Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête n° 2110931, la société par actions simplifiée (SAS) Ariston Thermo France, devenue SAS Ariston France, a demandé au tribunal administratif de Montreuil de lui accorder la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2012 et
- Par une requête n° 2111233, la société par actions simplifiée (SAS) Ariston Thermo France a également demandé au tribunal administratif de Montreuil de lui accorder la restitution partielle, en droits et pénalités, des retenues à la source mises à sa charge au titre des années 2012 et
- Par un jugement nos 2110931, 2111233 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a : 1°) au titre de la requête n° 2111233, donné acte du désistement de la société Ariston Thermo France ; 2°) au titre de la requête n° 2110931, donné acte du désistement des conclusions de la société tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013 consécutives à la qualification de prix de transfert des coûts de fermeture du site de Ploufagran ; 3°) prononcé la décharge des impositions supplémentaires auxquelles la société a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012 ainsi que des pénalités correspondantes, à hauteur de 779 207 euros de cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, 25 714 euros de contributions sociales à cet impôt, 38 960 euros de contribution exceptionnelle et 104 641 euros d'intérêts de retard. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, la ministre chargée des comptes publics demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 3 et 4 du jugement du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de remettre à la charge de la SAS Ariston France, en droits et pénalités, les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles la société a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012 pour un montant total de 948 522 euros. Elle soutient que : - en supportant sans contrepartie l'intégralité des coûts de fermeture du site de production localisé à Annemasse, la SAS Cuenod a consenti un avantage au profit de la société italienne Ariston Thermo Spa, constitutif d'un transfert de bénéfices au sens de l'article 57 du code général des impôts ; - à titre subsidiaire, elle sollicite une substitution de base légale dès lors qu'en s'abstenant de réclamer une indemnité pour couvrir les coûts incombant au bénéficiaire de la restructuration, la société italienne Ariston Thermo Spa, la société Cuenod a renoncé à une recette, renonciation constitutive d'un acte anomal de gestion. Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique, qui n'a pas été communiqué, enregistrés les 26 juin 2025 et 15 janvier 2026, la SAS Ariston France, représentée par Me Bonneaud, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens analysés ci-dessus n'est fondé. Par ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 25 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Breillon, - les conclusions de M. Perroy, rapporteur public, - et les observations de Me Bonneaud, représentant la société Ariston France. Considérant ce qui suit :
- La société par actions simplifiées Cuenod est membre d'un groupe fiscalement intégré à la tête duquel se trouve la SAS Ariston Thermo France, anciennement SAS Chaffoteau, elle-même filiale de la société de droit italien Ariston Thermo Spa. Les sociétés Ariston Thermo France et Cuenod ont fait l'objet de vérifications de comptabilité, au terme desquelles l'administration a notamment considéré que les coûts de fermeture de deux sites de production industrielle, à savoir le site de Ploufagran s'agissant de la SAS Ariston Thermo France et le site d'Annemasse s'agissant de la SAS Cuenod, n'avaient pas été exposés dans l'intérêt respectif de ces deux sociétés mais dans l'intérêt de la société Ariston Thermo Spa. Compte tenu des liens de dépendance unissant ces sociétés, la société Cuenod étant détenue à 100 % par la société STV France, elle-même détenue à 100 % par la société Ariston Thermo France et cette dernière étant détenue à 99 % par la société de droit italien Ariston Thermo Spa, l'administration a estimé que la somme correspondante, constituait un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du code général des impôts devant être réintégré au résultat de la société Ariston Thermo France, société mère du groupe d'intégration fiscale. En conséquence de ces rectifications, l'administration a remis en cause l'existence de déficits reportables et a mis à la charge de la société Ariston Thermo France des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution exceptionnelle à cet impôt et de contributions sociales au titre des exercices clos les 31 décembre 2012 et
- Par ailleurs, l'administration ayant conclu à l'existence d'un transfert indirect de bénéfices au profit de la société de droit italien Ariston Thermo Spa, a regardé les sommes correspondant aux coûts de la fermeture du site de Ploufagran et que la société Ariston Thermo France n'a pas refacturées à la société Ariston Thermo Spa comme un revenu distribué au profit de cette dernière société et a consécutivement soumis la société Ariston Thermo France à des retenues à la source, en application de l'article 119 bis du code général des impôts, au titre des années 2012 et
- Devant le tribunal administratif, la société requérante s'est désistée des conclusions tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013 relatives à la qualification de prix de transfert de l'absence de refacturation des coûts de fermeture du site de Ploufagran. Elle s'est également désistée de sa demande de restitution partielle, en droits et pénalités, des retenues à la source. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait droit à la demande restant en litige de réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles la société a été assujettie à raison de la rectification contestée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012 pour un montant total, en droits et pénalités, de 948 522 euros. La ministre chargée des comptes publics relève appel de ce jugement. Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Aux termes de l'article 57 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce code : " Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France. (...) ". Ces dispositions instituent, dès lors que l'administration établit l'existence d'un lien de dépendance et d'une pratique entrant dans les prévisions de l'article 57 du code général des impôts, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l'entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu'elle a consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties.
