Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Temal Group a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision de retrait de l'autorisation de placement en position d'activité partielle de ses salariés et les ordres de recouvrer émis à son encontre. Par un jugement n° 2216821 du 20 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil, après avoir regardé ses conclusions comme tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 13 octobre 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d'Ile-de-France a mis à sa charge un trop-perçu d'un montant de 217 376,59 euros au titre d'allocations d'activité partielle et, d'autre part, à l'annulation du titre exécutoire émis le 19 juillet 2022 par l'Agence de services et de paiement (ASP) pour le recouvrement d'un trop-perçu d'allocation d'activité partielle d'un montant de 230 810,45 euros pour la période du 11 août 2020 au 4 mai 2021 ainsi qu'à la décharge de l'obligation de payer cette somme, a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier et 15 octobre 2025, la société Temal Group, représentée par Me Mousaei, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2216821 du 20 novembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler les ordres de recouvrer émis à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de la DRIEETS et de l'ASP la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'agent comptable de l'ASP était incompétent pour rejeter son recours gracieux du 13 septembre 2022 destiné à l'ordonnateur ; - le titre exécutoire contesté est insuffisamment motivé en ce qu'il ne précise pas les bases de liquidation ; - la créance objet du titre exécutoire n'est pas fondée, dès lors qu'elle méconnaît le principe de sécurité juridique et " la jurisprudence Czabaj " ; - le titre exécutoire se fonde sur une décision de retrait d'autorisation du 13 octobre 2021 qui a été retirée par une autre décision du même jour et à laquelle a succédé une nouvelle décision d'autorisation du 13 octobre 2021 ; - la décision de trop perçu est entachée d'erreur de droit et de fait dès lors, premièrement, que les erreurs qu'elle a commises dans ses demandes s'agissant du montant du taux horaire et de l'inclusion de son gérant l'ont été de bonne foi et ont été corrigées dès qu'elle en a été informée, deuxièmement, que ses demandes étaient pour le surplus bien fondées et, troisièmement, qu'elle n'a pas inclus de jours fériés chômés dans ses demandes ; - le montant réclamé est disproportionné et devrait être limité à la somme de 35 744,33 euros versée pour son gérant ; - la décision de trop perçu est entachée " d'erreur de qualification des faits " et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle s'est fondée sur le seul chiffre d'affaires de la société et non du groupe, fiscalement intégré, qu'elle constitue avec ses deux filiales. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; -le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du titre exécutoire est irrecevable en raison de son caractère nouveau en appel ; - les moyens soulevés par la société Temal Group ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bernard, - les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique, - les observations de Me Dalil, substituant Me Mousaei, avocate de la société Temal Group, - et les observations de Mme A... pour le ministre du travail et des solidarités. Considérant ce qui suit :
- Par des demandes successivement enregistrées sur le téléservice SI-APART les 28 avril, 6 juillet et 29 septembre 2020 et les 19 février, 3 juin, 10 août et 27 septembre 2021, la société Temal Group a sollicité l'autorisation préalable de placer ses cinq salariés en activité partielle pour la période du 16 mars au 3 juillet 2020, étendue par ses demandes successives jusqu'au 31 octobre
- Ses demandes ont été acceptées. La société a ensuite formulé des demandes d'indemnisation au titre de chacun des mois de mars 2020 à septembre
- A ce titre, une somme totale de 254 315,75 euros lui a été versée. A l'issue d'un contrôle et d'une procédure contradictoire, la responsable du dispositif activité partielle de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d'Ile-de-France a, par un courrier électronique du 13 octobre 2021 mentionnant les voies et délais de recours, informé la société Temal Group que ses demandes allaient faire l'objet d'une régularisation et qu'un trop-perçu d'un montant de 217 376,59 euros serait mis en recouvrement. Puis, le 19 juillet 2022, un ordre de recouvrer la somme de 230 810,45 euros a été émis à l'encontre de la société par le président directeur général de l'Agence de services et de paiement (ASP).
