 septembre 2023 par lequel le maire de Ginestas a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation de serres agricoles photovoltaïques sur un terrain situé au lieudit Les Parantigues et, d'autre part, l'avis défavorable de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de l'Aude du 28 juillet 2023 sur ce projet. Par un jugement nos 2306202, 2306808, 2306833 du 17 décembre 2025, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir joint ces trois procédures, a annulé les arrêtés de refus de permis de construire pris par les maires de Bize-Minervois, Saint-Marcel sur Aude et de Ginestas, ainsi que les avis défavorables émis par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de l'Aude du 28 juillet 2023 relatifs à ces projets. Le tribunal administratif a enjoint aux maires des communes de Bize Minervois et de Saint-Marcel sur Aude de délivrer à l'EARL Enerarbo 66 les permis de construire sollicités et a enjoint au préfet de l'Aude de saisir la commission départementale de la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers afin qu'elle émette un avis favorable aux trois projets présentés par la pétitionnaire. Enfin, le tribunal a mis à la charge des communes de Bize Minervois, Saint-Marcel sur Aude et Ginestas une somme de 1 000 à verser chacune à l'EARL Enerarbo 66 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement. Elle soutient que : - elle justifie de moyens sérieux au sens des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative ; - c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que les avis émis par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de l'Aude faisaient grief à la pétitionnaire au motif que la commission de régulation de l'énergie impose un avis favorable de cette commission pour pouvoir candidater à la procédure de mise en concurrence prévues aux articles L. 311-10 et suivants du code de l'énergie dès lors que cet avis a été émis dans le cadre de l'instruction des demandes de permis de construire présentées par la pétitionnaire afin d'éclairer les maires de chaque commune et qu'il constitue un élément préparatoire aux refus de permis de construire opposés ; - les avis défavorables rendus le 28 juillet 2023 par cette commission ne sont entachés d'aucune erreur d'appréciation en ce qu'ils sont fondés notamment sur un retour d'expérience non probant dans la culture envisagée, sur des zones témoins insuffisantes et sur la circonstance que le secteur au sein duquel se situent les projets présente une forte dynamique viticole impliquant que les parcelles concernées devraient nécessairement être dédiées à la culture de la vigne ; - le retour d'expérience sur la mise en place d'une culture de cerisiers sous panneaux photovoltaïques ne démontre pas que les ombrières implantées sons directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole projetée comme l'imposent l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme et les règlements des zones A des plans locaux d'urbanisme des communes concernées, ni que les zones témoins sont insuffisantes ; - le motif d'atteinte à la préservation de terres disposant d'un potentiel viticole justifiait à lui seul les avis négatifs de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de l'Aude et les refus des permis de construire contestés ; l'impact de chaque projet doit s'apprécier à l'échelle des parcelles concernées ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit et méconnu leur office en enjoignant au préfet de l'Aude de saisir cette commission afin qu'elle émette un avis favorable aux trois projets présentés dans un délai de trois mois, l'article 4 du jugement attaqué laissant penser que c'est au préfet, en tant que président de la commission, de saisir cette dernière puis de lui faire émettre, par ses propres pouvoirs, un avis favorable sur les trois projets, alors que les membres de cette commission disposent de leur pleine liberté de vote et ne sont pas placés sous l'autorité hiérarchique du préfet qui ne détient ainsi aucun pouvoir permettant de garantir le sens de l'avis rendu par la commission ; - l'exécution du jugement du 17 décembre 2025 risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables au sens de l'article R. 811-17 du code de justice administrative dès lors que l'injonction adressée au préfet de l'Aude est impossible à mettre en œuvre en raison du caractère collégial de la commission et que le délai de trois mois imparti pour ce faire est incompatible avec le délai de jugement de la requête d'appel ; - les conditions prévues par les articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative pour qu'il soit sursis à l'exécution du jugement sont remplies. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2026, l'EARL Enerarbo 66, représentée par la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'avis rendu par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de l'Aude est un acte faisant grief puisqu'il lui empêche de candidater aux appels d'offres de la commission de régulation de l'énergie, dont le cahier des charges subordonne la recevabilité des offres à l'obtention d'un avis favorable de cette commission ; - cette commission, dont les pouvoirs sont encadrés par les articles L. 181-11 et L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, doit émettre un avis sur l'opportunité d'un projet d'aménagement d'urbanisme au regard de l'objectif de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; - l'avis défavorable rendu sur le projet de Saint-Marcel sur Aude est illégal en ce qu'il retient que le retour d'expérience fourni n'est pas probant, qu'un suivi agronomique doit être effectué par un organisme indépendant et que l'articulation avec la personne en charge sur le terrain de l'exploitation arboricole n'est pas précisée, alors que les serres photovoltaïques projetées sont nécessaires à l'exploitation agricole pour protéger les cultures des intempéries, des ravageurs et offrir une sécurité de récolte ; - l'avis défavorable rendu sur le projet de Ginestas est illégal en ce qu'il estime que le projet est situé en zone à forte dynamique viticole, que la superficie de la zone témoin est très insuffisante, que le retour d'expérience fourni n'est pas probant, que le suivi agronomique doit être effectué par un organisme indépendant et que l'articulation avec la personne en charge sur le terrain de l'exploitation arboricole n'est pas précisée ; - l'avis défavorable rendu sur le projet de Bize-Minervois, qui retient les mêmes motifs que ceux opposés au projet de Ginestas, est également illégal ; le terrain d'assiette n'étant d'ailleurs pas exploité en appellation origine contrôlée mais est déjà exploitée en arbres fruitiers ; - le tribunal administratif n'a commis aucune erreur de droit en enjoignant au préfet de l'Aude de saisir la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de l'Aude afin qu'elle émette un avis favorable, les premiers juges n'ayant ordonné au préfet que de convoquer cette commission, qui devra nécessairement émettre un avis favorable ; les membres de la commission ne disposent en tout état de cause d'aucun pouvoir arbitraire et discrétionnaire ; - l'exécution du jugement du 17 décembre 2025 n'est susceptible d'entrainer aucune conséquence difficilement réparable puisqu'en toute hypothèse, les constructions pourraient être démolies ; la réalisation des constructions projetées ne peut en tout état de cause débuter qu'à l'issue de la procédure devant la commission de régulation de l'énergie. Vu : - la requête enregistrée le 19 février 2026 sous le n° 26TL00422 par laquelle la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature relève appel du jugement nos 2306202, 2306808, 2306833 rendu par le tribunal administratif de Montpellier le 17 décembre 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chabert, président. Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.