Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Imohb a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a décidé de son déréférencement pour une durée de douze mois, a refusé de payer des formations qu'elle a considérées comme non-conformes, a sollicité le remboursement des sommes déjà perçues pour des formations non-conformes et a bloqué l'ensemble des paiements pour les actions faisant l'objet d'une demande de prise en charge dans l'attente d'un retour permettant de justifier de leur réalité et de leur conformité. Par un jugement n°2216381/3-2 du 18 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier et 23 mars 2025, la société Imohb, représentée par Me Grisoni, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 novembre 2024 du tribunal administratif de Paris ; 2°) à titre principal, d'annuler la décision du 31 mai 2022 de la Caisse des dépôts et consignations ; 3°) à titre subsidiaire, de réformer la décision du 31 mai 2022 en écartant les manquements retenus en l'absence de notification des griefs correspondants, en excluant les 152 références de dossiers non visées lors de l'ouverture de la procédure contradictoire, en excluant de la liste des blocages de paiement ou demandes de restitution les dossiers pour lesquels une attestation sur l'honneur a été produite, en limitant la durée du déréférencement à trois mois à compter de la décision, en excluant l'ensemble des références de dossiers pour lesquelles une procédure de vérification du service fait a été conduite par la Caisse des dépôts et consignations qui a conclu à la réalité des actions de formation et pour lesquelles la décision du 31 mai 2022 vaut retrait illégal ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, de réformer la décision du 31 mai 2022 en limitant la durée du déréférencement à douze mois à compter du 10 février 2022 ; 5°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il est insuffisamment motivé s'agissant, d'une part, de la méconnaissance des exigences du contradictoire et, d'autre part, du grief tiré de l'absence de numéro d'enregistrement de la déclaration d'activité des sous-traitants, il ne s'est pas non plus prononcé sur le moyen tiré de l'absence d'incohérence entre le programme de formation secrétariat et comptabilité et le titre professionnel d'assistant secrétaire ni sur la cohérence entre la certification et la formation " English Business " ; - le jugement attaqué est également irrégulier pour ne pas avoir répondu au moyen selon lequel la sanction prononcée de déréférencement pour la durée maximale de douze mois est disproportionnée et qu'il y a lieu de décompter le déréférencement prononcé à titre conservatoire pendant près de 4 mois pendant la période contradictoire ; - la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire dès lors que la décision est fondée en partie sur des griefs qui n'ont pas fait l'objet d'une notification préalable et sur lesquels elle n'a pas été mise à même de présenter utilement sa défense, le fait de demander la production de justificatifs ne vaut pas notification des griefs, le champ de la sanction n'est pas limité aux 165 dossiers ayant fait l'objet de la procédure contradictoire mais à l'ensemble des autres références de dossiers listées en annexe 2 de la décision attaquée sur lesquels porte la demande de restitution des sommes versées et en lui communiquant la teneur générale des signalements de manquement sans lui permettre d'identifier leurs auteurs ni d'en contester la matérialité, elle n'a pas été mise à même de répondre utilement sur les griefs correspondants ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée en l'absence d'indication pour chaque dossier référencé, des manquements commis ; - la sanction est fondée sur l'article R. 6333-6 du code du travail dont les dispositions, de nature réglementaire, sont inconstitutionnelles dès lors que la Caisse des dépôts et consignations ne pouvait pas se voir confier un pouvoir de sanction sans méconnaître la compétence du législateur au regard des articles 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; - la décision attaquée est fondée sur des griefs qui ne sont pas matériellement établis ; - elle a illégalement retiré au-delà du délai de quatre mois imparti par l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, des décisions ayant été prises sur tous les dossiers ayant fait l'objet d'un contrôle de service fait qui reconnaissaient la réalité de la formation sur la base des éléments transmis et approuvaient le droit au paiement de cette formation ; - la sanction prononcée de déréférencement pour la durée de 12 mois est disproportionnée, l'a contrainte à cesser son activité et ne tient pas compte du déréférencement prononcé à titre conservatoire pendant la période contradictoire de quatre mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Imohb au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Imohb ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collet, - les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique, - les observations de Me Grisoni pour la société Imohb, - et les observations de Me Charzat pour la Caisse des dépôts et consignations. Considérant ce qui suit :
