Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris, à titre principal, de condamner solidairement l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), l'Etat ou la Ville de Paris à lui verser, en sa qualité d'ayant droit de son fils M. A... B..., la somme de 50 000 euros et, au titre de ses préjudices propres subis du fait du décès de ce dernier, la somme de 1 125 854,10 euros, sommes assorties des intérêts et de leur capitalisation. Par un jugement n° 1716442/6-1 du 13 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a, premièrement, condamné, d'une part, l'AP-HP à verser à Mme B... la somme de 46 466,80 euros et, d'autre part, la Ville de Paris et l'Etat à lui verser la somme de 5 808,35 euros chacun, sommes majorées des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2017, avec capitalisation des intérêts échus à compter du 4 juillet 2018, deuxièmement, a mis les frais des expertises ordonnées par le juge des référés du tribunal, liquidés et taxés à la somme totale de 5 709,53 euros, à la charge de l'AP-HP, de la Ville de Paris et de l'Etat, à hauteur respectivement de 80 %, 10 % et 10 %, troisièmement, a mis à la charge de l'AP-HP, de la Ville de Paris et de l'Etat, la somme de 4 000 euros au titre des frais d'instance à hauteur respectivement de 80 %, 10 % et 10 % et, quatrièmement, a rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme B... et les demandes de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CARCDSF). Par un arrêt n° 21PA00218 du 16 mai 2023, la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, porté la somme de 46 466,80 euros que l'AP-HP avait été condamnée à verser à Mme B... par le jugement du tribunal administratif de Paris à la somme de 51 266,80 euros et, d'autre part, porté les sommes de 5 808,35 euros que l'Etat et la Ville de Paris avaient chacun été condamnés à verser à Mme B... par le même jugement aux sommes de 6 408,35 euros chacun. Par une décision n° 475952 du 7 novembre 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus des conclusions indemnitaires de Mme B... et statue sur le préjudice d'affection et en tant qu'il statue sur les droits de la CARCDSF et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la cour où elle a été enregistrée sous le n° 24PA
- Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 janvier 2021, 30 juin 2021, 15 février 2022, 24 novembre 2022 et 2 janvier 2023, puis par un mémoire récapitulatif des écritures de première instance et d'appel enregistré le 27 décembre 2024 et de nouveaux mémoires enregistrés les 15 mars et 19 juin 2025, Mme B..., représentée par Me Bernfeld, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de réformer le jugement n° 1716442 du 13 novembre 2020 du tribunal administratif de Paris, dans les limites du renvoi, en tant qu'il n'a fait que partiellement droit aux conclusions de sa demande tendant à l'indemnisation de ses préjudices propres ; 2°) à titre principal, de condamner l'AP-HP, l'Etat et la Ville de Paris, après application du taux de perte de chance et selon le partage de responsabilité retenu par l'arrêt n° 21PA00218 du 16 mai 2023, à lui verser la somme totale de 459 416,79 euros, en réparation de ses préjudices propres, assortie des intérêts et de leur capitalisation ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner un complément d'expertise afin de déterminer le lien de causalité entre les fautes commises et sa situation professionnelle actuelle ainsi que son propre état de santé postérieurement à sa consolidation et de liquider ses préjudices en lui allouant sur ses préjudices économiques une somme de 200 000 euros à titre de provision ; 4°) de rejeter les conclusions de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CARCDSF) ; 5°) de mettre à la charge de l'AP-HP, l'Etat et la Ville de Paris la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que son état psycho-pathologique est entièrement imputable aux fautes commises par les services de secours et qu'avant application du taux de perte de chance de 30 % définitivement retenu par l'arrêt n° 21PA00218 du 16 mai 2023 : - son préjudice d'affection doit être évalué à 50 000 euros ; - ses pertes de revenus, y compris ses pertes de retraite, doivent être évaluées à 977 048,73 euros ; - ses pertes de gains sur la cession de son cabinet dentaire doivent être évaluées à 60 930,68 euros ; - l'incidence professionnelle doit être évaluée à 50 000 euros ; - les dépenses de santé restées à sa charge sont d'un montant de 747 euros ; - ses souffrances endurées de 5 sur 7 doivent être évaluées à 35 000 euros ; - son déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à 8 928 euros ; - son déficit fonctionnel permanent de 15 % doit être évalué à 30 000 euros ; - son préjudice d'agrément doit être évalué à 15 000 euros ; - son préjudice d'établissement doit être évalué à 50 000 euros. Par des mémoires enregistrés les 25 février 2021, 14 janvier 2022, 22 novembre 2022, 30 novembre 2022, 9 janvier 2023 et 26 novembre 2024, la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CARCDSF), représentée par Me Assous-Legrand, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de réformer le jugement n° 1716442 du 13 novembre 2020 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au remboursement de ses débours ; 2°) de condamner solidairement l'AP-HP, l'Etat et la Ville de Paris à lui verser 30 % de la somme de 258 439,54 euros, en sa qualité de subrogée dans les droits de Mme B... ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'AP-HP, de l'Etat et de la Ville de Paris la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle a droit au remboursement, sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite du taux de perte de chance : - des indemnités journalières versées à Mme B... du 22 octobre 2019 au 30 juin 2022 pour un montant total de 98 604,69 euros ; - des sommes versées au titre de la compensation des cotisations au régime de base des libéraux en 2020, 2021 et 2022 pour un montant total de 6 447,52 euros ; - de la différence entre le montant de la pension anticipée pour inaptitude et le montant de la pension de retraite à laquelle aurait pu prétendre Mme B... si elle avait fait liquider ses droits à la même date en fonction de ses trimestres validés, pour la période allant du 1er juillet 2022 aux 85 ans de Mme B... et pour un montant total de 153 387,33 euros. Par des mémoires en défense enregistrés les 28 avril 2021, 19 juillet 2021 et 25 février 2025, le préfet de police conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que les prétentions indemnitaires de Mme B... soient ramenées à de plus justes proportions et au rejet des conclusions présentées par la CARCDSF. Il soutient que : - la somme allouée à Mme B... au titre de son préjudice d'affection ne saurait être supérieure à 20 000 euros avant application du taux de 30 % de perte de chance ; - s'agissant des préjudices patrimoniaux de Mme B..., à titre principal, leur réalité et leur lien de causalité avec la faute commise par les sapeurs-pompiers ne sont pas établis et, à titre subsidiaire, s'agissant des pertes de revenus, d'une part, il y a seulement lieu de prendre en compte la perte de bénéfice net et non de chiffre d'affaires et, d'autre part, il y a lieu de déduire les sommes perçues de son assureur, La Médicale de France ; - s'agissant des frais d'obsèques, il y a lieu de réformer le jugement aux fins d'appliquer le taux de perte de chance de 30 % ; - s'agissant des préjudices extrapatrimoniaux de Mme B..., les souffrances endurées doivent être évaluées à 13 531 euros, le déficit fonctionnel temporaire à 4 204 euros, le déficit fonctionnel permanent à 20 000 euros et l'indemnisation des préjudices d'agrément et d'établissement doit être rejetée ; - les conclusions aux fins d'expertise présentées à titre subsidiaire par Mme B... ne présentent pas d'utilité. Par des mémoires en défense enregistrés les 8 décembre 2022 et 3 juin 2025, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), représentée par Me Tsouderos, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet des demandes d'indemnisation des préjudices patrimoniaux de Mme B... et des conclusions présentées par la CARCDSF et, en tout état de cause, à ce que les prétentions indemnitaires de Mme B... soient ramenées à de plus justes proportions. Elle soutient que : - s'agissant des pertes de revenus de Mme B..., à titre principal, celles-ci ne présentent pas de lien de causalité avec la faute commise par le SAMU et, à titre subsidiaire, d'une part, il y a seulement lieu de prendre en compte la perte de bénéfice net et non de chiffre d'affaires et, d'autre part, il y a lieu de déduire les sommes perçues de son assureur, La Médicale de France ; - s'agissant du préjudice futur, à titre principal, la rente est préférable au capital et, à titre subsidiaire, il y a lieu de se référer au barème de la Gazette du Palais fondé sur un taux d'intérêt de 0 % ; - seul l'accroissement de la pénibilité au travail subi par Mme B... entre 2013 et 2020 est susceptible d'être indemnisé au titre de l'incidence professionnelle ; - s'agissant des préjudices extrapatrimoniaux de Mme