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CAA de PARIS, 2ème chambre, 25PA01863

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Pacific Promotion Tahiti a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de procéder à la rectification du jugement n° 1500647 du 25 octobre 2016 et de prononcer la décharge totale des impositions, droits et taxes réclamés au titre des notifications de redressement du 31 juillet

  1. Par une ordonnance no 2500024 du 15 janvier 2025, le président du tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable pour tardiveté. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 avril et 30 juin 2025 et 9 janvier 2026, ce dernier n'ayant pas été communiqué, sous le numéro 25PA01863 et par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 avril et 30 juin 2025 sous le numéro 25PA01814, la société Pacific Promotion Tahiti, représentée par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 15 février 2025 du tribunal administratif de la Polynésie française ; 2°) de prononcer la décharge des impositions, droits et taxes réclamés au titre des notifications de redressement du 31 juillet 2012 ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière au motif qu'elle n'est pas assortie de visas suffisants et d'une analyse suffisante des écritures des parties, ni de la signature manuscrite du magistrat l'ayant rendue ; - l'ordonnance attaquée retient à tort la date d'enregistrement de la requête introductive d'instance et non celle de son envoi ; - le juge s'est mépris sur l'étendue et la nature de la demande dont il était saisi dès lors qu'il n'a examiné que la demande de rectification d'une erreur matérielle et a omis de statuer sur la demande de révision ; - son recours en révision n'est pas tardif dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article R. 834-2 du code de justice administrative, le délai pour former un tel recours est calculé à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; - le jugement du 25 octobre 2016 est erroné dès lors qu'il est désormais établi que les sociétés solaires qui ont acquis des générateurs auprès de la société Pacific Promotion Tahiti ont effectivement transmis à la Direction des Impôts et Contributions Publiques de Polynésie française (DICP) les dossiers de demande de défiscalisation, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le président de la Polynésie française, représenté par Me Jourdainne, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société appelante à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir, à titre principal, que la requête d'appel est irrecevable au motif que l'ordonnance attaquée a été notifiée le 15 janvier 2025, soit plus de trois mois avant le dépôt de la requête. Il soulève, à titre subsidiaire, l'irrecevabilité de la demande de rectification présentée devant le tribunal administratif de la Polynésie française ainsi que l'irrecevabilité du recours en révision et fait valoir qu'aucun des moyens analysés ci-dessus n'est fondé. Par ordonnance du 9 décembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 9 janvier
  2. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Breillon, - les conclusions de M. Perroy, rapporteur public, - et les observations de Me Megret, représentant la société Pacific Promotion Tahiti. Considérant ce qui suit :
  3. La société Pacific Promotion Tahiti a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de rectifier ou de réviser le jugement n° 1500647 du 25 octobre 2016 au motif qu'il serait entaché d'une erreur matérielle affectant le sens de la décision rendue. Par ordonnance du 15 janvier 2025, le président du tribunal a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable pour tardiveté au motif que la demande de rectification d'erreur matérielle a été enregistrée le 15 janvier 2025, soit au-delà du délai d'un mois après la notification aux parties du jugement litigieux du 25 octobre
  4. La société Pacific Promotion relève appel de cette ordonnance. Sur la requête n° 25PA01814 :
  5. Les deux requêtes n° 25PA01863 et n° 25PA01814 de la société Pacific Promotion Tahiti, dirigées contre le même jugement, comportent des conclusions et des moyens identiques, la requête n° 25PA01814 constituant le doublon de la requête n° 25PA
  6. Il y a lieu, en conséquence, de radier la requête n° 25PA01814 des registres du greffe et de verser les pièces enregistrées sous ce numéro au dossier de la requête enregistrée sous le n° 25PA
  7. Sur la requête n° 25PA01863 : En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête d'appel :
  8. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie (...) ". Aux termes de l'article R. 811-5 du même code : " Les délais supplémentaires de distance prévus à l'article R. 421-7 s'ajoutent aux délais normalement impartis / (...) ". Aux termes de l'article R. 427-1 du même code : " Lorsque la demande est portée devant un tribunal administratif qui a son siège en France métropolitaine ou devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort, le délai de recours (...) est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent (...) en Polynésie française (...) ". Aux termes de l'article R. 811-13 du même code : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV / (...) ". En application de ces dispositions, la société Pacific Promotion Tahiti, domiciliée en Polynésie française, disposait d'un délai d'appel de trois mois.
  9. Dès lors que l'ordonnance attaquée a été notifiée à la société Pacific Promotion Tahiti le 4 février 2025, la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 avril suivant n'était pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir est écartée. En ce qui concerne la régularité de l'ordonnance attaquée :