- La société Imohb propose des formations à la conduite par le biais du compte personnel de formation comprenant une partie dispensée sous la forme de cours en " e-learning " et a étendu son activité dans les domaines de la bureautique, des langues et du secrétariat en proposant ses services sur la plateforme dématérialisée " Mon compte formation ", dont la gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations (CDC). Par un courrier du 10 février 2022, la CDC a informé la société qu'elle engageait une procédure contradictoire aux motifs qu'elle faisait l'objet de nombreux signalements concernant ses pratiques commerciales et notamment les pratiques de démarchages abusifs pouvant aller jusqu'à l'usurpation de comptes de stagiaires dans le but de créer des dossiers de formation non désirés par les titulaires et lui a demandé d'apporter des éléments de réponse à ces signalements, notamment en décrivant ses pratiques de démarchage commercial et ses liens contractuels avec d'éventuels sous-traitants. Elle l'a, par ailleurs, informée que suite à plusieurs contrôles de service fait, ont été mis en évidence des défauts de justificatifs probants concernant la réalité des actions financées par le compte personnel de formation et lui a demandé de lui transmettre pour les dossiers listés à l'annexe 3, des pièces justificatives. Elle l'a, enfin, informée de la constatation de similitudes (modèle de déclaration adresse, e-mail, téléphone ...) dans les pièces qu'elle a transmises avec celles transmises par les organismes Drive Paris 14, Drive Paris 15 et Certif Formation et lui a demandé de lui expliquer les liens qui l'unissent à ces entreprises et notamment ses relations contractuelles. La société Imohb a adressé des éléments de réponse à la CDC les 28 mars 2022 puis le 10 mai 2022 après l'entretien qui s'est déroulé le 27 avril 2022 en visioconférence entre la CDC et le conseil de la société requérante et le mail du 27 avril 2022 de la CDC. Par une décision du 31 mai 2022, la CDC a décidé le déréférencement pour une durée de douze mois de la société Imohb, a refusé de payer des formations qu'elle a considérées comme non-conformes, a sollicité le remboursement des sommes déjà perçues pour les formations non-conformes et a bloqué l'ensemble des paiements pour les actions faisant l'objet d'une demande de prise en charge, dans l'attente d'un retour permettant de justifier de leur réalité et de leur conformité, les formations concernées étant listées en annexe
- Par jugement du 18 novembre 2024, dont la société Imohb relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de cette décision et, à titre subsidiaire, à sa réformation. Sur la régularité du jugement :
- Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
- En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la société Imohb a soulevé dans sa demande de première instance le moyen selon lequel le principe du contradictoire avait été méconnu aux motifs que la décision attaquée était fondée sur six griefs dont quatre n'avaient pas fait l'objet d'une notification préalable lors de la phase contradictoire dès lors que la lettre d'observation du 10 février 2022 n'évoquait que deux motifs à savoir des pratiques commerciales de démarchage abusif et un défaut de justificatifs probants pour justifier de la réalité des actions financées par le CPF. Toutefois, en mentionnant au point 5 du jugement attaqué les différents échanges qui ont eu lieu entre la CDC et la société requérante pendant la procédure contradictoire à savoir le courrier d'observations de cette société du 28 mars 2022, l'entretien en visioconférence organisé le 27 avril 2022, le courriel du 27 avril 2022 de la CDC et le courrier de réponse de la société du 10 mai 2022, et en estimant que la société Imohb a bien été mise à même, avant l'édiction de la sanction en litige, de discuter des différents manquements qui lui sont reprochés, listés de manière précise dans le mail du 27 avril 2022 de la CDC et qu'elle a pu prendre connaissance des sanctions envisagées, les premiers juges ont répondu de manière suffisamment précise au moyen tiré de ce que la société n'aurait pas pu présenter ses observations sur l'ensemble des griefs retenus dans la décision en litige en méconnaissance du principe du contradictoire.
- En deuxième lieu, les premiers juges ont répondu de manière suffisamment précise et circonstanciée au point 19 du jugement attaqué au moyen tiré de l'absence de numéro d'enregistrement de la déclaration d'activité des sous-traitants et n'avaient pas à répondre à toute l'argumentation de la société Imohb tirée de la méconnaissance de la réglementation existante par les conditions particulières d'utilisation de la plateforme Mon compte formation. Les premiers juges ont, en outre, répondu au point 15 du jugement attaqué au moyen tiré de l'inconstitutionnalité des dispositions de l'article R. 6333-6 du code du travail.