B..., ceux-ci doivent, à titre principal, faire l'objet d'une indemnisation globale et, à titre subsidiaire, être ramenés à de plus justes proportions et les préjudices d'agrément et d'établissement ne doivent pas être indemnisés. La procédure a été communiquée à la Ville de Paris, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, à l'organisme mutualiste Harmonie mutuelle et à la société La Médicale de France, qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 61-1488 du 28 décembre 1961 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard, - les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique, - et les observations de Me Bernfeld, avocate de Mme B.... Considérant ce qui suit :
- Le 14 novembre 2013, Mme C... B..., née le 12 octobre 1959, a brutalement perdu son fils, M. A... B..., alors âgé de vingt-cinq ans, des conséquences d'une probable rupture de l'aorte abdominale et a développé, dans les suites immédiates de ce décès, un état anxio-dépressif d'intensité sévère. Par un jugement du 13 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a retenu que des manquements fautifs, imputables aux conditions d'intervention du service d'aide médicale d'urgence (SAMU) de Paris ainsi que des sapeurs-pompiers, avaient été commis dans la prise en charge de M. B... et avaient fait perdre une chance, évaluée à 50 %, d'éviter son décès. Il a condamné l'AP-HP, la Ville de Paris et l'Etat à verser à Mme B... des sommes se montant au total à 20 000 euros en tant qu'ayant droit de son fils et à 38 083,50 euros en ce qui concerne ses préjudices propres. Mme B... a fait appel de ce jugement en tant seulement qu'il concernait l'indemnisation de ses préjudices propres. Par un arrêt du 16 mai 2023, la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur cet appel et les appels incidents de l'AP-HP et de l'Etat, a confirmé l'existence de fautes du SAMU et des sapeurs-pompiers et a jugé que celles-ci avaient fait perdre une chance, réévaluée à 30 %, d'éviter ce décès. La cour a confirmé les parts de responsabilité retenues par le tribunal à 80 % pour l'AP-HP, dont relève le SAMU de Paris, et 20 % pour l'Etat et la Ville de Paris, chacun pour moitié, au titre de l'intervention de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. La cour a porté à 51 266,80 euros la somme que l'AP-HP avait été condamnée à verser à Mme B... et à 6 408,35 euros celles que la Ville de Paris et l'Etat avaient été condamnés à lui verser chacun au titre de l'ensemble des préjudices subis.
- Par une décision du 7 novembre 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour en tant qu'il rejetait le surplus des conclusions indemnitaires de Mme B... et statuait sur le préjudice d'affection et en tant qu'il statuait sur les droits de la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CARCDSF) et a renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la cour.
- Eu égard aux termes de la décision du 7 novembre 2024 du Conseil d'Etat et de l'arrêt de la cour du 16 mai 2023, le jugement du tribunal administratif de Paris du 13 novembre 2020 est devenu définitif en ce qu'il a alloué à Mme B..., d'une part, en sa qualité d'ayant droit de son fils décédé, la somme de 20 000 euros et, d'autre part, en réparation de ses préjudices propres, les sommes de 4 460 euros au titre des frais de médecin conseil et 3 623,50 euros au titre des frais d'obsèques, soit une somme totale de 28 083,50 euros. Les conclusions du préfet de police tendant à ce que ce jugement soit réformé en ce qu'un taux de perte de chance de 30 % seulement devrait être appliqué aux frais d'obsèques ne peuvent, ainsi, qu'être rejetées.
- Le jugement est également devenu définitif en ce qu'il a mis à la charge de l'AP-HP, de la Ville de Paris et de l'Etat les frais d'expertise ainsi qu'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, l'arrêt de la cour est devenu définitif en ce qu'il a, d'une part, fixé le point de départ des intérêts au 4 juillet 2017 et celui de la capitalisation des intérêts au 4 juillet 2018 et, d'autre part, mis à la charge de l'AP-HP une somme de 1 200 euros et à la charge de la Ville de Paris et de l'Etat une somme de 150 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur le surplus des conclusions aux fins d'indemnisation :
- Les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux découlant d'une pathologie dépressive développée par le proche d'une personne à la suite du décès de cette dernière sont susceptibles de donner lieu à indemnisation, dès lors qu'ils sont en lien direct avec les faits à l'origine de ce décès.