- Par un jugement du 20 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil, après avoir regardé les conclusions de la société Temal Group comme tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 13 octobre 2021 de la DRIEETS d'Ile-de-France et, d'autre part, à l'annulation du titre exécutoire émis le 19 juillet 2022 par l'ASP ainsi qu'à la décharge de l'obligation de payer, a rejeté sa demande. Par la présente requête, la société Temal Group doit être regardée comme demandant l'annulation de ce jugement uniquement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 19 juillet 2022 par l'ASP ainsi qu'à la décharge de cette somme.
- Le destinataire d'un ordre de versement est recevable à contester, à l'appui de son recours contre cet ordre de versement et dans un délai de deux mois suivant la notification de ce dernier, le bien-fondé de la créance correspondante, alors même que la décision initiale constatant et liquidant cette créance est devenue définitive, comme le prévoient au demeurant, pour les dépenses de l'Etat, les articles 117 et 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ou, pour les dépenses des collectivités locales, l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.
- Aux termes de l'article L. 5122-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : " I. - Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable : / soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ; / soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail. / (...) / II. - Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat. L'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'Etat et l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage. (...) ". Aux termes de l'article R. 5122-1 du même code : " L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l'un des motifs suivants : 1° La conjoncture économique ; 2° Des difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ; 3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ; 4° La transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ; 5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel ". Aux termes de l'article R. 5122-2 du même code : " L'employeur adresse au préfet du département où est implanté l'établissement concerné une demande préalable d'autorisation d'activité partielle. / La demande précise : 1° Les motifs justifiant le recours à l'activité partielle ; 2° La période prévisible de sous-activité ; 3° Le nombre de salariés concernés. / (...) / La demande d'autorisation est adressée par voie dématérialisée (...) ". Aux termes de l'article R. 5122-4 du même code dans sa version applicable au litige : " La décision d'autorisation ou de refus, signée par le préfet, est notifiée à l'employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'autorisation. / (...) / L'absence de décision dans un délai de quinze jours vaut acceptation implicite de la demande. / La décision de refus est motivée. / La décision du préfet est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur. (...) ". Aux termes de l'article R. 5122-5 du même code : " En cas de décision d'autorisation expresse ou tacite prévue à l'article R. 5122-4, l'employeur peut adresser à l'Agence de services et de paiement une demande d'indemnisation au titre de l'allocation d'activité partielle prévue à l'article L. 5122-
- / Cette demande comporte : 1° Des informations relatives à l'identité de l'employeur ; 2° La liste nominative des salariés concernés ainsi que le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ; 3° Les états nominatifs précisant notamment le nombre d'heures chômées par salarié. / (...) / Après vérification, l'Agence de services et de paiement liquide l'allocation d'activité partielle (...) ". Aux termes de l'article R. 5122-10 du même code dans sa version applicable au litige : " L'autorité administrative demande à l'employeur le remboursement à l'Agence de service et de paiement, dans un délai ne pouvant être inférieur à trente jours, des sommes versées au titre de l'allocation d'activité partielle en cas de trop perçu (...). / Le remboursement peut ne pas être exigé s'il est incompatible avec la situation économique et financière de l'entreprise ".
- L'autorisation prévue à l'article L. 5122-1 du code du travail confère à l'employeur, lorsque les conditions en sont remplies, le droit de placer ses salariés en activité partielle et d'obtenir le versement d'une allocation compensant l'indemnité qu'il verse aux salariés. La décision par laquelle l'administration décide, après vérification, de ne pas verser l'allocation demandée par l'employeur se borne à tirer les conséquences du non-respect des conditions mises à son octroi et ne constitue pas le retrait de la décision d'autorisation. Lorsque le refus de versement intervient après la liquidation de l'allocation, suite à un contrôle a posteriori, l'administration peut demander la restitution de sommes indûment versées à l'employeur dans le délai de cinq ans prévu à l'article 2224 du code civil.
- En premier lieu, si la société requérante soutient que l'agent comptable de l'ASP était incompétent pour rejeter son recours gracieux du 13 septembre 2022 destiné à l'ordonnateur, cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'ordre de recouvrer contesté. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
- En deuxième lieu, il ressort des pièces produites par la société requérante à l'appui de son mémoire enregistré le 9 janvier 2023 devant le tribunal administratif que l'ordre de recouvrer qui lui a été adressé comprenait une annexe intitulée " objet du reversement " dans laquelle figurait un tableau de quatre colonnes mentionnant, dans une première colonne, chacune des dates de paiement des allocations versées, dans une deuxième colonne, le motif de ces versements à savoir " activité partielle ", dans une troisième colonne, les montants nets de chacune des sommes versées et, dans une quatrième colonne, chacun des montants à reverser. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire contesté serait insuffisamment motivé en ce qu'il ne préciserait pas les bases de liquidation doit, en tout état de cause, être écarté comme manquant en fait.