- En troisième lieu, les premiers juges ont répondu au point 20 du jugement attaqué au moyen tiré de l'absence d'incohérence entre le programme de certaines formations et la certification dont elle visait l'obtention, notamment s'agissant des actions de formation à l'anglais ainsi que des actions visant la certification " professionnel secrétaire assistant ".
- Enfin, dès lors qu'au point 25 du jugement attaqué, les premiers juges ont considéré que la sanction de déréférencement pour une durée de douze mois et de reversement des sommes perçues n'est pas disproportionnée au regard de la gravité des faits portés à la connaissance de la CDC et du nombre d'anomalies relevées et ont écarté le moyen tiré de la disproportion des sanctions infligées, ils ont implicitement mais nécessairement écarté le moyen tiré de ce que la durée maximale de déréférencement infligée est disproportionnée faute de tenir compte de la période de quatre mois pendant laquelle le déréférencement a été prononcé à titre conservatoire.
- Il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué n'est pour aucun des motifs précités entaché d'irrégularité. Sur la légalité de la décision du 31 mai 2022 de la Caisse des dépôts et consignations :
- En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) / 2° Infligent une sanction ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée (...) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
- Par sa décision du 31 mai 2022, la CDC a infligé une sanction administrative à la société Imohb laquelle doit être motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Or, cette décision mentionne les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde à savoir les dispositions des articles R. 6333-6 du code du travail et 4.1 des conditions particulières d'utilisation s'appliquant aux organismes de formations, lesquelles complètent les conditions générales d'utilisation déterminées par la CDC. Par ailleurs, elle mentionne l'ensemble des griefs qui lui sont reprochés à savoir le fait qu'elle a proposé des actions de formations visant la certification BLISS (Bright Language International Speaking Solution) Anglais, Allemand, Espagnol, Français, Italien sans être habilitée par le porteur de certification, qu'elle a proposé des actions dispensées par des sous-traitants qui ne possédaient pas de numéro d'enregistrement de la déclaration d'activité, qu'elle a proposé des formations à l'anglais en visant une certification sans rapport avec l'apprentissage des langues, à savoir la certification " Formation complémentaire " passerelle " - transport de marchandises ", qu'elle a proposé des formations visant le titre professionnel de " secrétaire assistant " dont le programme était incohérent avec la certification visée, qu'elle n'a pas apporté d'éléments permettant de s'assurer qu'il avait mis en place les mesures nécessaires au contrôle de ses sous-traitants permettant de fiabiliser ses processus de commercialisation et d'éviter les pratiques de vente forcée, voire d'usurpation des comptes personnel de formation de ses clients et enfin qu'elle n'a pas pu apporter la preuve de la réalité et de la conformité de l'ensemble de l'échantillon contrôlé qui comprenait 165 dossiers pour lesquels elle liste les manquements qui ont été relevés. Ces différents éléments de fait mentionnés dans la décision attaquée sont suffisants pour permettre à la société requérante de connaître les motifs pour lesquels la sanction qui lui a été infligée a été prise quand bien même la CDC n'a pas indiqué dans le détail pour chacun des dossiers, les raisons pour lesquelles elle a considéré les formations dont les numéros figurent à l'annexe 2, comme non conformes. Par suite, le moyen selon lequel la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 6333-6 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l'un des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 aux engagements qu'il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu'elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-
- Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d'une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé précisent. La Caisse des dépôts et consignations effectue tout signalement utile et étayé des manquements qu'elle constate auprès des autorités compétentes de l'Etat. " Aux termes de l'article 13.1.1 des conditions générales d'utilisation de la plateforme " mon compte formation " applicable aux relations entre la Caisse des dépôts et consignations et les organismes de formation : " En présence de tout différend entre la CDC d'une part et les OF ou Titulaires de compte d'autre part, les Parties conviennent d'appliquer la présente procédure aux fins de tenter de trouver un accord amiable. La CDC adresse par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d'en garantir la date de réception, à la partie en manquement, une lettre d'observations. / A réception de la lettre d'observations, le Titulaire du compte ou l'Organisme de formation concerné dispose d'une période d'échange sur les constats et observations adressés. Cette période est dite 'Période Contradictoire' / Durant cette Période Contradictoire, le Titulaire du compte ou l'Organisme de formation peut dans un délai précisé par la CDC dans la lettre d'observation qui ne peut être inférieur à 8 (huit) jours calendaires, formuler ses observations écrites, apporter les précisions nécessaires, faire part d'un éventuel désaccord, ou bien fournir tout document utile. (...) Au terme de la Période Contradictoire, la CDC notifie la décision par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d'en garantir la date de réception. (...) ".