- Il résulte de l'instruction que Mme B..., qui était présente lorsque son fils a été victime d'un malaise et lui a prodigué des gestes de premiers secours, a assisté, impuissante, pendant plus de deux heures, à la vaine intervention des pompiers, puis du SAMU mobilisé tardivement, alors que son fils éprouvait d'intenses souffrances, et qu'il est décédé le jour-même à son arrivée à l'hôpital. Il résulte du rapport de l'expertise judiciaire réalisée par un psychiatre et déposé le 19 octobre 2016 ainsi que des très nombreuses pièces versées par l'intéressée, que, du fait des circonstances traumatisantes du décès de son fils unique, Mme B... a présenté un état de stress post-traumatique aigu ainsi qu'un deuil traumatique pathologique, à l'origine, alors qu'elle n'avait aucun antécédent de ce type de pathologie, de troubles dépressifs chroniques d'intensité sévère. Il résulte également de l'instruction que ces troubles, liés au souvenir de son fils agonisant et de son impuissance à faire entendre la gravité de son état, ainsi qu'à sa culpabilité de ne pas avoir pu lui venir en aide, ont entraîné des arrêts de travail, suivis d'une reprise à temps partiel, puis, s'étant encore aggravés en 2019, l'ont contrainte à cesser de manière anticipée son activité professionnelle de chirurgien-dentiste, en étant placée en arrêt de travail de façon continue à compter de juillet 2019 et en retraite pour inaptitude à compter de juillet 2022, après avoir cédé son cabinet le 31 décembre
- Dans ces circonstances, les préjudices correspondants doivent être regardés comme en lien direct avec les fautes ayant fait perdre une chance de 30 % d'éviter le décès de M. B....
- Il résulte également de l'instruction que l'état de santé de Mme B... peut être regardé comme consolidé le 11 mai 2016, date à laquelle l'intéressée était âgée de cinquante-six ans.
- Compte tenu du taux de perte de chance imputable aux fautes commises par le SAMU et les sapeurs-pompiers, définitivement fixé à 30 % par l'arrêt de la cour du 16 mai 2023, l'AP-HP, l'Etat et la Ville de Paris doivent être condamnés à indemniser à hauteur de 30 % les préjudices restant en litige subis par Mme B.... En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
- Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l'article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. / (...) ".
- Lorsque le juge saisi d'un recours indemnitaire au titre d'un dommage corporel estime que la responsabilité du défendeur ne s'étend qu'à une partie de ce dommage, soit parce que les responsabilités sont partagées, soit parce que le défendeur n'a pas causé le dommage mais a seulement privé la victime d'une chance de l'éviter, il lui appartient, pour mettre en œuvre les dispositions précitées de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de déterminer successivement, pour chaque chef de préjudice, le montant du dommage corporel, puis le montant de l'indemnité mise à la charge du défendeur, enfin la part de cette indemnité qui sera versée à la victime et celle qui sera versée à la caisse de sécurité sociale. Pour évaluer le dommage corporel, il y a lieu de tenir compte tant des éléments de préjudice qui ont été couverts par des prestations de sécurité sociale que de ceux qui sont demeurés à la charge de la victime. L'indemnité due par le défendeur correspond à la part du dommage corporel dont la réparation lui incombe eu égard au partage de responsabilité ou à l'ampleur de la chance perdue. Cette indemnité doit être versée à la victime, qui exerce ses droits par préférence à la caisse de sécurité sociale subrogée, à concurrence de la part du dommage corporel qui n'a pas été couverte par des prestations. Le solde, s'il existe, doit être versé à la caisse.
