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CAA de PARIS, 2ème chambre, 25PA01862

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement no 2215315 du 11 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. B..., représenté par Me Chipot, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 février 2025 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les rectifications litigieuses procèdent du rejet de la comptabilité de la SARL SAEQ International lequel n'est pas justifié ; - dès lors que les prestations qui ont été facturées par la SARL Sarth à la SARL SAEQ International n'avaient pas de caractère fictif, l'administration ne pouvait remettre en cause le passif du bilan ; - les sommes facturées par la SCI Ruisseau du Prédecelle de 5 600 euros en 2015 et 8 400 euros en 2016 sont déductibles et ne peuvent être valablement réintégrées au bénéfice imposable de la société SAEQ International ; - les frais de réception et les frais d'assemblée générale pour des montants de 3 531 euros en 2015 et 1 981 euros en 2016 étant des charges déductibles, l'administration ne peut considérer lesdites sommes comme des revenus distribués ; - il ne peut être imposé sur les revenus réputés distribués sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts dès lors qu'il n'a pas perçu les sommes en cause ; - l'administration fiscale ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de son intention délibérée d'éluder l'impôt, justifiant l'application de pénalités de 40 % pour manquement délibéré. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête enregistrée le 17 avril 2025 est irrecevable au motif que le jugement attaqué a été notifié le 11 février 2025 via l'application Télérecours, soit plus de deux mois avant le dépôt de la requête. Il soulève également une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions d'appel en tant qu'elles portent sur un montant d'impositions supérieur à celui mentionné dans la réclamation préalable et, à titre subsidiaire, fait valoir qu'aucun des moyens analysés ci-dessus n'est fondé. Par ordonnance du 5 mars 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mars