- D'une part, il ressort des pièces du dossier que dans son courrier du 10 février 2022 notifiant l'ouverture de la procédure contradictoire, la CDC n'a informé la société Imohb que du grief relatif à l'absence de justificatifs probants concernant la réalité des actions financées par le compte personnel de formation et lui a demandé de lui transmettre pour les dossiers listés à l'annexe 3 des pièces justificatives et de celui relatif à l'existence de nombreux signalements concernant ses pratiques commerciales et notamment les pratiques de démarchages abusifs pouvant aller jusqu'à l'usurpation de compte de stagiaire dans le but de créer des dossiers de formation non désirés par les titulaires. Toutefois, dans son courriel du 27 avril 2022, intervenu suite à l'entretien en visioconférence organisé le même jour avec la société requérante, elle l'a informée des " constats et questionnements sur les pièces " qu'elle a reçues avec la présence uniquement de 57 attestations sur l'honneur sur les 165 demandées, s'interroge sur le caractère probant de ces attestations et relève des cas de double formation sur la même période et l'absence de preuve d'accompagnement pédagogique des stagiaires. Elle l'a également informée de l'absence d'habilitation par Mahoney Training Consultants pour vendre des actions visant le BLISS, le fait que quatre dossiers " english business " visent la certification " Formation complémentaire " passerelle " - transport de marchandises ", que des sous-traitants formateurs n'ont pas de numéro d'enregistrement de la déclaration d'activité et que les programmes des formations TP secrétaire assistant 20H et 42H sont identiques, que le contenu et l'objectif qui y sont exposés sont incohérents entre eux et que le programme est incohérent avec la certification visée. Or, les griefs précités constituent précisément les motifs que la CDC a retenus comme fondement de la décision attaquée et auxquels la société requérante a pu répondre préalablement le 10 mai 2022 dans sa lettre d'observations complémentaires. Par suite, la société Imohb n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été informée de chacun des six griefs qui lui ont été opposés et n'aurait pas pu présenter ses observations.
- D'autre part, la CDC indique, sans être utilement contestée, que la sanction de refus de paiement des formations n'est infligée qu'à celles qu'elle a considérées comme non-conformes et que la demande de remboursement des sommes déjà perçues pour les formations non-conformes ne vaut que pour les 165 références de l'échantillon alors que pour les 152 autres, elle a seulement bloqué l'ensemble des paiements pour les actions faisant l'objet d'une demande de prise en charge dans l'attente d'un retour permettant de justifier de leur réalité et de leur conformité. Ainsi, à supposer même que la société Imohb n'ait pas pu se défendre utilement sur les dossiers qui figurent dans la liste en annexe 2 de la décision attaquée et qui n'étaient pas mentionnés dans la liste modifiée des 165 références de dossiers échantillonnés, qui lui a été adressée le 7 mars 2022, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la société requérante a pu se prononcer sur l'ensemble des griefs qui lui ont été opposés de manière globale.
- Enfin, la circonstance que la CDC ait seulement communiqué à la société Imohb la teneur générale des signalements de démarchages abusifs sans lui indiquer l'identité de leurs auteurs a été sans incidence sur sa possibilité de répondre utilement sur le grief correspondant dès lors que dans son courrier du 10 février 2022, la CDC l'a précisément informée de la nature de ces signalements à savoir des pratiques commerciales et notamment des pratiques de démarchages abusifs pouvant aller jusqu'à l'usurpation de compte de stagiaire dans le but de créer des dossiers de formation non désirés par les titulaires. Par suite, le moyen selon lequel la décision attaquée méconnaît le principe du contradictoire doit être écarté dans ses trois branches.
- En troisième lieu, aux termes de l'article 4.2.2 des conditions d'utilisation particulières applicables aux organismes de formation, " Le déréférencement est prononcé au terme de la période contradictoire et après consultation d'une commission ad hoc, chargée de donner un avis motivé ".