- Dans le cas où la caisse de sécurité sociale n'a pas demandé le remboursement de ses dépenses, comme dans le cas où les conclusions qu'elle a présentées à cette fin sont irrecevables, le juge n'est pas dispensé de tenir compte, dans l'évaluation du dommage corporel, des éléments de préjudice qui ont été couverts par des prestations. Afin de procéder à l'évaluation, il lui appartient au besoin d'inviter la caisse à faire connaître le montant des frais qu'elle a pris en charge. L'indemnité mise à la charge de la collectivité doit alors correspondre à la part du dommage corporel dont elle est responsable sans pouvoir excéder la part non couverte par des prestations. Cette indemnité doit être intégralement versée à la victime. S'agissant des dépenses de santé : Quant aux dépenses de santé temporaires :
- Il résulte de l'instruction qu'aucune somme n'est restée à la charge de Mme B... à raison des soixante-cinq consultations en psychiatrie auxquelles elle s'est rendue entre le 4 décembre 2013 et le 3 mai
- Par ailleurs, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine n'a pas demandé le remboursement de ses débours. Quant aux dépenses de santé postérieures à la consolidation :
- Il résulte de l'instruction et notamment des relevés de prestations de sa mutuelle ainsi que des certificats et avis d'arrêts de travail établis par les médecins psychiatres successifs de Mme B... que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a déboursé, d'une part, une somme de 569,80 euros à raison des vingt-deux consultations en psychiatrie auxquelles s'est rendue Mme B... entre le 18 mai 2016 et le 27 juin 2017 et, d'autre part, une somme de 1 173,90 euros à raison de quarante-trois consultations auxquelles s'est rendue Mme B... en 2019 et
- Par ailleurs, après remboursement par la caisse primaire d'assurance maladie et par sa mutuelle, une somme totale de 747 euros est restée à la charge de Mme B.... Mme B... ne soutient pas avoir exposé de dépenses de santé en lien avec le dommage postérieurement au 20 octobre 2020 et la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine n'a pas formulé de conclusions aux fins de remboursement. Le préjudice total s'élève donc à la somme de 2 490,70 euros.
- La perte de chance de subir le préjudice étant fixée à 30 %, le préjudice indemnisable s'élève à 30 % de ce poste de préjudice, soit 747,21 euros. Cette somme devant être attribuée par préférence à la victime conformément aux dispositions citées au point 9 ci-dessus et la somme de 747 euros restée à la charge de la victime étant inférieure à celle de 747,21 euros correspondant au préjudice indemnisable, il y a lieu d'attribuer l'intégralité de la somme de 747 euros à Mme B.... S'agissant des préjudices professionnels :
- La perte de gains professionnels de Mme B... correspond à la diminution des bénéfices susceptibles d'être retirés de l'exploitation de son cabinet dentaire et non du chiffre d'affaires de celui-ci, étant précisé que le cabinet est resté bénéficiaire au cours de l'ensemble de la période à indemniser. Il résulte de l'instruction et notamment des déclarations de revenus non-commerciaux, dites "2035", et des avis d'impôt sur le revenu de Mme B... que la moyenne de ses revenus des trois années ayant précédé celle au cours de laquelle son fils est décédé s'élève à la somme de 50 293 euros nets par an. Il y a lieu de retenir cette somme, sans qu'il résulte de l'instruction qu'il y ait lieu de l'actualiser, comme étant celle que Mme B... aurait en moyenne perçue chaque année jusqu'à sa retraite, laquelle aurait dû intervenir, de manière suffisamment certaine, au 1er janvier 2027, date à laquelle Mme B... aurait pu prendre sa retraite à taux plein, ainsi que cela ressort des éléments des calculs prévisionnels établis par la CARCDSF. Quant aux préjudices professionnels temporaires :
- Il résulte de l'instruction que, pour la période allant du 14 novembre 2013, date du dommage, à la date de consolidation de l'état de santé de Mme B... le 11 mai 2016 et après prise en compte, au titre des revenus perçus, des bénéfices non-commerciaux réalisés au cours de cette période, d'un montant total de 62 429,63 euros, et de la somme de 18 571,42 euros allouée par son assureur, La Médicale de France, au titre de ses arrêts de travail du 6 février au 3 novembre 2014, Mme B... a subi une perte de revenus qui doit être évaluée à un montant total de 44 402,47 euros par rapport au revenu de 125 403,52 euros qu'elle aurait dû percevoir au cours de cette période, calculé sur la base d'un revenu annuel moyen évalué au point précédent à la somme de 50 293 euros. L'assureur de Mme B... ne disposant pas d'un recours subrogatoire, il y a lieu d'accorder à ce titre à Mme B..., compte tenu du taux de perte de chance, la somme de 13 320,74 euros. Quant aux préjudices professionnels permanents : Sur les prestations servies par la CARCDSF :
