Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : Mme B... A..., mère et représentante légale de l'enfant C... D..., a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 3 février 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par le jugement n° 2503620 du 2 avril 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 3 février 2025 et a enjoint à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, sous le n° 25PA02065, l'OFII, représenté par Me de Froment, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2503620 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 3 février 2025, lui a enjoint d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à l'enfant C... D... et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2°) de rejeter la requête de Mme A... présentée pour son enfant devant ce tribunal ; 3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le jugement est entaché d'erreur de droit et méconnait les dispositions des articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. II - Par une requête enregistrée le 30 avril 2025 sous le n° 25PA02066, l'OFII, représenté par Me de Froment, demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2503620 du tribunal administratif de Paris. Il soutient que les conditions fixées par l'articles R. 811-15 du code de justice administrative sont réunies. La requête a été communiquée à Mme A..., mère et représente légale de Mme C... D..., qui n'a pas présenté d'observations en défense. Par une ordonnance du 23 décembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 20 janvier
- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure. Considérant ce qui suit :
- Le 29 janvier 2025, Mme B... A..., ressortissante ivoirienne, née le 10 juillet 1987, a déposé, en sa qualité de représentante légale de sa fille C... D..., née le 2 octobre 2024 à Saint-Denis, une demande d'asile, qui a été enregistrée en procédure normale. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à son enfant au motif qu'elle n'avait pas présenté cette demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours pendant lequel elle pouvait le faire, sans justifier d'un motif légitime. Par un jugement du 2 avril 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et a enjoint à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. L'OFII relève appel de ce jugement. Sur la jonction :
- La requête d'appel et la demande de sursis à exécution présentées par l'OFII étant formées contre un même jugement, présentant à juger des mêmes questions et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
- Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (...) 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-
- La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France du demandeur. Aux termes du 2° de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " Les Etats membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n'a pas introduit de demande de protection internationale dès qu'il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l'Etat membre ".
- Pour annuler la décision du 29 janvier 2025 par laquelle le directeur général de l'OFII a refusé à l'enfant C... D... représentée par sa mère Mme A... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle n'avait pas sollicité l'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours dans le délai imparti, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a estimé qu'en prenant pour point de départ du délai opposable la date de la naissance de l'enfant, alors que l'enfant C... D... n'est pas entrée en France mais est née sur le territoire français, l'OFII a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il est constant que la demande d'asile, déposée le 29 janvier 2025 par Mme A..., pour sa fille, a été enregistrée plus de quatre-vingt-dix jours après la naissance de l'enfant le 2 octobre 2024, sans qu'aucun motif légitime ne soit invoqué par Mme A..., qui n'a apporté aucun élément pour justifier le délai qui s'est écoulé entre la naissance de sa fille et le dépôt de la demande d'asile en son nom. Ainsi, en rejetant sa demande pour ce motif le directeur territorial de l'OFII n'a commis ni erreur de droit ni erreur de fait dans le calcul du délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui précède que l'enfant C... D... se trouvait dans l'un des cas où, en application des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur territorial de l'OFII pouvait, sans commettre d'erreurs de droit ou de fait, ni entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
- Il résulte de ce qui précède que l'OFII est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 3 février 2025 pour ce motif.
- Il appartient toutefois à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la requérante devant le tribunal administratif de Paris. Sur les autres moyens soulevés par Mme A... :
- En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de l'enfant C... D... n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'OFII, ni que Mme A... n'aurait pas pu faire valoir les éléments de la situation de son enfant au cours de l'entretien de vulnérabilité réalisé le 3 février 2025, ni, ainsi qu'il a été dit au point 4, que la mère de l'enfant justifierait d'un motif légitime pour avoir présenté la demande d'asile pour le compte de sa fille plus de quatre-vingt-dix jours après sa naissance.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ". Aux termes de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ".
- Il ressort des pièces du dossier que l'entretien de vulnérabilité a été réalisé le 3 février 2025, en présence des deux parents de l'enfant qui ont pu expliquer qu'elle était leur situation, que Mme A... n'a apporté aucun élément relatif à une vulnérabilité de son enfant quant à sa santé et qu'elle a certifié à l'issue de cet entretien avoir été informée, dans une langue qu'elle comprend, des modalités selon lesquelles les conditions matérielles d'accueil pouvaient leur être accordées. En l'espèce, l'entretien de vulnérabilité ayant été réalisé en français, elle ne peut utilement soutenir qu'il a été vicié du fait de l'absence de mention du nom de l'interprète. Enfin, si elle soutient que l'OFII n'a pas justifié que l'agent qui a conduit l'entretien disposait des qualifications pour accomplir sa mission, aucune disposition n'impose que soit portée la mention sur les documents remis par l'OFII, de la qualification de l'agent, lequel, en l'absence d'élément contraire, doit être regardé comme un agent habilité ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l'article L. 522-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- En troisième lieu, Mme A... fait valoir que les dispositions de l'article L. 551-15 du code précité, en ce qu'il permet un refus total des conditions matérielles d'accueil pour cause de demande d'asile tardive, sont incompatibles avec la directive " Accueil " n° 2013/33/UE qui ne permettrait aux Etats membres que de limiter le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour un tel motif, que le droit d'asile est méconnu et que la dignité humaine n'est pas respectée. Toutefois, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat par sa décision n° 450285, du 24 février 2022, il résulte des dispositions des articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'est prévue, pour chaque hypothèse de refus ou de suspension des conditions matérielles d'accueil, la possibilité pour l'OFII d'y procéder totalement ou partiellement, en tenant compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ces dispositions consacreraient des cas de refus ou de suspension automatique et totale des conditions matérielles d'accueil, en méconnaissance des dispositions de la directive 2013/33/UE et de l'autorité de chose jugée par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux dans sa décision n° 428178 du 27 novembre 2020, doit être écarté.
- En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus développés aux points 9 et 10, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que l'OFII est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 3 février 2025, lui a enjoint d'accorder à l'enfant C... D... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et a mis à sa charge les frais d'instance. Sur la requête aux fins de sursis à exécution :
- Le présent arrêt statuant sur la requête à fin d'annulation du jugement n° 2503620 du tribunal administratif de Paris, les conclusions de la requête n° 25PA02066 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais du litige :
- Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme A... la somme que réclame l'OFII. Les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25PA02066 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Article 2 : Le jugement n° 2503620 du tribunal administratif du 2 avril 2025 de Paris est annulé. Article 3 : La demande présentée par Mme A... au nom de sa fille mineure C... D... devant ce tribunal est rejetée. Article 4 : Le surplus des conclusions de l'OFII est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A..., représentante légale de sa fille C... D.... Copie en sera adressée au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 17 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, - Mme Bernard, première conseillère, - M. Laforêt, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin
- La présidente rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseure le plus ancienne, A. BERNARD La greffière, N. COUTY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA02065 et 25PA02066