- Il ressort des pièces du dossier que contrairement à ce que soutient la société Imohb, la commission ad hoc prévue par les dispositions précitées s'est réunie le 20 mai 2022 et a rendu un avis motivé sur le déréférencement que la CDC produit en défense. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 : " La loi fixe les règles (...) concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ". L'article 37 du même texte prévoit que : " les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire ".
- Lorsqu'il est appliqué aux sanctions administratives, le principe de légalité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les infractions soient définies par référence aux obligations auxquelles est soumise une personne en raison de l'activité qu'elle exerce, de la profession à laquelle elle appartient ou de l'institution dont elle relève, il implique, en revanche, que les sanctions soient prévues et énumérées par un texte, lequel n'a pas, - ainsi d'ailleurs, qu'en matière pénale - dans tous les cas, à être une loi.
- Au nombre des libertés publiques, dont les garanties fondamentales doivent, en vertu de la Constitution, être déterminées par le législateur, figure le libre accès, par les citoyens, à l'exercice d'une activité professionnelle n'ayant fait l'objet d'aucune limitation légale.
- Aux termes de l'article L. 6323-9 du code du travail : " La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé, ses conditions générales d'utilisation et le traitement automatisé mentionnés à l'article L. 6323-8 dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. Les conditions générales d'utilisation précisent les engagements souscrits par les titulaires du compte et les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-
- " Aux termes de l'article R. 6333-6 du code du travail, dans sa version applicable au litige : " Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l'un des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 aux engagements qu'il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu'elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l'article L. 6323-
- Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d'une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d'utilisation du service dématérialisé précisent. La Caisse des dépôts et consignations effectue tout signalement utile et étayé des manquements qu'elle constate auprès des autorités compétentes de l'Etat. " Aux termes de l'article L. 6361-1 du même code, applicable au litige : " L'Etat exerce un contrôle administratif et financier, dans les conditions prévues au présent titre, sur les actions prévues à l'article L. 6313-1 conduites par les employeurs lorsqu'elles sont financées par l'Etat, les collectivités territoriales, la Caisse des dépôts et consignations, Pôle emploi ou les opérateurs de compétences ainsi que sur le respect des obligations mentionnées à l'article L. 6323-
- "
- Il ressort des principes et dispositions rappelés aux points 16 à 18 du présent arrêt que le législateur a prévu, d'une part, des restrictions à l'exercice de l'activité professionnelle des organismes de formation et, d'autre part, a confié à la CDC le pouvoir de gestion de la plateforme Mon compte formation et la définition des conditions générales d'utilisation de cette plateforme et de ses usagers de sorte que le pouvoir réglementaire a pu légalement prévoir que des sanctions puissent être infligées par la CDC aux organismes de formation qui ne respecteraient pas leurs engagements. Par suite, le moyen tiré de l'inconstitutionnalité des dispositions de l'article R. 6333-6 du code du travail doit être écarté.
- En cinquième lieu, aux termes de l'article 3.1 des conditions particulières applicables aux organismes de formation de la plateforme Moncompteformation : " Les Organismes de formation souhaitant être référencés par la CDC sur l'Espace professionnel s'engagent, préalablement à leur inscription, à respecter les CG (Conditions Générales) et les présentes CP (Conditions Particulières). (...) Dans les cas de sous-traitance, l'Organisme de formation donneur d'ordre reste intégralement responsable des agissements de son sous-traitant. (...)Il se porte fort (ii) du respect par le sous-traitant dispensant l'Action de formation de la réglementation applicable, notamment la possession d'un numéro de déclaration d'activité lorsque le sous-traitant dispense une Action de formation, et (iii) que celui-ci dispense un enseignement de qualité conforme au Référentiel national qualité. L'Organisme de formation prendra toute disposition pour interdire à son sous-traitant d'avoir lui-même recours à la sous-traitance (...) " Aux termes de l'article 3.1.1 des conditions générales de la plateforme : " Lorsqu'ils proposent une formation sur la Plateforme, les Organismes de formation référencés attestent remplir les conditions suivantes :
(1)détenir un numéro de déclaration d'activité attribué par les pouvoirs publics ;
(2)être à jour de leurs obligations légales (notamment par la transmission à l'autorité administrative du bilan pédagogique et financier, respect des obligations comptables) ;
(3)disposer des autorisations nécessaires du porteur de la certification lorsqu'ils proposent une action menant à une certification enregistrée au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) et au Répertoire Spécifique (RS) ;
(4)disposer d'un agrément délivré par le Ministre chargé des collectivités territoriales lorsque les Organismes de formation souhaitent dispenser une formation liée à l'exercice du mandat des élus locaux ;
(5)à compter du 1er janvier 2022, être certifié QUALIOPI. Les Organismes de formation s'engagent en outre à ne pas mettre en œuvre de pratiques commerciales interdites. Ils sont tenus de respecter les dispositions figurant au Chapitre Ier du Titre II du Livre Ier du code de la consommation. " Aux termes de l'article 4.1 des conditions générales de la plateforme, les formations éligibles au compte personnel de formation sont : " les Actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national ; - les Actions de formation sanctionnées par les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 comprenant notamment la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles ; (...) ".