- La CARCDSF, agissant comme organisme de sécurité sociale, justifie avoir exposé les sommes, premièrement, de 98 604,69 euros au titre des indemnités journalières dues à Mme B... pour la période allant du 22 octobre 2019 au 30 juin 2022, deuxièmement, de 6 447,52 euros au titre de la compensation des cotisations au régime de retraite de base des libéraux en 2020, 2021 et 2022 et, troisièmement, de 6 667,71 euros par an de surcroît de retraite depuis le 1er juillet 2022, soit 26 670,84 euros à la date du présent arrêt, résultant de la différence entre le montant de la pension anticipée pour inaptitude et le montant de la pension de retraite à laquelle aurait pu prétendre Mme B... si elle avait fait liquider ses droits à la même date en fonction de ses trimestres validés. Enfin, au titre du versement de ce surcroît de retraite, le préjudice de la CARCDSF s'élève, pour l'avenir, à un capital de 135 521,21 euros, calculé en retenant un coefficient de capitalisation de 20,325 selon la table stationnaire de capitalisation publiée par la Gazette du Palais dans son édition de 2025, reposant sur la table de mortalité 2020-2022 pour les femmes publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques et un taux d'intérêt de 0,5 %, qui permet de prendre en considération les données démographiques et économiques les plus récentes à la date de l'évaluation du préjudice. Le préjudice total de la CARCDSF doit ainsi être évalué à la somme de 267 244,26 euros. Sur les pertes de revenus d'activité de Mme B... :
- Il résulte de l'instruction que, pour la période allant du 12 mai 2016, lendemain de la date de consolidation de l'état de santé de Mme B..., au 31 décembre 2026, veille de la date à laquelle elle aurait dû prendre sa retraite ainsi qu'il a été dit au point 15 ci-dessus, et après prise en compte, au titre des revenus perçus, d'une part, des bénéfices non-commerciaux d'un montant de 125 565 euros réalisés jusqu'au 31 décembre 2020 et, d'autre part, des indemnités journalières versées par la CARCDSF de 2019 à 2022 et de la retraite pour inaptitude versée par la CARCDSF à compter du 1er juillet 2022, pour un montant total de 227 787 euros, Mme B... a subi une perte de revenus qui doit être évaluée à un montant total de 181 619,51 euros par rapport au revenu de 534 971,51 euros qu'elle aurait dû percevoir au cours de cette période, calculé sur la base d'un revenu annuel moyen évalué au point 15 ci-dessus à la somme de 50 293 euros. Sur les pertes de retraite :
- Il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu de l'évolution des revenus de l'intéressée avant l'accident et au vu de la comparaison entre, d'une part, le montant de la retraite pour inaptitude effectivement servie à Mme B... par la CARCDSF depuis le 1er juillet 2022, compte tenu notamment des points de retraite attribués en raison de l'incapacité d'exercice, et, d'autre part, les éléments des calculs prévisionnels de retraite établis par cette même caisse à la demande de Mme B... en juin 2017, que celle-ci subirait, de façon suffisamment certaine, une perte de retraite à raison du dommage subi. Sur l'incidence professionnelle :
- Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 19 octobre 2016 que les troubles dépressifs chroniques d'intensité sévère dont reste atteinte Mme B... à la suite du décès de son fils, qui ont fait obstacle à la reprise à temps plein de son activité de dentiste puis ont conduit à son inaptitude totale à l'exercice de sa profession, ont été à l'origine d'une extrême fatigue, de difficultés de concentration et d'un épuisement psychique rendant difficile pour elle l'écoute de ses patients et la gestion de leur douleur. Mme B... établit également avoir dû cesser sa participation à des journées de dépistage et de prévention dans des écoles et des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. En revanche, si elle fait aussi valoir qu'elle aurait pu encore développer sa carrière, elle n'en justifie pas par la seule augmentation de son chiffre d'affaires de l'année
