← France

CAA de PARIS, 2ème chambre, 25PA00280

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2017. Par un jugement n° 2106728 du 20 novembre 2024, le tribunal administratif de Melun a déchargé Mme B..., en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015 et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 30 septembre 2025, Mme B..., représentée par Me Dress et Me Elmaleh, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 2106728 du 20 novembre 2024 du tribunal administratif de Melun ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige, en droits et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais qu'elle a engagés tant en appel qu'en première instance. Elle soutient que : - le tribunal a omis de répondre à son moyen tiré de ce que le crédit de 60 000 euros sur son compte courant d'associée dans la société Sobyz ne pouvait faire l'objet d'un rehaussement dès lors qu'il avait déjà été déclaré comme une rémunération de gérance ; - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que l'examen de situation fiscale personnelle dont elle a fait l'objet a dépassé la durée prévue à l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ; - les sommes de 14 986 euros et 16 044 euros créditées sur son compte bancaire personnel constituent des remboursement de frais exposés pour le compte des sociétés dont elle était gérante ; - leur imposition sur le fondement de l'article 111

  1. c)du code général des impôts n'est pas motivée ; - elle n'a pas eu la disposition des sommes inscrites au compte courant d'associé des sociétés Sobyz, Byzance et Atelier d'Oz en raison de la situation financière et juridique de ces sociétés ; - la demande d'imposition de ces sommes par voie de substitution de base légale sur le fondement de l'article 62 du code général des impôts présentée par l'administration en défense n'est pas fondée ; - à titre subsidiaire, la somme de 199 000 euros doit être déduite de ses rémunérations perçues en 2016 dès lors qu'elle a été versée en exécution d'un engagement de caution ; - son fils handicapé majeur devait être rattaché à son foyer fiscal ; - les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas fondées, alors qu'elle s'est bornée à reporter les montants qui lui ont été communiqués par son comptable, contre lequel une procédure est en cours devant le tribunal judiciaire de Pontoise. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré du rattachement du fils de Mme B... comme handicapé majeur à son foyer fiscal est fondé, le coefficient familial passant de 2 à 2,5 à raison de son taux d'incapacité inférieur à 80 % - les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, les sommes créditées sur les comptes courants d'associée des sociétés Byzance et Atelier d'Oz qui constitueraient des rémunérations et n'ont pas été déclarées comme telles peuvent être imposées, par voie de substitution de base légale, sur le fondement de l'article 62 du code général des impôts en tant que rémunérations de ses fonctions de gérante. Par une ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 novembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segretain, - les conclusions de M. Perroy, rapporteur public, - et les observations de Me Dress, représentant Mme B.... Considérant ce qui suit : 1. Mme B... était la gérante et associée, indirectement via la société Yateodi, des sociétés Sobyz, Atelier d'Oz et Byzance, spécialisées dans l'aménagement d'intérieur. A la suite de l'examen de sa situation fiscale personnelle, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2015 à 2017. Mme B... relève appel du jugement du 20 novembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses au titre des années 2016 et 2017, en droits et pénalités. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 11 juillet 2025, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a prononcé le dégrèvement partiel, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles Mme B... a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 à concurrence du montant de 4 790 euros. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur la régularité du jugement : 3. Si la requérante soutient que le tribunal a omis de répondre à son moyen tiré de ce que le crédit de 60 000 euros sur son compte courant d'associée dans la société Sobyz ne pouvait faire l'objet d'un rehaussement dès lors qu'elle l'avait déjà déclaré comme une rémunération de gérance, il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté en réplique, que ce crédit n'a pas fait l'objet d'une imposition supplémentaire. Par suite, et en tout état de cause, le jugement attaqué n'est pas susceptible d'être entaché d'irrégularité au motif que les premiers juges n'ont pas répondu à un tel moyen, qui est inopérant. Sur la régularité de la procédure : 4. En premier lieu, Mme B... n'apportant, en appel, aucun élément de fait ou de droit nouveau au soutien du moyen tiré de ce que l'examen de sa situation fiscale personnelle est entaché d'irrégularité, faute d'avoir respecté la durée prévue à l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 à 4 du jugement attaqué. 5. En second lieu, si la requérante soutient que l'imposition sur le fondement du
