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CAA de PARIS, 2ème chambre, 25PA00787

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par trois demandes distinctes, la société anonyme (SA) Scality a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer le remboursement du crédit d'impôt recherche correspondant à des dépenses de personnel au titre, respectivement, des années 2020, 2021 et

  1. Par un jugement nos 2207485, 2302861, 2406452 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes après les avoir jointes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, la SA Scality, représentée par Me Bazaille, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 2207485, 2302861, 2406452 du 17 décembre 2024 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer le remboursement des crédits d'impôt recherche litigieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les dépenses de quatre salariés, MM. E..., D..., A... et B..., sont éligibles au crédit d'impôt recherche au titre des années en cause ; - l'administration, en admettant l'éligibilité des dépenses correspondant à certains de ces salariés au titre d'années antérieures au litige, a pris une position invocable sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 octobre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segretain, - et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  3. La SA Scality a pour activité la conception et la commercialisation de solutions informatiques de stockage de données. L'administration fiscale a partiellement refusé sa demande tendant au bénéfice du crédit d'impôt recherche au titre des années 2020, 2021 et 2022, en excluant du bénéfice du crédit d'impôt des dépenses relatives à certains salariés, dont elle a estimé qu'ils n'exerceraient pas une activité de recherche. La société Scality relève appel du jugement du 17 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant au remboursement des crédits d'impôt recherche litigieux Sur l'application de la loi fiscale :
  4. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au cours des années en litige : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...) II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations (...) ". Aux termes de l'article 49 septies F du même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ".
  5. Aux termes de l'article 49 septies G de l'annexe III au même code : " Le personnel de recherche comprend :
  6. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. /
  7. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. / Notamment : / Ils préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d'expériences ; / Ils prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci ; / Ils ont la charge de l'entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental. / Dans le cas des entreprises qui ne disposent pas d'un département de recherche, les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt sont exclusivement les rémunérations versées aux chercheurs et techniciens à l'occasion d'opérations de recherche. "
  8. Pour l'application de ces dispositions, peuvent être qualifiés de techniciens de recherche les salariés qui réalisent des opérations nécessaires aux travaux de recherche ou de développement expérimental éligibles au crédit d'impôt recherche, sous la conduite d'un ou plusieurs chercheurs qui les supervisent, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'ils ne disposeraient pas d'un diplôme ou d'une qualification professionnelle dans le domaine scientifique.
  9. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que M. E..., qui a été admis à l'école normale supérieure de Cachan en 1995, y a suivi un cursus de génie mécanique et est un titulaire d'une licence technologique, aurait obtenu à l'issue de sa formation un diplôme d'ingénieur. La circonstance que son poste soit intitulé " senior engineer " ne témoigne pas de son expérience professionnelle, pas plus que la fiche de poste produite, rédigée en anglais et n'ayant pas de date certaine, ou le document versé, de quelques lignes, intitulé " extrait de documentation technique rédigée par M. C... E... ", créé en mars 2022, postérieurement aux deux années au titre desquelles le crédit litigieux est demandé en ce qui le concerne, et auquel sa contribution personnelle n'est, en tout état de cause, pas établie. Par ailleurs, si la société requérante se prévaut du temps consacré par M. E... au projet " Nextgenci 2020 " relatif à la gestion de dépendances et de recherche sur les branches dans les cas de besoins " hotfix ", et fait valoir que ces corrections " hotfix " sont de la compétence d'un ingénieur, elle ne l'établit pas en l'absence de toute pièce justifiant avec précision les missions de M. E... sur ce projet, et faisant apparaître qu'il réalise une mission assimilable à des travaux de recherche. Enfin, la société requérante ne fait pas valoir utilement que les dépenses correspondant à la rémunération de M. E... ont été prises en compte pour le bénéfice du crédit d'impôt innovation, dans le champ duquel entrent les dépenses du personnel directement et exclusivement affecté à des opérations de conception de prototypes ou installations pilotes de nouveaux produits, distinctes des opérations en cause en matière de crédit d'impôt recherche.
