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CAA de PARIS, 2ème chambre, 25PA01742

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des majorations et intérêts auxquels il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 et la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des mêmes années. Par un jugement no 2220411 du 14 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 12 avril, 4 juillet et 13 octobre 2025, M. A..., représenté par Me Gradsztejn, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 février 2025 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des majorations et intérêts auxquels il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019 et la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mêmes années ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible doit être admis dès lors qu'il produit les pièces justificatives relatives aux frais d'hôtel, de restauration et factures d'essence inhérents à son activité, ainsi que les factures adressées à ses clients ; - son activité étant exercée sous le régime réel simplifié et non sous celui des micro-BNC, il doit être tenu compte de l'ensemble des frais pour leur montant réel. Par un mémoire en défense et des mémoires complémentaires, enregistrés les 6 juin, 22 septembre et 30 octobre 2025, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens analysés ci-dessus n'est fondé. Par ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 6 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Breillon, - les conclusions de M. Perroy, rapporteur public, - et les observations de Me Gradsztejn, représentant M. A.... Considérant ce qui suit :
  2. M. A..., qui exerce l'activité d'agent commercial et assure plus particulièrement pour le compte de ses clients des prestations de promotion de produits, de conseils, de négociations et de conclusions de contrats, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces concernant les années 2018 et 2019 à l'issue duquel le service lui a notifié, par une proposition de rectification du 10 juin 2021, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. A la suite d'une réclamation préalable, l'administration fiscale a accepté, par décision du 29 janvier 2022, la déduction d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 114 euros au titre de l'année 2018 et de 109 euros au titre de l'année 2019 et prononcé la décharge d'un montant de 33 euros de pénalités. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus, des pénalités et intérêts et la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement rejetant sa demande. Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions litigieuses : En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
  3. D'une part, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (...) " et aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ".
  4. Il résulte de l'instruction que M. A... a été taxé d'office en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée pour toute la période vérifiée sur le fondement du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, faute d'avoir déposé dans le délai légal ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée pour les années 2018 et
  5. Par suite, M. A..., qui ne conteste pas cette absence de déclaration, supporte la charge de la preuve.
  6. D'autre part, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I.
  7. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. /
  8. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...) II.
  9. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) ". Aux termes de l'article 289 du même code : " (...) II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée ". L'article 242 nonies A de l'annexe II à ce code fixe ainsi les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 précité.
  10. M. A... soutient que compte tenu du caractère itinérant de son activité, la taxe sur la valeur ajoutée déductible correspondant aux frais d'hôtel, de restauration et d'essence est déductible. Pour la première fois en appel, il produit des factures conformes aux prescriptions de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, ses relevés de compte bancaire qui démontrent qu'il est bien le débiteur des factures en cause, ainsi que les agendas relatifs à son activité professionnelle établissant que les dépenses mentionnées sur les factures résultent bien de cette activité. Dès lors que l'intimée ne conteste pas sérieusement ces éléments, M. A... est fondé à solliciter la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 2018 et 2019 à hauteur de la somme de 2 895,87 euros mentionnée dans sa requête de première instance, dont doit être déduite la somme de 223 euros dégrevée par l'administration fiscale le 29 janvier 2022, ainsi que les pénalités y afférentes. En ce qui concerne les impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu :
  11. Aux termes de l'article 102 ter du code général des impôts dans sa version applicable au litige : "
  12. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes de l'année civile précédente ou de la pénultième année, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année de référence, n'excède pas 70 000 € est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'un abattement forfaitaire de 34 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 €. (...)
  13. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article peuvent opter pour le régime visé à l'article
  14. / Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l'article
  15. Elle est valable un an et reconduite tacitement chaque année civile pour un an. Les contribuables qui désirent renoncer à leur option pour le régime visé à l'article 97 doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement (...) ".
  16. M. A... soutient que le régime réel simplifié doit lui être appliqué afin que soit déduit de ses résultats l'ensemble de ces frais au lieu de l'abattement de 34 % prévu par l'article 102 ter du code général des impôts. Toutefois, l'administration indique que M. A... n'a jamais souscrit l'option mentionnée au 5 de l'article 102 ter du code général des impôts et qu'en outre son chiffre d'affaires n'a pas dépassé, pour les années en litige, le seuil de 70 000 euros fixé par le même article. M. A... ne produit aucune pièce de nature à contredire ces affirmations. Par suite, il n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des deux années en litige.
  17. Il résulte de ce qui précède que M. A... est seulement fondé à solliciter une décharge d'un montant de 2 672,87 euros au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période correspondant aux années 2018 et 2019 et des pénalités y afférentes. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : M. A... est déchargé d'une somme de 2 672,87 euros au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre des années 2018 et 2019, ainsi que des pénalités correspondant à ladite somme. Article 2 : Le jugement du 14 février 2025 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique). Délibéré après l'audience du 15 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Vidal, présidente de chambre, - Mme Bories, présidente assesseure, - Mme Breillon, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
  18. La rapporteure, A. BREILLONLa présidente, S. VIDAL Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA01742 2

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.