  2. c)de l'article 111 du code général des impôts des sommes totales de 14 986 euros et 16 044 euros créditées sur son compte bancaire personnel au titre, respectivement, des années 2016 et 2017, est insuffisamment motivée, faute pour l'administration de justifier qu'il s'agit d'avantages occultes, il résulte de l'instruction, et en particulier de la proposition de rectification du 9 décembre 2019, que les sommes en cause n'ont pas été imposées sur ce fondement mais sur celui du 2 du 1° de l'article 109 du code général des impôts. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. Sur le bien-fondé de l'imposition : 6. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ". Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. En ce qui concerne les virements : 7. Si la requérante soutient que les sommes de 14 986 euros et 16 044 euros reçues de la société Sobyz par virements, respectivement en 2016 et 2017, constituent des remboursements de frais exposés au profit de cette société, elle n'en justifie par aucune pièce, la circonstance qu'elle ait communiqué des pièces à l'administration consécutivement au contrôle étant à cet égard sans incidence. En ce qui concerne les crédits sur les comptes courants d'associée : S'agissant de la société Sobyz : 8. En premier lieu, d'une part, si les dispositions des articles 13 et 83-3° du code général des impôts permettent au dirigeant salarié d'une société de déduire de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle il en a effectué le versement des sommes payées en exécution d'un engagement de caution souscrit en faveur d'un tiers tel qu'une société filiale de celle qu'il dirige, c'est à condition, non seulement que l'apport de cette caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, ait été consenti en vue de servir les intérêts de la société qu'il dirige et n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations perçues de celle-ci, mais, en outre, qu'il soit justifié par l'intéressé que ladite société n'était pas en mesure de se porter, elle-même, caution, et que ses activités pouvaient être mises en péril par une éventuelle défaillance de la débitrice principale, de sorte que, s'il s'est personnellement porté caution, c'est afin de préserver ses propres rémunérations. 9. D'autre part, aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. - Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. (...) " 10. En se bornant à faire valoir que le crédit de 200 000 euros constaté sur son compte courant d'associée dans la société Sobyz en 2016 lui a servi à acquitter une dette d'une autre société du groupe dont elle était la gérante au paiement solidaire de laquelle elle était appelée en tant que caution, Mme B... ne conteste pas utilement avoir ainsi pu disposer personnellement de la somme créditée, que l'administration était dès lors fondée à imposer entre ses mains. La requérante est toutefois fondée à demander, à titre subsidiaire, pour la première fois en appel, la déduction de son revenu global au titre de l'année 2016, le cas échéant par substitution aux frais professionnels forfaitaires déduits de ses traitements et salaires, de la somme de 199 000 euros qu'elle a versée en 2016 en exécution d'un engagement de caution souscrit auprès d'un établissement bancaire en faveur de la société Byzance dont elle était la gérante, dont il n'est pas contesté qu'il se rattache directement à sa qualité de dirigeante, et dont il résulte de l'instruction qu'il a été consenti personnellement en vue de servir les intérêts de cette société, qui se trouvait en redressement judiciaire, et qu'il n'était pas hors de proportion avec les rémunérations alors perçues par la gérante. Par suite, la requérante est fondée à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales correspondant à cette réduction de base. 11. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction qu'une somme de 75 426 euros a été créditée sur le même compte courant de la société Sobyz en 2016 avec pour libellé " fusion de compte courant ". La requérante n'établit pas qu'elle n'était pas en mesure de disposer de cette somme en faisant valoir que cette inscription comptable, visant à compenser des écritures entre sociétés du groupe, ne correspond à aucun mouvement de fond, cette circonstance étant sans incidence sur la possibilité pour elle d'appréhender la somme, et qu'elle n'a pu en disposer au motif que la trésorerie de la société Sobyz s'élevait à 14 141 euros en 2016, alors que figuraient également à l'actif du bilan, à l'ouverture comme à la clôture de l'exercice en cause, des valeurs mobilières de placement d'une valeur de 209 088 euros susceptibles d'être converties en liquidités. 12. Enfin, si la société requérante conteste le bien-fondé d'un rehaussement correspondant à un crédit de 60 000 euros sur son compte courant d'associée dans la société Sobyz, il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté en réplique, que cette somme n'a pas fait l'objet d'une imposition supplémentaire. Le moyen ne peut par suite qu'être écarté comme inopérant. S'agissant de la société Byzance : 13. Il résulte de l'instruction que le compte courant de Mme B... dans la société Byzance a été crédité de 60 000 euros le 31 juillet 2016. Si la requérante fait valoir que son appréhension était impossible dès lors que la société était en redressement judiciaire depuis le 16 juillet 2013, que sa trésorerie était sous contrôle d'un administrateur judiciaire, et que sa rémunération n'avait été autorisée qu'à hauteur de 60 000 euros, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, notamment le jugement du plan de redressement du 22 octobre 2014 du tribunal de commerce de Paris et la note d'expert-comptable relative à sa trésorerie, établie postérieurement au 31 juillet 2017, qu'il lui était impossible, en droit ou en fait, de disposer de la somme créditée sur son compte