- S'agissant du grief tiré de l'absence d'habilitation par Mahoney Training Consultants pour vendre des actions visant la certification Bliss (Bright Language International Speaking), la société Imohb se borne à produire une attestation qui lui a été fournie par la société ONLINE Formapro l'habilitant à utiliser leurs contenus de formation aux préparations Clea Numérique, Bright et Toeic pour des inscriptions aux certifications Clea Numérique, Bright et Toeic qui ne mentionne pas la certification Bliss, de sorte qu'elle n'établit pas qu'elle était habilitée à proposer des actions de formation visant cette certification spécifique. Ce premier grief est ainsi établi.
- S'agissant de la proposition d'actions de formation dispensées par des sous-traitants formateurs qui n'ont pas de numéro d'enregistrement de la déclaration d'activité, aux termes de l'article L. 6351-1 du code du travail : " Toute personne qui réalise des actions prévues à l'article L. 6313-1 dépose auprès de l'autorité administrative une déclaration d'activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 6353-1 et L. 6353-3 ". Ainsi, les sous-traitants qui réalisent des actions de formation au sens et pour l'application de l'article L. 6313-1 du code du travail doivent déposer une déclaration d'activité et être titulaires d'un numéro d'enregistrement. Or, la société requérante ne produit aucune pièce permettant d'établir que ses sous-traitants en disposaient. Ce deuxième grief est ainsi matériellement établi.
- S'agissant du grief lié au fait que des dossiers " english business " visent la certification " Formation complémentaire " passerelle " - transport de marchandises ", la société Imohb reconnaît qu'une erreur de retranscription a été commise mais ne justifie pas de la cohérence entre le programme de ces formations et la certification dont elle visait l'obtention. La matérialité de ce troisième grief est, par suite, établie.
- S'agissant du grief lié à l'identité des programmes des formations TP secrétaire assistant 20H et 42H et à l'incohérence de leur contenu et objectif et de leur programme avec la certification visée, en se bornant à produire le programme de formation secrétariat, la société requérante n'établit pas la cohérence existant entre le programme de ses formations et la certification visée. Ce quatrième grief est ainsi matériellement établi.
- S'agissant du grief lié à l'absence d'élément permettant de s'assurer de la mise en place de mesures de contrôle des sous-traitants permettant de fiabiliser les processus de commercialisation et d'éviter les pratiques de vente forcée, voire d'usurpation des comptes personnels de formation de ses clients, si la société Imohb conteste la matérialité de ces faits, en se bornant à produire un devis non signé du 21 mars 2022 d'un prestataire réalisant des enregistrements d'appels téléphoniques, elle ne produit aucune pièce de nature à établir qu'elle aurait mis en place de telles mesures de contrôle. La matérialité de ce cinquième grief est, par suite, établie.
