Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile Cheyenne Holdings SC a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er août 2018 au 30 novembre
- Par un jugement n° 2212910 du 20 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier et 25 septembre 2025, la société Cheyenne Holdings SC, représentée par Me Delloye, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2212910 du 20 novembre 2024 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses. Elle soutient que : - c'est bien elle qui a acquis un cheval yearling en août 2018, pour lequel elle a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée en litige ; - elle était en droit de procéder, comme elle l'a fait, à la reprise de l'acte d'acquisition sur le fondement de l'article 1843 du code civil ; - elle a droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont de sa constitution par ses associés. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 septembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 16 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ; - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segretain, - et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- La société Cheyenne Holdings SC a pour activité l'acquisition et la cession de chevaux de course, leur exploitation et la gestion de leur carrière. A la suite de la vérification de sa comptabilité, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été assignés au titre de la période du 1er août 2018 au 30 novembre
- La société Cheyenne Holdings SC relève appel du jugement du 20 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses.
- D'une part, aux termes du 1 de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) ". Aux termes du 1 de l'article 223 de l'annexe II au code général des impôts pris en application du 1 de l'article 273 du même code : " La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 242 nonies A de l'annexe II au même code : " Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : / 1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client ; (...) / 11° Le montant de la taxe à payer et, par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ; (...) ". Il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière des articles 9, 168 et 178 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, que le droit à déduction, qui prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le fournisseur, reste acquis, dès lors que l'assujetti s'est acquitté du prix des biens ou services et détient une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée, alors même, d'une part, que les premières dépenses sont effectuées pour les besoins de l'activité économique d'une société qui n'a pas encore effectivement débuté mais pour laquelle l'assujetti s'identifiera à la taxe sur la valeur ajoutée dans un délai raisonnable à partir de la réalisation des opérations donnant lieu au droit à déduction et, d'autre part, que les factures mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée, objet du droit à déduction, ont été établies au nom des fondateurs de la société ou acquittées par eux.
- D'autre part, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (...) ". Aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. "
- Il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux assignés à la société Cheyenne Holdings SC au titre de la période du 1er août 2018 au 31 août 2019 lui ont été régulièrement notifiés selon la procédure de taxation d'office, faute pour elle d'avoir déposé ses déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois d'août 2018 à août 2019 dans le délai légal. Par suite, elle supporte la charge de prouver l'exagération de l'imposition litigieuse au titre de cette période.
- En premier lieu, si la société Cheyenne Holdings SC a déclaré en septembre 2019 l'existence d'une taxe sur la valeur ajoutée déductible, d'un montant de 84 800 euros, correspondant à l'acquisition le 18 août 2018 d'un cheval yearling auprès de la maison de vente aux enchères publiques Arqana, l'administration a remis en cause son caractère déductible au motif que la facture du 27 août 2018 correspondant à cette vente émise par la société Arqana a été établie au nom d'une autre société, de droit américain, Cheyenne Stables LLC, avec son adresse à Oklahoma City aux Etats-Unis, et que la société Arqana a reçu le 5 septembre suivant en paiement de cette facture un virement d'une entité financière établie elle aussi aux Etats-Unis, rendant la vente parfaite. Pour établir, comme elle en a la charge, qu'elle a, comme elle le prétend, elle-même acquis le cheval en cause le 18 août 2018, alors qu'elle n'a été immatriculée que le 27 mai 2019, la société requérante, qui invoque une erreur, se prévaut d'une facture relative à l'acquisition du même cheval, émise le 17 septembre 2019, par la société Arqana, portant le même numéro. Toutefois, la seule émission d'une telle facture, plus d'un an après