Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Drive Paris 14 a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a décidé son déréférencement pour une durée de douze mois, a refusé de payer des formations qu'elle a considérées comme non-conformes, a sollicité le remboursement des sommes déjà perçues pour des formations non-conformes et a bloqué l'ensemble des paiements pour les actions faisant l'objet d'une demande de prise en charge dans l'attente d'un retour permettant de justifier de leur réalité et de leur conformité. Par un jugement n°2216435/3-2 du 18 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier et 4 mars 2025, la société Drive Paris 14, représentée par Me Grisoni, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2024 du tribunal administratif de Paris ; 2°) à titre principal, d'annuler la décision du 9 juin 2022 de la Caisse des dépôts et consignations ; 3°) à titre subsidiaire, de réformer la décision du 9 juin 2022 en écartant les manquements retenus en l'absence de notification des griefs correspondants, en excluant les 514 références de dossiers non visées lors de l'ouverture de la procédure contradictoire, en excluant de la liste des blocages de paiement ou demandes de restitution les 196 dossiers pour lesquels une attestation sur l'honneur a été produite, en limitant la durée du déréférencement à trois mois à compter de la décision et en excluant l'ensemble des références des dossiers pour lesquelles une procédure de vérification du service fait avait été conduite par la Caisse des dépôts et Consignations qui avait conclu à la réalité des actions de formations, pour lesquelles la décision du 9 juin 2022 vaut retrait illégal ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, de réformer la décision du 9 juin 2022 en limitant la durée du déréférencement à douze mois à compter du 10 février 2022 ; 5°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé s'agissant, d'une part, de la méconnaissance des exigences du contradictoire et, d'autre part, du grief tiré de l'absence de numéro d'enregistrement de la déclaration d'activité des sous-traitants et qu'il ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de l'absence d'incohérence entre le programme de formation secrétariat et comptabilité et le titre professionnel d'assistant secrétaire ; - le jugement attaqué est aussi irrégulier faute d'avoir répondu à ses conclusions tendant à la réduction de la durée de son déréférencement et d'avoir répondu au moyen tiré de la disproportion de la sanction de déréférencement prononcée pour la durée maximale sans avoir décompté le déréférencement prononcé à titre conservatoire pendant la période contradictoire de près de 4 mois ; - la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire dès lors que la décision est fondée en partie sur des griefs qui n'ont pas fait l'objet d'une notification préalable et sur lesquels elle n'a pas été mise à même de présenter utilement sa défense, le fait de demander la production de justificatifs ne vaut pas notification des griefs ; - le champ de la sanction n'est pas limité aux 200 dossiers ayant fait l'objet de la procédure contradictoire mais bien aux 514 autres références de dossiers listées en annexe de la décision attaquée sur lesquels porte la demande de restitution des sommes versées ; - en lui communiquant la teneur générale des signalements de manquement sans lui permettre d'identifier leurs auteurs et d'en contester la matérialité, elle n'a pas été mise à même de répondre utilement sur les griefs correspondants ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée en l'absence d'indication des manquements commis pour chacun des dossiers référencés ; - la sanction est fondée sur l'article R. 6333-6 du code du travail, ces dispositions réglementaires sont inconstitutionnelles dès lors que la Caisse des dépôts et consignations ne pouvait pas se voir confier un pouvoir de sanction sans méconnaître la compétence du législateur au regard des articles 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; - la décision attaquée est fondée sur des griefs qui ne sont pas matériellement établis ; - elle a illégalement retiré au-delà du délai de quatre mois imparti par l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, des décisions ayant été prises sur tous les dossiers ayant fait l'objet d'un contrôle de service fait qui ont reconnu la réalité de la formation sur la base des éléments transmis et ont approuvé le droit au paiement de cette formation ; - la sanction prononcée de déréférencement pour la durée maximale de douze mois est disproportionnée, l'a contrainte à cesser son activité et ne tient pas compte du déréférencement prononcé à titre conservatoire pendant la période contradictoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Drive Paris 14 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Drive Paris 14 ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collet, - les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique, - les observations de Me Grisoni, pour la société Drive Paris 14, - et les observations de Me Charzat, pour la Caisse des dépôts et consignations. Considérant ce qui suit :
