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CAA de PARIS, 2ème chambre, 25PA00285

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015 ainsi que de la cotisation de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014. Par un jugement n° 2208819 du 18 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, Mme A..., représentée par Me Prince, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2208819 du 18 novembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure d'imposition de la société SPIR Sécurité, dont elle était la gérante et associée, à l'origine des impositions litigieuses, est irrégulière ; - le tribunal a omis de répondre à son moyen tiré de la nullité de la procédure suivie à l'encontre de la société SPIR Sécurité ; - elle a été privée de la possibilité de faire valoir ses droits, en méconnaissance du droit au procès équitable et du principe du contradictoire, dès lors que le service lui a indiqué à tort, avant de se dédire, qu'elle pouvait saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; - l'administration a manqué au principe de clarté et d'intelligibilité de la procédure en fondant les impositions sur deux bases légales distinctes au titre de l'année 2013 d'une part, des années 2014 et 2015 d'autre part ; - elle n'a pas fourni de pièce justificative permettant d'établir un dialogue contradictoire ; - elle ne justifie pas avoir exercé son droit de communication auprès de son établissement bancaire ; - elle ne verse aucune pièce lui permettant de connaître le détail des sommes indiquées comme lui ayant été distribuées ; - elle n'établit pas qu'elle a appréhendé les revenus présentés comme distribués. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 octobre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 novembre 2025. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 19 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segretain, - et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... était la gérante et associée de la société SPIR Sécurité. A la suite de la vérification de la comptabilité de cette société, et de l'examen de sa situation fiscale personnelle, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2013 à 2015 ainsi qu'à une cotisation de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre de l'année 2014. Mme A... relève appel du jugement du 18 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités. Sur la régularité du jugement : 2. Si la requérante soutient que le tribunal n'a pas répondu à ses moyens tirés de la nullité de la procédure suivie à l'encontre de la société SPIR Sécurité, il ressort du jugement attaqué que les premiers juges y ont répondu au point 2 du jugement attaqué, en les écartant comme inopérants. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer doit être écarté comme manquant en fait. Sur la régularité de la procédure : 3. En premier lieu, Mme A... n'apportant, en appel, aucun élément de fait ou de droit nouveau au soutien des moyens tirés de ce que la procédure de rectification suivie à l'encontre de la société SPIR Sécurité est irrégulière, qu'elle a été privée de la possibilité de faire valoir ses droits du fait de la mention d'une saisine possible de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, et que l'administration a manqué au " principe de clarté et d'intelligibilité de la procédure " en fondant les impositions sur deux bases légales distinctes, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 4. En deuxième lieu, à supposer que Mme A... puisse être regardée comme critiquant la motivation des propositions de rectification qui lui ont été notifiées relatives aux impositions litigieuses en soutenant que l'administration n'a versé aucune pièce lui permettant de connaître le détail des sommes présentées comme lui ayant été distribuées, il ressort des propositions de rectification des 14 décembre 2016, 16 mai et 29 mai 2017 que le service vérificateur y a détaillé les montants imposés sur le fondement de l'article 111

  1. c)du code général des impôts, qu'elle a directement encaissés sur ses comptes bancaires, et les montants imposés sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, en conséquence de la vérification de comptabilité de la société SPIR Sécurité. Par suite, la contribuable était mise à même de contester utilement les montants des rehaussements litigieux et le moyen doit, en tout état de cause, être écarté. 5. En troisième lieu, si la requérante soutient que l'administration fiscale n'a pas fourni de pièce justificative permettant d'établir un débat contradictoire, il résulte de l'instruction que le service vérificateur, qui s'est entretenu avec Mme A... à trois reprises lors de l'examen de sa situation fiscale personnelle, et lui a présenté les motifs des rectifications dans les trois propositions de rectification qui lui ont été notifiées, l'a ainsi mise à même, ainsi qu'il est constant, de faire valoir ses observations lors du contrôle, et de contester ensuite utilement les rehaussements, la circonstance que l'administration, qui n'y est pas tenue, n'ait pas produit de " pièce justificative ", étant, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du dialogue et de la procédure contradictoires et, par suite, sur la régularité de la procédure d'imposition. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Enfin, si la requérante fait valoir que l'administration ne justifie pas avoir exercé son droit de communication auprès de son établissement bancaire afin d'obtenir la copie des relevés de ses comptes, une telle circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors que l'administration n'était pas tenue d'exercer son droit de communication. Sur le bien-fondé de l'imposition : 7. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. " Dès lors qu'il est constant que Mme A..., n'a pas répondu aux propositions de rectification des 16 mai et 29 mai 2017, la charge de démontrer le caractère exagéré de l'imposition lui incombe au titre des années 2014 et 2015. 8. En premier lieu, aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ". 9. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, d'une part, que Mme A... a indiqué que la société SPIR Sécurité lui a versé la somme de 63 666,39 euros au titre de l'année 2013, d'autre part, que le service vérificateur a constaté que des chèques devant régler des dépenses engagées par la société ont été établis par elle au bénéfice de Mme A... pour un montant total de 55 580 euros en 2014 et 98 493 euros en 2015, et enfin qu'elle n'avait pas déclaré les revenus correspondants. Si la requérante allègue, sans au demeurant l'établir, que certaines de ces sommes constituaient des avances de salaires, celles-ci n'étaient, en tout état de cause, pas enregistrées comme telles dans la comptabilité de la société. Par suite, l'administration était fondée à les imposer sur le fondement des dispositions précitées du
  2. c)de l'article 111 du code général des impôts, la circonstance, invoquée par la requérante, qu'elle ait encaissé sur ses comptes bancaires des montants supérieurs à ces sommes imposées au titre des trois années en cause ne pouvant étayer la contestation de leur caractère imposable. 10. En second lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) ". La qualité de seul maître de l'affaire suffit à regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, par la société en cause, la circonstance qu'il n'aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu'elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard. 11. D'une part, la requérante ne conteste pas l'existence et le montant des bénéfices qui n'ont pas été mis en réserve ou incorporés au capital de la société SPIR Sécurité au titre des exercices clos en 2014 et 2015, pour des montants totaux de, respectivement, 520 975 euros et 321 293 euros, regardés en conséquence comme des revenus distribués au sens des dispositions précitées du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. D'autre part, l'administration était fondée à regarder Mme A... comme l'unique maître de l'affaire de cette société au titre des exercices en cause, dès lors qu'elle en était associée, gérante de droit et seule détentrice de la signature sur ses comptes bancaires, ainsi qu'il n'est pas contesté. Enfin, la circonstance invoquée par la requérante que l'administration n'établirait pas l'encaissement des sommes en cause est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition sur le fondement de l'article 109 du code général des impôts, la requérante n'invoquant pas plus utilement un dépôt de plainte contre l'ancienne expert-comptable de la société ou le versement, non établi, de rémunérations complémentaires par la société. Par suite, l'administration était fondée à imposer les sommes en cause sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre chargé de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 15 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Vidal, présidente de chambre, - Mme Bories, présidente assesseure, - M. Segretain, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026. Le rapporteur, A. SEGRETAINLa présidente, S. VIDAL Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA00285 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.