  10. En deuxième lieu, alors que M. D... est, d'après son curriculum vitae, titulaire d'un " DUT informatique industrielle ", la société requérante fait valoir qu'il est " ingénieur support et maintenance " et travaille en étroite collaboration avec les ingénieurs. Elle indique qu'il a pour " rôle d'assurer la remontée d'informations au titre des besoins clients, de valider l'adéquation du scope fonctionnel des prototypes et de rechercher les blocages et dysfonctionnements de prototypes en amont de la production ", et qu'il est amené à collaborer avec le personnel qui travaille sur le cœur de la conception et de la technologie portant sur les solutions Ring ou Artesca. Toutefois, elle ne verse pas de pièces de nature à justifier son implication dans des opérations de recherche, notamment en produisant des documents descriptifs des projets auxquels il participerait, qui ne mentionnent pas son nom, ou un document de travail, auquel il a collaboré, de juin 2021, sous la forme d'un tableau à remplir et un document intitulé " servers dual site " présenté comme des résultats d'analyse, où son nom n'apparaît pas.
  11. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que M. A..., qui indique sur son curriculum vitae avoir un " niveau de licence informatique " et avoir suivi deux formations successives d'un an après le baccalauréat dans les écoles pour l'informatique EPITA Info Sup et EPITECH Info Spé, aurait obtenu un diplôme, notamment d'ingénieur, à l'issue de sa formation. Si M. A... a rejoint, dans la société Scality, " l'équipe Release Engineering-IT ", la société requérante ne conteste pas sérieusement le témoignage d'un de ses anciens salariés versé sur Internet, dont se prévaut l'administration fiscale, selon lequel le rôle principal de cette équipe " est d'optimiser la capacité des équipes à livrer un produit de qualité, à un rythme aussi rapide et régulier que possible " et non de réaliser des opérations de recherche, comme l'allègue la société requérante, qui ne produit aucune pièce étayant sa description de la mission de l'équipe à laquelle appartenait M. A.... Si la société requérante fait valoir qu'il agit en tant qu'ingénieur et expert sur des outils d'orchestration, elle ne le justifie pas par les pièces produites. La société requérante indique enfin que M. A... s'est occupé en 2021 " (...) des points de défaillance " Failed Test " et " HA/Robustesse Mars " qui apparaissent dans le système de gestion de tickets de la société ", et qu'en 2022, il a contribué à la phase de développement et de test dans un environnement distribué sur le projet " Trusting the CI " et a contribué à la phase de test de " gestion des mécaniques de reprise et de changement d'ECN sur le projet " Scale-out " ". Toutefois, la seule circonstance, au demeurant non étayée, qu'il aurait participé à des phases de tests, sans précision sur les tâches qu'il aurait effectuées à ce titre, ne saurait suffire à faire considérer qu'il a réalisé des travaux de recherche.
  12. Enfin, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que M. B..., dont le curriculum vitae produit indique qu'il est titulaire d'un baccalauréat en électronique et d'un " BTS Informatique de Gestion ", aurait obtenu un diplôme ou exercé des fonctions dans le domaine scientifique antérieurement à son embauche par la société Scality. D'autre part, la société requérante, qui fait valoir qu'il a néanmoins acquis des qualifications professionnelles dans ce champ, ne l'étaye pas en se bornant à se référer au titre qu'elle a conféré à la fonction occupée par M. B..., " Services and Support Engineer ", à produire un tableau, établi par elle, répartissant l'affectation de ses salariés à différents projets menés en 2022 en nombre de jours et à indiquer qu'il aurait exercé d'importantes missions dans le cadre de l'un d'entre eux.
  13. Dans ces conditions, l'administration était fondée, sur le terrain de la loi, à rejeter la demande de remboursement de crédits d'impôt recherche présentée par la société Scality au titre des années 2020 à 2022 en tant qu'elle correspondait aux dépenses de personnels afférentes à ces quatre salariés. Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :
  14. Si la société requérante se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de ce que l'administration fiscale aurait reconnu l'éligibilité au crédit d'impôt recherche au titre d'années antérieures des dépenses correspondant aux rémunérations de MM. E..., D... et A..., d'une part, il résulte de l'instruction que l'administration n'a alors pris aucune position formelle motivée et, d'autre part, et en tout état de cause, elle ne peut utilement invoquer le bénéfice de ces dispositions au titre d'années différentes de celles qui sont en litige.
  15. Il résulte de ce qui précède que la SA Scality n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement des crédits d'impôt litigieux. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société SA Scality est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Scality et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 15 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Vidal, présidente de chambre, - Mme Bories, présidente assesseure, - M. Segretain, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
  16. Le rapporteur, A. SEGRETAINLa présidente, S. VIDAL Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA00787 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.