courant, alors au demeurant qu'elle n'indique pas pour quel motif, dans ce contexte, ce montant aurait été inscrit en comptabilité à son bénéfice, et qu'elle ne produit aucune pièce susceptible d'en faire apparaître l'objet, la circonstance qu'elle n'ait, finalement, pas appréhendé cette somme étant sans incidence sur son caractère imposable. S'agissant de la société Atelier d'Oz : 14. Il résulte de l'instruction que des sommes de 70 000 euros et 50 000 euros ont été créditées sur le compte courant de Mme B... dans la société Atelier d'Oz au titre, respectivement, des années 2016 et 2017. La requérante fait valoir qu'il existe deux débits simultanés des mêmes montants dans ses comptes et dans les comptes de la société Yateodi, qui détient les participations de Mme B... dans l'ensemble de ses sociétés, qui viseraient à " déléguer " à la société Yateodi le versement de sa rémunération de gérante dans un souci d'apurer les comptes courants entre sociétés du groupe, même si celle-ci ne disposait pas d'une trésorerie suffisante pour verser effectivement cette rémunération. Toutefois, d'une part, s'agissant de la somme de 70 000 euros en 2016, la requérante n'établit pas, en se bornant à se référer à ces débits simultanés, l'existence d'une convention de délégation du versement d'une rémunération de gérance ni l'impossibilité pour Mme B... d'appréhender cette somme auprès de la société Atelier d'Oz, qui disposait de disponibilités s'élevant à 219 692 euros à la clôture de l'exercice le 31 juillet 2016. D'autre part, s'agissant de la somme de 50 000 euros en 2017, la requérante n'établit pas plus ses allégations alors que cette somme créditée n'a fait l'objet d'aucune écriture de débit parallèle. Dans ces conditions, Mme B... doit être présumée avoir disposé des sommes créditées sur son compte courant dans la société Atelier d'Oz, que l'administration était dès lors fondée à imposer entre ses mains. Sur les pénalités : 15. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". 16. Il résulte de l'instruction que Mme B... a reconnu avoir perçu sur son compte bancaire personnel des rémunérations s'élevant à 147 000 euros en 2016 et 137 000 euros en 2017, alors qu'elle n'avait déclaré que 60 000 euros de revenus au titre de chaque année. Il ressort en outre du point 7 qu'elle ne justifie par aucune pièce avoir exposé des sommes au profit de la société Sobyz justifiant que les montants de 14 986 euros et 16 044 euros lui soient versés, respectivement en 2016 et 2017. Au regard de l'importance de ces omissions et de la circonstance que Mme B... était gérante des sociétés versant les rémunérations et virant les sommes présentées comme des remboursements de frais, l'administration était fondée à mettre à sa charge les pénalités litigieuses pour manquement délibéré correspondant à ces rehaussements. En revanche, l'administration n'établit pas le caractère délibéré des manquements relatifs aux crédits de ses comptes courants d'associée faute de démontrer, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard notamment au contexte du redressement judiciaire de la société Byzance et à la responsabilité incertaine des écritures comptables en cause passées dans les trois sociétés, susceptibles de relever en l'espèce d'une initiative propre du comptable, que du seul fait de sa qualité de gérante de ces entreprises, Mme B... ne pouvait ignorer qu'elle aurait dû déclarer les sommes litigieuses inscrites en compte courant d'associée et regardées comme des revenus disponibles. 17. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses à concurrence de la déduction de la somme de 199 000 euros de son revenu global au titre de l'année 2016, par substitution, le cas échéant, à la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels, et des pénalités pour manquement délibéré relatives aux rehaussements en matière de crédits sur ses comptes courants d'associée au titre de 2016 et 2017. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des conclusions présentées par Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de la requête à concurrence du dégrèvement partiel, prononcé en cours d'instance, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles Mme B... a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 à concurrence du montant total de 4 790 euros. Article 2 : La base imposable de Mme B... à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016 est réduite de la somme de 199 000 euros exposée par elle à raison de l'engagement de sa caution de gérante, à concurrence, le cas échéant, de sa substitution à la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %. Article 3 : Mme B... est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à concurrence de la réduction de base imposable prononcée à l'article 2. Article 4 : Mme B... est déchargée des pénalités pour manquement délibéré appliquées aux impositions supplémentaires procédant des rehaussements en matière de crédits de comptes courants d'associée au titre des années 2016 et 2017. Article 5 : Le jugement n° 2106728 du 20 novembre 2024 du tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. Article 6 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 15 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Vidal, présidente de chambre, - Mme Bories, présidente assesseure, - M. Segretain, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026. Le rapporteur, A. SEGRETAINLa présidente, S. VIDAL Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA00280 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.