la vente, ne présentant en outre aucune mention indiquant qu'elle se substitue à la précédente ou l'annule, n'a pas pour effet de rendre caduques les mentions portées sur la facture à l'origine du paiement ayant conclu la vente, alors que la société Arqana n'atteste pas, contrairement à ce qu'indique la société requérante, avoir porté des mentions erronées sur la première facture, mais seulement avoir émis la seconde facture, sans autre explication. En outre, si la requérante fait valoir que l'erreur qu'elle invoque aurait été originellement commise par l'adjudicataire, Gatewood Bell Agent, ayant servi d'intermédiaire lors de la vente aux enchères, qui aurait donné par habitude le nom et les coordonnées de la société américaine, détenue par la même personne, M. A..., résident américain, elle ne produit aucune pièce pour en attester. Elle ne se prévaut par ailleurs pas utilement d'une attestation de son propre associé, rédigée en tant qu'associé de la société Cheyenne Stables LLC, qui ne peut dans ces conditions avoir de valeur probante. Enfin, contrairement à ce que la société requérante allègue, la circonstance que le montant exposé pour l'acquisition du cheval ait été enregistré dans la comptabilité de la société Cheyenne Holdings SC au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 comme un apport en compte courant de son associé, M. A..., n'établit pas que celui-ci, s'il est à l'origine du virement ainsi qu'il paraît constant, l'a émis pour le compte de cette société plutôt que de la société Cheyenne Stables LLC. La circonstance que ce montant ait été comptabilisé comme une immobilisation ne peut pas plus témoigner du contexte de la vente d'août 2018, l'expert-comptable auteur de l'attestation produite, qui n'indique pas avoir établi la comptabilité de la société Cheyenne Holdings, n'attestant en tout état de cause pas que ces écritures comptables ont été enregistrées avant l'émission de la facture du 17 septembre
- Dans ces conditions, et alors qu'elle ne justifie ni que le certificat de propriété du cheval, qu'elle ne produit pas, aurait été établi à son nom consécutivement à son acquisition, ni d'ailleurs qu'elle aurait commencé son activité avant son immatriculation le 27 mai 2019, la société Cheyenne Holdings n'établit pas avoir acquis le cheval en cause le 18 août
- En deuxième lieu, aux termes de l'article 1843 du code civil : " Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci. "
- La société requérante soutient que l'acquisition a néanmoins été réalisée pour son compte de société en formation avant son immatriculation. Elle ne produit toutefois aucun élément de nature à établir que la vente actée en août 2018 aurait été établie en son nom pendant sa formation, en l'absence de toute pièce mentionnant sa formation ou le commencement de son activité avant son immatriculation le 27 mai 2019, la circonstance qu'une décision de ses associés datée du 1er juin 2021, après réception de la proposition de rectification du 20 avril 2021, et plus de deux ans après son immatriculation, indique qu'ils ratifient " la reprise par la société de l'acquisition de l'équidé " ne pouvant, en tout état de cause, suffire à établir que la vente du cheval en août 2018 ait été réalisée en son nom et puisse en conséquence être reprise par elle sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1843 du code civil.
- Enfin, dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 5, il ne résulte pas de l'instruction que l'acquisition du cheval yearling en août 2018 ait été réalisée en vue de la constitution et dans l'intérêt de la société Cheyenne Holdings SC, immatriculée le 27 mai 2019, cette acquisition ne peut être regardée comme ayant été dès l'origine de son fait pour justifier de son droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante, alors qu'elle ne justifie pas avoir acquis elle-même ce cheval en août 2018, ni qu'il ait été acquis par des personnes agissant en son nom en vue d'une reprise de cette acquisition.
- Dans ces conditions, l'administration était fondée à rejeter la déduction, par la société Cheyenne Holdings SC, de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à l'acquisition du cheval yearling en août 2018 ainsi que, par voie de conséquence, de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse correspondant aux dépenses exposées pour l'entretien de ce cheval.
- Il résulte de ce qui précède que la société Cheyenne Holdings SC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Cheyenne Holdings SC est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cheyenne Holdings SC et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 15 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Vidal, présidente de chambre, - Mme Bories, présidente assesseure, - M. Segretain, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
- Le rapporteur, A. SEGRETAINLa présidente, S. VIDAL Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA00254 2