- Eu égard à l'âge de Mme B... à la date de consolidation de son état de santé, il y a lieu d'évaluer le préjudice d'incidence professionnelle à la somme de 10 000 euros. Sur l'application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :
- La CARCDSF exerce, sur les réparations dues au titre du préjudice subi par Mme B..., le recours subrogatoire prévu à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale cité au point 9 ci-dessus. Il résulte de ce qui a été dit aux points 18 à 20 ci-dessus que Mme B... doit être indemnisée, d'une part, d'une perte de revenus de la date de consolidation de son état de santé jusqu'au 31 décembre 2026 et, d'autre part, de l'incidence professionnelle du dommage, à hauteur d'un montant total de 191 619,51 euros. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 17 ci-dessus, la CARCDSF justifie d'un préjudice total de 267 244,26 euros. La perte de chance étant fixée à 30 %, le préjudice indemnisable s'élève à 30 % de ce poste de préjudice, soit 137 659,13 euros. Cette somme devant être attribuée par préférence à la victime conformément aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 191 619,51 euros restée à la charge de la victime étant supérieure à celle de 137 659,13 euros correspondant au préjudice indemnisable, il y a lieu d'attribuer l'intégralité de la somme de 137 659,13 euros à Mme B... et de ne rien allouer à la CARCDSF. Quant aux pertes de gains sur la cession du cabinet dentaire :
- Il résulte de l'étude datée de janvier 2018 sur le prix de cession des cabinets dentaires élaborée par une société de financement des professions libérales, produite par Mme B..., que le déséquilibre démographique de la profession dentaire " a provoqué une chute spectaculaire de la valeur vénale des cabinets en quelques années, qui peut aller jusqu'à l'impossibilité pure et simple de céder pour bon nombre de praticiens partant à la retraite ", que " le chiffre d'affaires moyen des cabinets dentaires cédés s'établit à 450 000 euros en 2017 " et que " le chiffre d'affaires moyen d'un omnipraticien se situe autour de 350 000 euros ". Dans ces conditions, en se bornant à produire cette seule étude sans apporter aucune précision sur la notoriété de son cabinet, lequel n'était pas spécialisé, les spécificités éventuelles de son emplacement et l'état du local et du matériel, et alors que son chiffre d'affaires annuel s'élevait à seulement 140 000 euros en moyenne sur les trois années ayant précédé celle du dommage, Mme B... n'établit pas le caractère suffisamment certain de la perte qu'elle soutient avoir subi lors de la cession de son cabinet à la somme totale de 3 000 euros le 31 décembre
- La demande d'indemnisation présentée à ce titre doit donc être rejetée. En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux : S'agissant des préjudices extra-patrimoniaux temporaires : Quant au déficit fonctionnel temporaire :
- Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 19 octobre 2016 que Mme B... a souffert d'un déficit fonctionnel temporaire total pendant un mois à la suite du décès de son fils, puis d'un déficit fonctionnel temporaire évalué à 60 % jusqu'au 1er mars 2014, soit pendant deux mois et demi, et enfin d'un déficit fonctionnel temporaire évalué à 30 % jusqu'à la date de consolidation de son état le 11 mai 2016, soit pendant 26 mois et 11 jours. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en retenant une base d'indemnisation de 750 euros par mois et en l'évaluant ainsi à la somme totale de 7 805 euros, soit 2 341,50 euros après application du taux de perte de chance. Quant aux souffrances endurées :
- Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du 19 octobre 2016 que Mme B... a enduré d'importantes souffrances psychiques pour la perte de son fils unique dans les circonstances décrites au point 6 ci-dessus. Dans ces conditions, les souffrances endurées par Mme B..., qui peuvent être évaluées à 5 sur une échelle de 7, doivent être indemnisées à hauteur de 20 000 euros, soit 6 000 euros après application du taux de perte de chance. S'agissant des préjudices extra patrimoniaux permanents : Quant au préjudice d'affection :
- Il résulte de ce qui a été exposé précédemment qu'il y a lieu d'évaluer à la somme de 25 000 euros, soit 7 500 euros après application du taux de perte de chance, le préjudice d'affection résultant pour Mme B... de la perte de son fils unique de vingt-cinq ans, dans les circonstances rappelées au point 6, incluant la perte de l'espoir de celle-ci de devenir grand-mère. Quant au déficit fonctionnel permanent :