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Breillon, - et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
  2. M. B... est gérant de la SARL SAEQ International qui exerce une activité de commercialisation de tous produits immobiliers et industriels avec assistance technique et maintenance et de la SARL Sarth ayant pour objet la réalisation d'études, de commercialisation et de réalisation de tous produits et projets industriels. Ces sociétés ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité aboutissant au rehaussement de leur bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et 2016 pour la société SAEQ International et des exercices clos en 2016 et 2017 pour la société Sarth. Par une proposition de rectification du 6 décembre 2018 établie à la suite d'un contrôle sur pièces selon la procédure contradictoire, le service vérificateur a notifié au foyer fiscal de M. B..., à raison de revenus réputés distribués, des suppléments de cotisations d'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités correspondantes au titre des années 2015 et
  3. M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Paris qui a rejeté les conclusions à fin de décharge de ces impositions. Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2012 et 2013 :
  4. Aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ". Aux termes de l'article 39 du même code : "
  5. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, (...) "
  6. En premier lieu, lors du contrôle dont la SARL SAEQ International a fait l'objet, le vérificateur a constaté qu'elle utilisait un logiciel comptable permissif, autorisant la modification d'une écriture après sa validation et que des lignes d'écritures avaient été modifiées après leur validation. Il a également constaté que la saisie des écritures comptables n'était pas effectuée au jour le jour, mais, pour l'intégralité de ces écritures s'agissant de l'exercice clos en 2015 et la très grande majorité de ces écritures s'agissant de l'exercice clos en 2016, postérieurement à la clôture de ces exercices et que ces écritures ont été validées en une seule fois pour chacun des deux exercices, le 31 décembre 2016 pour l'exercice 2015 et le 31 décembre 2017 pour l'exercice 2016, soit postérieurement au dépôt des déclarations fiscales afférentes à ces deux exercices. S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, le vérificateur a constaté que toutes les opérations ont fait l'objet d'une seule écriture globalisée et que le suivi comptable de la facturation présentait des omissions et des doublons et que les pièces justificatives des opérations comptabilisées étaient manquantes. Au vu de la gravité de ces manquements, c'est à bon droit que la comptabilité de la SARL SAEQ International a été considérée comme présentant de graves irrégularités et donc dénuée de toute valeur probante. Toutefois, et contrairement à ce que soutient M. B..., le rejet de la comptabilité de la SARL SEAQ International n'est pas la cause du rehaussement du bénéfice imposable lequel procède de la réintégration des charges et de la remise en cause de passifs injustifiés.
  7. En deuxième lieu, la société SAEQ International a comptabilisé en report à nouveau au 1er janvier 2015 un montant de 47 783,04 euros correspondant à des factures émises par la société Sarth en 2013 et 2014 et qui n'ont pas fait l'objet de règlement. L'appelant se borne à soutenir qu'en retenant qu'une fraction des charges était déductible des résultats de la société SAEQ International, l'administration a nécessairement considéré que les prestations rendues étaient avérées et que le caractère fictif des prestations réalisées par la SARL Sarth ne peut être fondé sur la seule appréciation de l'existence ou de l'absence de moyens matériels et humains au sein de cette société. Toutefois, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations alors que la charge de la preuve de la réalité des prestations réalisées par la société Sarth, dont il était également gérant, et du bien-fondé de l'écriture au passif figurant au bilan de la SARL SAEQ international lui incombe. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré les sommes facturées par la SARL Sarth au bénéfice imposable de la SARL SAEQ International et les a regardées, par conséquent, comme des revenus distribués.
  8. En troisième lieu, M. B... conteste la réintégration dans les résultats de la SARL SAEQ International de factures émises par la SCI Ruisseau du Prédecelle, pour un montant total de 5 600 euros en 2015 et 8 400 euros en
  9. Si le contribuable soutient que ces sommes sont des charges déductibles correspondant à " un droit de passage " au titre d'une parcelle appartenant à la SCI Ruisseau du Prédecelle, il ne produit aucune pièce permettant de l'établir. C'est donc à bon droit que l'administration a rejeté les charges ainsi comptabilisées et non justifiées et les a qualifiées de revenus distribués sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.
  10. En quatrième lieu, M. B... soutient que les frais de réception et les frais d'assemblée générale pour des montants de 3 531 euros en 2015 et 1 981 euros en 2016 sont des charges déductibles puisqu'elles ont été engagées dans l'intérêt de la société SAEQ International. Toutefois, il ne l'établit pas, sans qu'il puisse utilement faire valoir que les dépenses engagées sont de faible montant. L'administration a donc, à bon droit, considéré que ces sommes constituaient des revenus distribués.
  11. En dernier lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
  12. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) ". Aux termes de l'article 117 du même code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 ".
  13. Pour regarder M. B... comme bénéficiaire des sommes distribuées par les sociétés SAEQ International et Sarth, l'administration s'est fondée sur la circonstance que, lorsqu'elles ont été interrogées sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, elles ont désigné M. B..., gérant, comme bénéficiaire des revenus distribués. Dès lors que, dans le cadre de l'instance, l'appelant soutient qu'il n'a pas perçu les sommes en cause et que cette désignation a été faite pour les besoins de la procédure dans le seul but d'éviter l'application à sa société de l'amende prévue par les dispositions précitées, il lui incombe d'établir qu'il n'a effectivement pas été bénéficiaire des sommes litigieuses. En s'abstenant d'apporter la preuve de l'absence d'appréhension des revenus distribués, M. B... ne critique pas utilement les éléments retenus pour démontrer que les sommes en litige ne lui auraient pas été distribuées. Sur le bien-fondé des pénalités :
  14. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ".
  15. En l'espèce, pour les motifs exposés aux points 2 à 8, M. B... doit être regardé comme ayant appréhendé, pendant deux années consécutives, des revenus distribués qu'il ne pouvait ignorer avoir à déclarer. Compte tenu de l'importance des minorations représentant 92 % en 2015 et 84 % en 2016 de bases imposables à l'impôt sur le revenu et de la circonstance qu'en tant que gérant et maître de l'affaire des deux sociétés, il ne pouvait ignorer avoir la disposition des bénéfices réalisés et des sommes prélevées sur ces bénéfices, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt.
  16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, ni sur celle tirée de l'irrecevabilité des conclusions d'appel en tant qu'elles portent sur un montant d'impositions supérieur à celui mentionné dans la réclamation préalable, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. En outre, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 15 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Vidal, présidente de chambre, - Mme Bories, présidente assesseure, - Mme Breillon, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
  17. La rapporteure, A. BREILLONLa présidente, S. VIDAL Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA01862 2

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