- S'agissant enfin du grief relatif à l'absence de justificatifs probants sur la réalité des actions financées par le compte personnel de formation, si la société requérante soutient qu'elle a justifié de la réalité et de la conformité des actions de formation dispensées pour les 165 références échantillonnées et contrôlées, il est constant que seules 57 attestations sur l'honneur ont pu être présentées, que la réalité de l'action n'est attestée que par une attestation d'assiduité signée par le représentant de l'organisme Imohb, une capture d'écran d'un email envoyé au stagiaire lui indiquant un lien internet vers la plateforme Digiforma et un programme de formation, aucune preuve d'accompagnement pédagogique n'a été produite, ni aucun relevé de connexion brut fourni venant confirmer la fiabilité des attestations d'assiduité présentées, ni aucune réponse convaincante s'agissant de la redondance fréquente de dossiers de formation engagés par les mêmes titulaires avec pour certains deux formations simultanées pouvant être soit identiques, soit sur des niveaux incohérents. Les extraits d'interface de ses formations, la copie d'un courriel d'accompagnement au début de la formation d'un stagiaire, quelques contrats de prestations avec des " coachs formateurs ", des échanges de courriels sur des sujets d'ordre technique entre ces coachs et des stagiaires ainsi que des " fiches de suivi apprenants " vierges que produit la société Imohb à l'appui de ses écritures, ne permettent pas de justifier de la réalité et de la conformité des formations contrôlées ni la circonstance invoquée selon laquelle lors d'un précédent contrôle, la réalité de certaines formations aurait déjà été confirmée. Ce dernier grief est ainsi matériellement établi.
- Par suite, les six griefs mentionnés par la CDC dans la décision attaquée sont matériellement établis et d'une gravité suffisante dans leur ensemble pour justifier qu'une sanction soit prise par la CDC à l'encontre de la société Imohb. Dès lors, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et qui sont matériellement établis, la sanction de déréférencement pour une durée de douze mois qui a été infligée à la société requérante par la CDC n'est pas disproportionnée. Si la société Imohb se prévaut de difficultés économiques et financières, elle ne l'établit pas en se bornant à produire un tableau montrant l'évolution de ses effectifs.
- En sixième lieu, la circonstance que la CDC ait procédé à des paiements pour certaines actions de formation réalisées pour lesquelles elle a procédé à un contrôle sommaire de conformité, ne fait pas obstacle à ce que dans le cadre de sa mission de poursuite et de sanction des manquements aux règles de l'utilisation de la plateforme Mon compte formation, elle puisse infliger au titre de ces mêmes formations une sanction sans procéder, en prenant cette décision, au retrait illégal au-delà du délai de quatre mois imparti des décisions préalablement prises sur tous les dossiers ayant fait l'objet d'un contrôle de service fait. Ce moyen n'est ainsi pas davantage fondé.
- En dernier lieu, aux termes de l'article 4.2.1 des conditions d'utilisation particulières applicables aux organismes de formation, qui définit les mesures de sauvegarde susceptibles d'être prises à titre conservatoire : " Afin de protéger les Usagers et à des fins de prévention de la fraude, la CDC se réserve la possibilité, lorsqu'un Organisme de formation fait l'objet d'une enquête par ses services ou les services de contrôles de l'Etat de : /
(1)empêcher la publication d'Offres de formation ; /
(2)geler les demandes de réservation ; /
(3)suspendre le référencement de l'Organisme de formation sur l'Espace professionnel ; / Ces sanctions sont déterminées par la CDC de manière proportionnée. Elles sont appliquées, au terme de la période contradictoire mentionnée à l'article 13 des CG. / Cependant, et afin de préserver les intérêts des usagers et de la plateforme, la CDC peut être amenée à procéder au déréférencement immédiat de la plateforme dans les cas les plus graves et engager la procédure contradictoire ensuite. "
- Il ressort de ces dispositions combinées à celles citées au point 14 de l'article 4.2.2 des conditions d'utilisation particulières, que le déréférencement conservatoire immédiat pris pendant la procédure contradictoire jusqu'à son terme est une mesure conservatoire distincte de la sanction finalement infligée. Par suite, la durée de ce déréférencement conservatoire n'a pas à venir en déduction de la durée de déréférencement prise ensuite à titre de sanction. Le moyen sera donc écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que la société Imohb n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2022 de la Caisse des dépôts et consignations. Ses conclusions tendant l'annulation de ce jugement et de cette décision doivent donc être rejetées. Sur les frais liés à l'instance :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CDC qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Imohb à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Imohb la somme réclamée au même titre par la CDC. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Imohb est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Imohb et à la Caisse des dépôts et consignations. Délibéré après l'audience du 8 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Seulin, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - Mme Collet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
- La rapporteure, A. COLLET La présidente, A. SEULIN La greffière, R. ADÉLAÏDE La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA00326