← France

CAA de TOULOUSE, Magistrat statuant seul, 26TL00739

Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : Sous le n° 2306202, l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Enerarbo 66 a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler, d'une part, l'arrêté n° PC 011 041 23 00015 du 28 août 2023 par lequel le maire de Bize-Minervois a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation de serres agricoles photovoltaïques sur un terrain situé au lieudit Les Parantigues et, d'autre part, l'avis défavorable de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de l'Aude du 28 juillet 2023 sur ce projet. Sous le n° 2306808, cette même société a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler, d'une part, l'arrêté n° PC 011 353 23 0004 du 29 septembre 2023 par lequel le maire de Saint-Marcel sur Aude a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'ombrières photovoltaïques sur un terrain situé à Sainte Foy et, d'autre part, l'avis défavorable de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de l'Aude du 28 juillet 2023 sur ce projet. Sous le n° 2306833, l'EARL Enerarbo 66 a demandé à ce même tribunal d'annuler, d'une part, l'arrêté n° PC 011 164 23 00019 du 29 septembre 2023 par lequel le maire de Ginestas a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation de serres agricoles photovoltaïques sur un terrain situé au lieudit Les Parantigues et, d'autre part, l'avis défavorable de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de l'Aude du 28 juillet 2023 sur ce projet. Par un jugement nos 2306202, 2306808, 2306833 du 17 décembre 2025, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir joint ces trois procédures, a annulé les arrêtés de refus de permis de construire pris par les maires de Bize-Minervois, Saint-Marcel sur Aude et de Ginestas, ainsi que les avis défavorables émis par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de l'Aude du 28 juillet 2023 relatifs à ces projets. Le tribunal administratif a enjoint aux maires des communes de Bize Minervois et de Saint-Marcel sur Aude de délivrer à l'EARL Enerarbo 66 les permis de construire sollicités et a enjoint au préfet de l'Aude de saisir la commission départementale de la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers afin qu'elle émette un avis favorable aux trois projets présentés par la pétitionnaire. Enfin, le tribunal a mis à la charge des communes de Bize Minervois, Saint-Marcel sur Aude et Ginestas une somme de 1 000 à verser chacune à l'EARL Enerarbo 66 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature demande à la cour de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement. Elle soutient que : - elle justifie de moyens sérieux au sens des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative ; - c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que les avis émis par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de l'Aude faisaient grief à la pétitionnaire au motif que la commission de régulation de l'énergie impose un avis favorable de cette commission pour pouvoir candidater à la procédure de mise en concurrence prévues aux articles L. 311-10 et suivants du code de l'énergie dès lors que cet avis a été émis dans le cadre de l'instruction des demandes de permis de construire présentées par la pétitionnaire afin d'éclairer les maires de chaque commune et qu'il constitue un élément préparatoire aux refus de permis de construire opposés ; - les avis défavorables rendus le 28 juillet 2023 par cette commission ne sont entachés d'aucune erreur d'appréciation en ce qu'ils sont fondés notamment sur un retour d'expérience non probant dans la culture envisagée, sur des zones témoins insuffisantes et sur la circonstance que le secteur au sein duquel se situent les projets présente une forte dynamique viticole impliquant que les parcelles concernées devraient nécessairement être dédiées à la culture de la vigne ; - le retour d'expérience sur la mise en place d'une culture de cerisiers sous panneaux photovoltaïques ne démontre pas que les ombrières implantées sons directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole projetée comme l'imposent l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme et les règlements des zones A des plans locaux d'urbanisme des communes concernées, ni que les zones témoins sont insuffisantes ; - le motif d'atteinte à la préservation de terres disposant d'un potentiel viticole justifiait à lui seul les avis négatifs de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de l'Aude et les refus des permis de construire contestés ; l'impact de chaque projet doit s'apprécier à l'échelle des parcelles concernées ; - les premiers juges ont commis une erreur de droit et méconnu leur office en enjoignant au préfet de l'Aude de saisir cette commission afin qu'elle émette un avis favorable aux trois projets présentés dans un délai de trois mois, l'article 4 du jugement attaqué laissant penser que c'est au préfet, en tant que président de la commission, de saisir cette dernière puis de lui faire émettre, par ses propres pouvoirs, un avis favorable sur les trois projets, alors que les membres de cette commission disposent de leur pleine liberté de vote et ne sont pas placés sous l'autorité hiérarchique du préfet qui ne détient ainsi aucun pouvoir permettant de garantir le sens de l'avis rendu par la commission ; - l'exécution du jugement du 17 décembre 2025 risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables au sens de l'article R. 811-17 du code de justice administrative dès lors que l'injonction adressée au préfet de l'Aude est impossible à mettre en œuvre en raison du caractère collégial de la commission et que le délai de trois mois imparti pour ce faire est incompatible avec le délai de jugement de la requête d'appel ; - les conditions prévues par les articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative pour qu'il soit sursis à l'exécution du jugement sont remplies. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2026, l'EARL Enerarbo 66, représentée par la SCP Vial Pech de Laclause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'avis rendu par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de l'Aude est un acte faisant grief puisqu'il lui empêche de candidater aux appels d'offres de la commission de régulation de l'énergie, dont le cahier des charges subordonne la recevabilité des offres à l'obtention d'un avis favorable de cette commission ; - cette commission, dont les pouvoirs sont encadrés par les articles L. 181-11 et L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, doit émettre un avis sur l'opportunité d'un projet d'aménagement d'urbanisme au regard de l'objectif de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; - l'avis défavorable rendu sur le projet de Saint-Marcel sur Aude est illégal en ce qu'il retient que le retour d'expérience fourni n'est pas probant, qu'un suivi agronomique doit être effectué par un organisme indépendant et que l'articulation avec la personne en charge sur le terrain de l'exploitation arboricole n'est pas précisée, alors que les serres photovoltaïques projetées sont nécessaires à l'exploitation agricole pour protéger les cultures des intempéries, des ravageurs et offrir une sécurité de récolte ; - l'avis défavorable rendu sur le projet de Ginestas est illégal en ce qu'il estime que le projet est situé en zone à forte dynamique viticole, que la superficie de la zone témoin est très insuffisante, que le retour d'expérience fourni n'est pas probant, que le suivi agronomique doit être effectué par un organisme indépendant et que l'articulation avec la personne en charge sur le terrain de l'exploitation arboricole n'est pas précisée ; - l'avis défavorable rendu sur le projet de Bize-Minervois, qui retient les mêmes motifs que ceux opposés au projet de Ginestas, est également illégal ; le terrain d'assiette n'étant d'ailleurs pas exploité en appellation origine contrôlée mais est déjà exploitée en arbres fruitiers ; - le tribunal administratif n'a commis aucune erreur de droit en enjoignant au préfet de l'Aude de saisir la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de l'Aude afin qu'elle émette un avis favorable, les premiers juges n'ayant ordonné au préfet que de convoquer cette commission, qui devra nécessairement émettre un avis favorable ; les membres de la commission ne disposent en tout état de cause d'aucun pouvoir arbitraire et discrétionnaire ; - l'exécution du jugement du 17 décembre 2025 n'est susceptible d'entrainer aucune conséquence difficilement réparable puisqu'en toute hypothèse, les constructions pourraient être démolies ; la réalisation des constructions projetées ne peut en tout état de cause débuter qu'à l'issue de la procédure devant la commission de régulation de l'énergie. Vu : - la requête enregistrée le 19 février 2026 sous le n° 26TL00422 par laquelle la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature relève appel du jugement nos 2306202, 2306808, 2306833 rendu par le tribunal administratif de Montpellier le 17 décembre 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chabert, président. Considérant ce qui suit :

  1. L'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Enerarbo 66 a déposé, le 5 juin 2023, trois demandes de permis de construire pour la réalisation de serres agricoles photovoltaïques conçues pour les arbres fruitiers, la première auprès de la commune de Bize-Minervois (Aude) portant sur les parcelles cadastrées section C nos 338 et 342 situées au lieudit Les Parantigues, la deuxième auprès de la commune de Saint-Marcel sur Aude (Aude) portant sur les parcelles cadastrées section BH nos 4, 8 et 9 situées à Sainte Foy et la troisième auprès de la commune de Ginestas (Aude) portant sur les parcelles cadastrées section A nos 83, 631 et 632 situées au lieudit Les Parantigues. Par trois avis rendus le 28 juillet 2023, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de l'Aude s'est prononcée défavorablement sur chacun de ces trois projets. Par trois arrêtés n° PC 011 041 23 00015, n° PC 011 353 23 00004 et n° PC 011 164 23 00019 des 28 août 2023 et 29 septembre 2023, les maires de Bize-Minervois, de Saint-Marcel sur Aude et de Ginestas ont refusé de délivrer les permis de construire sollicités. Saisi par la pétitionnaire, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 17 décembre 2025, annulé ces trois arrêtés ainsi que les avis défavorables émis par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de l'Aude sur