- Il résulte de l'instruction que la SAS Cuenod exerçait une activité de production et de distribution de brûleurs et le site de production industrielle ainsi que son siège social étaient alors situés dans la commune d'Annemasse (France). La société Cuenod a fait l'objet d'un plan de sauvegarde de l'emploi et a décidé la fermeture du site d'Annemasse au cours de l'année 2009, ledit site industriel ayant été cédé au cours du mois de novembre
- Parallèlement à la fermeture dudit site, la SAS Cuenod a cessé son activité de production de brûleurs et l'a externalisée à compter du mois de juillet 2010, d'abord auprès d'une entreprise tierce, la société italienne G4 SRL, puis, à compter d'octobre 2012 auprès d'une société fille de la société Ariston Thermo Spa, la société de droit italien Ecoflam. La SAS Cuenod n'a conservé qu'une activité de production de brûleurs de moyenne puissance, activité transférée sur le site de La-Roche-Sur-Foron (France). Dans le cadre de cette opération de restructuration, la société Cuenod a intégralement supporté les coûts de fermeture du site d'Annemasse, soit 4 385 604 euros.
- Pour estimer que la prise en charge de l'ensemble des coûts de fermeture du site d'Annemasse, liés à la restructuration du groupe était étrangère à l'intérêt de la société Cuenod et constituait un avantage indu au bénéfice de la société Ariston Thermo Spa, tête de groupe, constitutif d'un transfert indirect de bénéfices à l'étranger, l'administration fiscale a retenu que la restructuration a été imposée à la société Cuenod alors que son activité n'était pas déficitaire afin d'améliorer les seules marges du groupe sans que la société, qui ne fait plus partie de la division " brûleurs ", ne bénéficie de cette réorganisation, qu'elle devenait distributrice de produits qu'auparavant elle fabriquait et se trouvait privée d'une branche d'activité viable et rentable et dépendante des filiales étrangères pour ses approvisionnements de marchandises, alors que la rémunération qu'elle perçoit en tant que revendeur n'absorbe pas les coûts engendrés par la fermeture de son site de production, coûts d'un montant total de 4 385 604 euros qu'elle supporte seule sans réclamer une contrepartie de la part de la société mère à l'initiative de la réorganisation de l'activité. Par de telles considérations, et alors qu'il lui appartient d'apprécier si les opérations en cause correspondent à des actes relevant d'une gestion commerciale normale au regard du seul intérêt propre de l'entreprise, l'administration, qui n'avait pas à se prononcer sur l'opportunité du choix de la société Ariston Thermo Spa de procéder à une opération de restructuration, n'établit pas la preuve d'une pratique entrant dans les prévisions de l'article 57 du code général des impôts.
- Par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'arrêt de la production de brûleurs par la société Cuenod a répondu à une nécessité de réorganisation pour rétablir sa situation financière et donc pérenniser son existence. Ainsi, face à un marché français des brûleurs pour le secteur du bâtiment (chauffage résidentiel et collectif) en baisse de 70 % entre les années 2004 et 2009, le chiffre d'affaires de la société Cuenod a diminué de 15 % sur la période 2005 à 2008, cette tendance baissière s'étant poursuivie sur la période 2009 à
- De surcroît, la société, dont les brûleurs étaient vendus de 20 % à 30 % plus chers que ceux de ses concurrents, était confrontée à une concurrence européenne importante puisque les pays tels que l'Allemagne et l'Italie représentaient à eux deux 71 % de la production européenne de brûleurs. En outre, le déclin du marché des brûleurs dû à l'émergence de produits à énergie propre (panneaux solaires, pompes à chaleur, etc.) a contribué à une baisse des ventes de brûleurs, technologie utilisant exclusivement du combustible fossile. Enfin, l'usine d'Annemasse dont la capacité de production était adaptée au volume de production des années 1970 s'est révélée inadaptée aux besoins actuels en nette recrudescence. Il résulte de ces données, non contestées par l'appelante, que la fermeture du site d'Annemasse et la réorganisation subséquente n'étaient pas contraire à l'intérêt de la société Cuenod, l'administration n'apportant pas la preuve que le prix auquel la société acquiert les brûleurs auprès de sociétés filles du groupe Ariston Thermo Spa serait supérieur ou égal à son coût propre de production. Ainsi, la circonstance que la société Cuenod a supporté seule le coût de la fermeture du site sans contrepartie n'est pas de nature à caractériser un transfert indirect de bénéfices, quand bien même la fermeture du site d'Annemasse aurait eu pour effet d'avantager la société italienne Ariston Thermo Spa tête du groupe et ses filiales étrangères. En outre, les frais de restructuration au sein de la division Brûleurs incombaient juridiquement à la société Cuenod et ont été, en tout état de cause, couverts par les produits résultant de la vente du site, lesquels ont été imposés. Par conséquent, l'administration n'apportant pas la preuve que la fermeture du site d'Annemasse est étrangère à l'intérêt de la société Cuenod, les dispositions de l'article 57 du code général des impôts n'ont pas été méconnues.
- A titre subsidiaire, la ministre sollicite une substitution de base légale au motif qu'en s'abstenant de réclamer une indemnité à la société italienne Ariston Thermo Spa pour couvrir les coûts de la restructuration, la société Cuenod a renoncé à une recette, renonciation constitutive d'un acte anomal de gestion contraire aux dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts. Toutefois, ainsi qu'indiqué aux points 4 et 5 du présent arrêt, la fermeture du site d'Annemasse n'est pas étrangère à l'intérêt de la société Cuenod. Par suite, aucun acte anormal de gestion ne saurait fonder les impositions litigieuses.
- Il résulte de tout ce qui précède que la ministre chargée des comptes publics n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande de la SAS Ariston France. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Ariston France et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de la ministre chargée des comptes publics est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à la SAS Ariston France la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Ariston France et au ministre de l'action et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 15 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Vidal, présidente de chambre, - Mme Bories, présidente assesseure, - Mme Breillon, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
- La rapporteure, A. BREILLONLa présidente, S. VIDAL Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA01853 2