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CAA de PARIS, 2ème chambre, 25PA00802

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme (SA) Mutuelle Intériale a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution de la somme de 47 462 euros mise à sa charge au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à cette cotisation et des frais de gestion correspondants acquittés au titre de l'année 2019, et la somme de 40 435 euros mise à sa charge pour les mêmes motifs au titre de l'année 2020. Par un jugement n° 2205525 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, la SA Mutuelle Intériale, représentée par Me Vaquieri, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2205525 du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de prononcer la restitution des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est fondée à se prévaloir de la doctrine référencée BOI-CVAE-BASE-60-20131216 n° 120 sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; - l'administration, en ne faisant pas application de la doctrine référencée BOI-SJ-RES-10-10-10, interprétant les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, a méconnu le principe de sécurité juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 juin 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juillet 2025 à 12h. Un mémoire, présenté pour la société Mutuelle Intériale, a été enregistré le 4 juillet 2025 à 12h11, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segretain, - les conclusions de M. Perroy, rapporteur public, - et les observations de Me Almira, substituant Me Vaquieri, représentant la société Mutuelle Intériale. Considérant ce qui suit : 1. La SA Mutuelle Intériale est une société d'assurance. Par une réclamation du 31 décembre 2021, elle a demandé la prise en compte de déclarations rectificatives de cotisation sur la valeur ajoutée au titre des années 2019 et 2020. La SA Mutuelle Intériale relève appel du jugement du 19 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution des impositions litigieuses. Sur l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 1586 sexies du code général des impôts : " Pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, (...) les entreprises d'assurance et de réassurance régies par le code des assurances (...) 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre :

  1. a)D'une part, le chiffre d'affaires (...)
  2. b)Et, d'autre part, sous réserve des précisions mentionnées aux alinéas suivants, les prestations et frais payés, les achats, le montant des secours exceptionnels accordés par décision du conseil d'administration ou de la commission des secours lorsque celle-ci existe, les autres charges externes, les autres charges de gestion courante, les variations des provisions pour sinistres ou prestations à payer et des autres provisions techniques, y compris les provisions pour risque d'exigibilité pour la seule partie qui n'est pas admise en déduction du résultat imposable en application du 5° du 1 de l'article 39, la participation aux résultats, les charges des placements à l'exception des moins-values de cession des placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation et des moins-values de cession d'immeubles d'exploitation ; (...) Ne sont toutefois pas déductibles de la valeur ajoutée (...) les dotations aux amortissements d'exploitation (...) ". 3. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que la société Mutuelle Intériale a été imposée à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2019 et 2020 conformément aux dispositions précitées de l'article 1586 sexies du code général des impôts, sans que soient déduites du montant du chiffre d'affaires déclaré des dotations aux amortissements d'exploitation. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé, sur le terrain de la loi fiscale, la déduction de telles dotations revendiquée par la société Mutuelle Intériale. Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale : 4. En premier lieu, d'une part, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 1679 septies du code général des impôts : " (...) L'année suivant celle de l'imposition, le redevable doit procéder à la liquidation définitive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sur une déclaration à souscrire au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai (...) ". 6. Il résulte de l'instruction, d'une part, que la société Mutuelle Intériale a déposé ses déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2019 et 2020, respectivement, le 5 mai 2020 et le 4 mai 2021, dates à laquelle expiraient les délais de dépôt de ces déclarations en vertu des dispositions précitées de l'article 1679 septies du code général des impôts, d'autre part qu'elle a adressé à l'administration fiscale une réclamation contentieuse le 31 décembre 2021, assortie d'une déclaration rectificative de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de ces deux mêmes années, dans laquelle elle demandait la correction des bases déclarées à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Elle sollicitait ainsi la déduction supplémentaire de sa valeur ajoutée des sommes de respectivement 3 079 537 euros et 2 623 685 euros, correspondant à des dotations aux amortissements, en se prévalant des énonciations figurant au paragraphe 120 du bulletin officiel des finances publiques - impôts publié le 16 décembre 2013 sous la référence BOI-CVAE-BASE-60. Elle ne peut dans ces conditions être regardée comme ayant appliqué la loi fiscale selon l'interprétation que l'administration en avait donnée, la société requérante ne faisant pas sérieusement valoir qu'elle en aurait en réalité fait application de manière incomplète ou erronée dans sa déclaration initiale déposée dans le délai légal en s'abstenant d'inclure les dotations aux amortissements parmi les sommes déduites de son chiffre d'affaires, comme le prévoient les dispositions de l'article 1586 sexies du code général des impôts. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de ces commentaires administratifs sur le fondement des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dans les prévisions desquelles elle n'entre pas. 7. En second lieu, la société requérante ne se prévaut pas utilement des énonciations figurant aux paragraphes 410 et 460 du bulletin officiel des finances publiques - impôts publié le 4 mars 2020 sous la référence BOI-SJ-RES-10-10-10, qui se bornent à commenter les conditions de mise en œuvre de la garantie prévue par cet article L. 80 A, et ne peuvent, dès lors, être regardées comme comportant une interprétation d'un texte fiscal. Pour le même motif, elle ne peut, en tout état de cause, se prévaloir utilement de la réponse ministérielle n° 15623 à M. A..., député, publiée au Journal officiel de la République française le 18 février 2020. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la garantie prévue à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales doit être écarté et l'administration fiscale, en se bornant à appliquer les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales telles qu'elles sont interprétées de manière constante par la jurisprudence du Conseil d'Etat, n'a pas méconnu le principe de sécurité juridique. 8. Il résulte de ce qui précède que la société Mutuelle Intériale n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la restitution des impositions litigieuses. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Mutuelle Intériale est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Mutuelle Intériale et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction des grandes entreprises. Délibéré après l'audience du 15 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Vidal, présidente de chambre, - Mme Bories, présidente assesseure, - M. Segretain, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026. Le rapporteur, A. SEGRETAINLa présidente, S. VIDAL Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA00802 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.