ces trois projet, enjoint aux communes de Bize-Minervois et de Saint-Marcel sur Aude de délivrer les permis de construire sollicités dans un délai de trois mois, enjoint au préfet de l'Aude de saisir la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de l'Aude afin qu'elle émette un avis favorable aux trois projets présentés dans un délai de trois et, enfin, mis à la charge des communs de Bize-Minervois, Saint-Marcel sur Aude et Ginestas une somme de 1 000 euros à verser chacun à la société Enerarbo 66 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la présente requête, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, qui a fait appel de ce jugement en tant seulement qu'il annule les avis émis par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et enjoint au préfet de l'Aude de saisir à nouveau cette commission pour qu'elle émette un avis favorable aux trois projets en litige, doit être regardée comme demandant que soit prononcé le sursis à l'exécution de ce jugement dans cette seule mesure. Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
  2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ". L'article R. 811-17 du même code dispose que : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ".
  3. En application des dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, lorsque le juge d'appel est saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l'argumentation développée devant lui par l'appelant et le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu'il est tenu de soulever d'office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu'aucun de ces moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d'office est de nature, en l'état de l'instruction, à infirmer ou confirmer l'annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.
  4. Pour prononcer l'annulation des avis rendus par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de l'Aude le 28 juillet 2023, le tribunal administratif, après avoir écarté la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Aude en défense tirée du caractère préparatoire de ces avis aux décisions prises par l'autorité administrative sur les demandes de permis de construire, a estimé que les considérations sur lesquelles s'était fondée cette commission pour émettre un avis défavorable sur chacun des trois projets étaient entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'opportunité, au regard de l'objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, de certaines procédures ou autorisations d'urbanisme, d'autoriser ses projets.
  5. A l'appui de sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution du jugement attaqué, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature soutient, d'une part, que les avis défavorables émis par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers de l'Aude le 28 juillet 2023 revêtent un caractère préparatoire les rendant insusceptibles de recours et ne sont, en tout état de cause, entachés d'aucune erreur d'appréciation et qu'il n'est pas démontré que les constructions projetées sont directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole comme l'imposent l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme et les règlements des zones A du plan local d'urbanisme de chacune des communes concernées. D'autre part, la ministre soutient que l'injonction adressée par les premiers juges au préfet de l'Aude de saisir la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers afin qu'elle émette un avis favorable aux trois projets présentés est impossible à mettre en œuvre en raison du caractère collégial de la commission, dont les membres disposent d'une pleine liberté de vote et ne sont pas placés sous l'autorité hiérarchique du préfet qui ne détient ainsi aucun pouvoir permettant de garantir le sens de l'avis rendu par cette commission, outre que cette injonction témoigne que l'exécution du jugement attaqué risque d'entrainer des conséquences difficilement réparables. Toutefois, en l'état de l'instruction, les moyens développés par la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature à l'appui de sa demande de sursis à exécution du jugement attaqué, tels que visés et analysés dans les visas de la présente décision, ne peuvent être regardés comme étant sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par les premiers juges. Ces moyens ne présentent pas davantage, en l'état de l'instruction, un caractère sérieux au sens et pour l'application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative.
  6. Il résulte de ce qui précède que la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête d'appel au fond. Sur les frais liés au litige :
  7. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme à verser à l'EARL Enerarbo 66 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'EARL Enerarbo 66 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée Enerarbo
  8. Copies en seront adressées au préfet de l'Aude et aux communes de Bize-Minervois, Saint-Marcel sur Aude et Ginestas. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin
  9. Le président de la 4ème chambre, D. ChabertLa greffière, R. Brun La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 26TL00739

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.