- En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, l'administration peut demander la restitution de sommes indûment versées à titre d'allocation d'activité partielle dans le délai de cinq ans prévu à l'article 2224 du code civil. La société requérante n'est donc pas fondée à soutenir qu'en émettant le titre exécutoire du 19 juillet 2022 pour le recouvrement de sommes versées à compter du 6 mai 2020, l'administration aurait méconnu le principe de sécurité juridique en remettant en cause une situation établie ou un droit acquis. Par ailleurs, si la société requérante soutient que, pour les mêmes motifs, l'administration aurait également méconnu " la jurisprudence Czabaj ", ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée.
- En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, le courrier électronique émis automatiquement par l'ASP le 13 octobre 2021 lui indiquant que sa demande du 27 septembre 2021 d'autorisation préalable de mise en œuvre de l'activité partielle pour ses cinq salariés était acceptée, n'a eu ni pour objet ni pour effet de retirer la décision de la responsable du dispositif activité partielle de la DRIEETS d'Ile-de-France, notifiée par un courrier électronique du même jour, lui indiquant qu'à l'issue d'un contrôle et d'une procédure contradictoire, ses demandes allaient faire l'objet d'une régularisation et qu'un trop-perçu serait mis en recouvrement.
- En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que les demandes de versement des allocations en litige présentées par la société requérante n'ont concerné que ses propres salariés. Pour apprécier l'existence d'une réduction de son activité conformément aux dispositions de l'article R. 5122-1 citées au point 4 ci-dessus, l'administration devait donc prendre en compte son chiffre d'affaires. Il ressort de la décision du 13 octobre 2021 que la DRIEETS a admis l'existence d'une réduction d'activité de la société pour la période allant du 17 mars à fin mai 2020 et donc le bien-fondé des demandes au titre de cette période, mais l'a refusée pour la période postérieure. A cet égard, il ressort du courrier du 27 juillet 2021 adressé par la société Temal Group à la DRIEETS que son chiffre d'affaires de l'exercice allant du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 n'a subi une baisse que de 18,6 % par rapport à l'exercice précédent. La société requérante reconnaît dans ses dernières écritures que son chiffre d'affaires n'a baissé que de façon marginale au cours de cette période, dès lors que celui-ci est uniquement composé de refacturation de charges versées par ses filiales. Si la société requérante soutient que l'administration aurait dû prendre en compte le chiffre d'affaires du groupe, fiscalement intégré, qu'elle constitue avec ses deux filiales, lequel a connu un important déficit au cours de la même période, elle n'indique pas sur quel fondement l'administration aurait dû se référer au chiffre d'affaires du groupe plutôt qu'au sien. Par ailleurs, la circonstance que les erreurs qu'elle a commises dans ses demandes s'agissant du montant du taux horaire et de l'inclusion de son gérant l'ont été de bonne foi et ont été corrigées dès qu'elle en a été informée est sans incidence sur le bien-fondé de la créance. Enfin, la société requérante n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle n'aurait pas inclus de jours fériés chômés dans ses demandes. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la créance objet du titre exécutoire en litige serait entachée d'erreur de droit et de fait, " d'erreur de qualification des faits " et d'erreur manifeste d'appréciation et que le montant réclamé serait disproportionné en ce qu'il irait au-delà des sommes versées pour son gérant.
- Il résulte de tout ce qui précède que la société Temal Group n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Temal Group est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Temal Group et au ministre du travail et des solidarités. Copie en sera adressée à la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d'Ile-de-France et à l'Agence de services et de paiement. Délibéré après l'audience du 8 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Seulin, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
- La rapporteure, A. BERNARDLa présidente, A. SEULIN La greffière, R. ADÉLAÏDE La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA00321