- La société Drive Paris 14 propose des formations à la conduite par le biais du compte personnel de formation comprenant une partie dispensée sous la forme de cours en " e-learning ". Elle a étendu son activité dans les domaines de la bureautique, des langues et du secrétariat en proposant ses services sur la plateforme dématérialisée " Mon compte formation ", dont la gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Par un courrier du 10 février 2022, la CDC a informé la société qu'elle engageait une procédure contradictoire aux motifs notamment que, suite à un rappel à l'ordre émis le 18 novembre 2021 concernant des pratiques de démarchages abusifs pouvant aller jusqu'à des faits d'usurpation d'identité de titulaires de comptes, elle a reçu de nouveaux signalements décrivant des pratiques similaires et que suite à plusieurs contrôles de service fait, la société n'a pas été en mesure de fournir des justificatifs sur la réalité des actions de formation financées par la plateforme " Mon compte formation ". La société Drive Paris 14 a adressé des éléments de réponse à la CDC le 24 mars 2022 et, par courriel, lui a demandé le lendemain des informations sur l'état d'avancement de son dossier. Par une décision du 9 juin 2022, la CDC a décidé le déréférencement pour une durée de douze mois de la société Drive Paris 14, a refusé de payer des formations qu'elle a considérées comme non-conformes et qu'elle a listées en annexe 2, a sollicité le remboursement des sommes déjà perçues pour les formations non-conformes et a bloqué l'ensemble des paiements pour les actions faisant l'objet d'une demande de prise en charge dans l'attente d'un retour permettant de justifier de leur réalité et de leur conformité. Par un jugement du 18 novembre 2024, dont la société Drive Paris 14 relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de cette décision et, à titre subsidiaire, à sa réformation. Sur la légalité de la décision du 9 juin 2022 de la Caisse des dépôts et consignations :
- D'une part, aux termes de l'article R. 6333-6 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l'un des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 aux engagements qu'il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu'elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-
- Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d'une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé précisent. La Caisse des dépôts et consignations effectue tout signalement utile et étayé des manquements qu'elle constate auprès des autorités compétentes de l'Etat. " Aux termes de l'article 13.1.1 des conditions générales d'utilisation de la plateforme " mon compte formation " applicable aux relations entre la Caisse des dépôts et consignations et les organismes de formation : " En présence de tout différend entre la CDC d'une part et les OF ou Titulaires de compte d'autre part, les Parties conviennent d'appliquer la présente procédure aux fins de tenter de trouver un accord amiable. La CDC adresse par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d'en garantir la date de réception, à la partie en manquement, une lettre d'observations. / A réception de la lettre d'observations, le Titulaire du compte ou l'Organisme de formation concerné dispose d'une période d'échange sur les constats et observations adressés. Cette période est dite 'Période Contradictoire' / Durant cette Période Contradictoire, le Titulaire du compte ou l'Organisme de formation peut dans un délai précisé par la CDC dans la lettre d'observation qui ne peut être inférieur à 8 (huit) jours calendaires, formuler ses observations écrites, apporter les précisions nécessaires, faire part d'un éventuel désaccord, ou bien fournir tout document utile. (...) Au terme de la Période Contradictoire, la CDC notifie la décision par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d'en garantir la date de réception. (...) ".