- Il résulte de l'instruction que Mme B... souffre d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 15 % par le rapport d'expertise du 19 octobre
- Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme de 25 950 euros, soit 7 785 euros après application du taux de perte de chance. Quant au préjudice d'agrément :
- Il résulte de l'instruction et notamment des nombreuses attestations circonstanciées d'amis de Mme B... que celle-ci profitait auparavant de fréquentes sorties culturelles et amicales au cinéma, au théâtre, au restaurant ou à des concerts et que ces activités ne lui sont désormais plus possibles en raison de la gravité de son état psychique. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à la somme de 4 000 euros, soit 1 200 euros après application du taux de perte de chance. Quant au préjudice d'établissement :
- Il résulte de ce qui a été exposé précédemment que l'état psychique dans lequel se trouve Mme B..., qui l'a conduite à rompre la relation qu'elle avait, a été de nature à faire obstacle, comme elle le fait valoir, à ce qu'elle puisse de nouveau nouer une relation sentimentale. Dans ces conditions, il y a lieu de lui allouer une somme de 4 000 euros à ce titre, soit 1 200 euros après application du taux de perte de chance.
- Il résulte de tout ce qui précède que les préjudices restant en litige doivent être indemnisés à hauteur d'un total de 177 753,37 euros, auquel s'ajoute la somme de 28 083,50 euros définitivement acquise à Mme B... ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus. Mme B... est ainsi fondée à demander que l'indemnité que le tribunal administratif a condamné l'Etat, la Ville de Paris et l'AP-HP à lui verser soit portée à la somme totale de 205 836,87 euros, arrondie à 205 837 euros. En revanche, la CARCDSF n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions.
- Compte tenu du partage de responsabilité définitivement retenu par l'arrêt de la cour du 16 mai 2023 et rappelé au point 1 ci-dessus, l'AP-HP doit être condamnée à verser à Mme B... une somme de 164 669,60 euros et la Ville de Paris et l'Etat doivent être condamnés à verser à Mme B... une somme de 20 583,70 euros chacun. Sur les frais liés à l'instance :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP, de la Ville de Paris et de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à raison des frais d'instance engagés postérieurement à l'intervention de la décision du Conseil d'Etat du 7 novembre 2024, à hauteur du partage de responsabilité définitivement retenu par l'arrêt de la cour du 16 mai
- En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des défendeurs la somme que la CARCDSF demande au même titre. Enfin, en l'absence de dépens autres que ceux sur lesquels le tribunal administratif de Paris a déjà définitivement statué, les conclusions présentées à cette fin ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La somme de 46 466,80 euros que l'AP-HP a été condamnée à verser à Mme B... par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris du 13 novembre 2020 est portée à 164 669,60 euros. Article 2 : La somme de 5 808,35 euros que l'Etat et la Ville de Paris ont chacun été condamnés à verser à Mme B... par le même article du même jugement est portée à 20 583,70 euros chacun. Article 3 : Le jugement du 13 novembre 2020 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'AP-HP versera à Mme B... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : L'Etat et la Ville de Paris verseront à Mme B... une somme de 150 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B..., à la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CARCDSF), à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, au préfet de police, à la Ville de Paris, à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, à l'organisme mutualiste Harmonie mutuelle et à la société La Médicale de France. Délibéré après l'audience du 8 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Fombeur, présidente de la cour, - Mme Seulin, présidente de chambre, - Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
- La rapporteure, A. BERNARDLa présidente, P. FOMBEUR La greffière, R. ADÉLAÏDE La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 24PA04634