  10. En premier lieu, aux termes de l'article R. 742-2 du code de justice administrative : " Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application ".
  11. En l'espèce, l'ordonnance attaquée comporte les prescriptions prévues par les dispositions précitées. Dès lors, elle n'est pas entachée d'irrégularité au motif qu'elle ne serait pas assortie des visas et d'une analyse suffisante des écritures des parties.
  12. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
  13. Il ressort de l'examen de la minute de l'ordonnance attaquée, dont la copie a été transmise à la cour en application de l'article R. 741-10 du code de justice administrative, que celle-ci comporte la signature du président du tribunal administratif de de la Polynésie française statuant seul et sans audience sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Ainsi, le moyen tiré d'absence de signature manuscrite du magistrat ayant rendu l'ordonnance attaquée manque en fait.
  14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative, également applicable aux ordonnances : " Les jugements sont motivés. " Le juge doit ainsi se prononcer, par une motivation suffisante au regard de la teneur de l'argumentation qui lui est soumise, sur tous les moyens expressément soulevés par les parties.
  15. Ainsi qu'elle le soutient en appel, il ressort des écritures de première instance que la société Pacific Promotion Tahiti a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française de procéder à la révision du jugement litigieux du 25 octobre
  16. En s'abstenant de statuer sur le recours en révision de la société, le juge de première instance a entaché d'irrégularité l'ordonnance contestée. L'ordonnance doit donc être annulée en tant qu'elle n'a pas statué sur le recours en révision. Il y a donc lieu pour la cour de statuer sur cette demande par la voie de l'évocation et par l'effet dévolutif de l'appel sur la demande de rectification d'erreur matérielle. S'agissant de la demande de révision du jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du 25 octobre 2016 :
  17. Aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision. "
  18. En application des dispositions précitées, le recours en révision n'est ouvert qu'à l'égard des décisions du Conseil d'Etat. En l'absence de dispositions l'ayant prévu, le recours en révision ne saurait être ouvert devant les autres juridictions régies par le code de justice administrative. Dès lors, la demande de révision est irrecevable et il y a lieu d'accueillir la fin de non recevoir opposée par la Polynésie française et de rejeter la demande de révision du jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du 25 octobre
  19. S'agissant de la demande de rectification d'erreur matérielle :
  20. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu'une partie signale au président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel l'existence d'une erreur ou d'une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d'user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai d'appel ou de recours en cassation ouvert contre cette décision. ".
  21. Ainsi que l'a relevé valablement l'ordonnance attaquée, les dispositions précitées, qui sont seules applicables devant les tribunaux administratifs, n'ouvrent le recours en rectification d'erreur matérielle que dans l'hypothèse d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties de ce dernier. Or, il ressort des pièces du dossier que le jugement litigieux du 25 octobre 2016 a été nécessairement notifié aux parties avant le 26 décembre 2016, date à laquelle la société Pacific Promotion Tahiti a déposé une requête introductive d'appel devant la cour administrative d'appel de Paris. Dans ces conditions, la demande de rectification d'erreur matérielle, enregistrée le 15 janvier 2025, soit bien au-delà du délai d'un mois, était tardive et manifestement irrecevable.
  22. Il résulte de tout ce qui précède que la société Pacific Promotion Tahiti est seulement fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle n'a pas examiné la demande de révision du jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du 25 octobre
  23. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la Polynésie française, le versement de la somme que la société Pacific Promotion Tahiti demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ni de mettre à la charge de la société Pacific Promotion Tahiti le versement de la somme que la Polynésie française demande au titre des mêmes frais. DECIDE : Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 25PA01814 est radiée des registres de la cour et rattachée à celle enregistrée sous le n° 25PA
  24. Article 2 : L'ordonnance attaquée est annulée en tant qu'elle n'a pas examiné le recours en révision de la société Pacific Promotion Tahiti. Article 3 : Les conclusions à fin de révision présentées devant le tribunal administratif de la Polynésie française sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de la société Pacific Promotion Tahiti est rejeté Article 5 : Les conclusions du gouvernement de la Polynésie française présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pacific Promotion Tahiti et à la Polynésie française. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 15 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Vidal, présidente de chambre, - Mme Bories, présidente assesseure, - Mme Breillon, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
  25. La rapporteure, A. BREILLONLa présidente, S. VIDAL Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne à la ministre des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 25PA01814, 25PA01863 2

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