- D'autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
- Il ressort des pièces du dossier que la CDC a adressé le 10 février 2022 à la société Drive Paris 14 un courrier lui annonçant la mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue à l'article 13 des conditions générales d'utilisation de la plateforme " Moncompteformation ". Dans ce courrier, la CDC lui a demandé de produire des éléments de réponse aux signalements de démarchages abusifs pouvant aller jusqu'à l'usurpation de comptes de stagiaires dans le but de créer des dossiers de formation non désirés par les titulaires, notamment en décrivant ses pratiques de démarchage commercial et ses liens contractuels avec d'éventuels sous-traitants. Elle lui a aussi demandé de transmettre pour l'ensemble des dossiers échantillonnés les pièces justificatives qu'elle a mentionnées en annexe 1 de ce courrier, ainsi que les justificatifs demandés concernant son organisme de formation et lui a recommandé de lui adresser en complément de ces pièces une attestation sur l'honneur, dûment renseignée et signée par les stagiaires en lui fournissant un modèle en annexe
- De plus, elle lui a indiqué qu'ont été constatées des similitudes (modèle de déclaration adresse, email, téléphone ...) dans les pièces transmises au service gestion par son organisme et trois autres organismes à savoir Drive Paris 15, Certif-Formation et Imohb et lui a demandé de lui expliquer les liens qui l'unissent avec ces entreprises et notamment ses relations contractuelles avec ces dernières. Un délai de 30 jours a été laissé à la société requérante pour produire les justificatifs de la réalisation des actions de formation, ainsi que ses éléments de réponse aux signalements de démarchages abusifs et, à titre conservatoire, la CDC a prononcé son déréférencement provisoire de la plateforme et le blocage de tous les paiements.
- Suite aux éléments de réponse fournis par la société requérante le 24 mars 2022, la CDC a pris la décision attaquée fondée sur six griefs tirés de ce qu'elle a proposé des actions visant une certification BLISS (Bright Language International Speaking) sans y être habilitée par le porteur de la certification, qu'elle a proposé des actions visant le titre professionnel de secrétaire assistant mais dont le programme de formation était incohérent avec la certification visée, qu'elle a proposé des actions dispensées par des sous-traitants qui ne possédaient pas de numéro d'enregistrement de la déclaration d'activité, qu'elle n'a pas apporté d'élément suffisamment probant sur l'obligation de moyens faite aux organismes de formation sur l'information des stagiaires sur le passage de la qualification visée, qu'elle n'a pas pu apporter la preuve de la réalité et de la conformité de l'ensemble de l'échantillon contrôlé qui comprenait 200 dossiers pour lesquels les manquements relevés ont été listés et, enfin, qu'elle n'a pas apporté d'éléments permettant de s'assurer qu'elle contrôlait l'activité de ses sous-traitants afin de fiabiliser ses processus de commercialisation et d'éviter les pratiques de vente forcée voire d'usurpation des comptes personnels de formation de ses clients.
- Toutefois, sur les six manquements identifiés dans la décision attaquée du 9 juin 2022, les quatre premiers n'étaient pas encore déterminés dans le courrier du 10 février 2022 d'ouverture de la procédure contradictoire mais n'ont pu l'être que suite à l'analyse des éléments de réponse envoyés par la société requérante le 24 mars
- Or, ces quatre griefs, qui ont été retenus dans la décision attaquée, n'ont pas été portés à la connaissance de la société appelante avant la prise de cette décision. Par suite, en n'ayant pas pu formuler d'observations sur ces quatre griefs précisément identifiés, la société Drive Paris 14 a été privée d'une garantie. Dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure a été irrégulière en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire est fondé.
- Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement ni d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Drive Paris 14 est fondée à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 18 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et à demander l'annulation de la décision du 9 juin 2022 de la CDC. Sur les frais liés à l'instance :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Drive Paris 14 qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la CDC à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la CDC la somme que la société Drive Paris 14 réclame au même titre. D É C I D E : Article 1er : Le jugement n°2216435/3-2 du 18 novembre 2024 du tribunal administratif de Paris et la décision du 9 juin 2022 de la Caisse des dépôts et consignations sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Drive Paris 14 est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Drive Paris 14 et à la Caisse des dépôts et consignations. Délibéré après l'audience du 8 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Seulin, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - Mme Collet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
- La rapporteure, A. COLLET La présidente, A. SEULIN La greffière, R. ADÉLAÏDE La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA00323