Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... et Mme C... B..., agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, G..., F..., E... et D..., ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à leur verser une somme de 79 500 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices subis, tant par eux-mêmes que par leurs enfants, du fait de la carence de l'Etat dans la prise en charge éducative de leur fille G.... Par un jugement n° 2302373 du 26 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil a condamné l'Etat à verser à M. et Mme B..., en leur nom propre, la somme globale de 2 000 euros et, en leur qualité de représentants légaux de leur fille G..., la somme de 2 000 euros, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2022 et de la capitalisation des intérêts échus à la date du 26 décembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, M. et Mme B..., agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, G..., F..., E... et D..., représentés par Me Taron, demandent à la cour : 1°) de réformer le jugement du 26 mars 2025 du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à leur demande ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 79 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de leur demande indemnitaire et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis, tant par eux-mêmes que par leurs enfants, du fait de la carence de l'Etat dans la prise en charge éducative de leur fille G... ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité de l'Etat est engagée en raison du défaut de prise en charge de la jeune G... en l'absence de place en service d'éducation spécialisée et de soins à domicile (SESSAD) du 10 août 2021 au 27 juin 2023 puis du 27 juin 2023 jusqu'à ce qu'elle bénéficie d'une place en SESSAD ; - aucun manque de diligence ne peut leur être reproché ; - l'orientation G... en institut médico-éducatif (IME) qui a été décidée par la CDAPH le 27 juin 2023 et est intervenue de manière effective à compter du 11 décembre 2024 ne met pas fin à son orientation en SESSAD ; - G... a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qui doivent être évalués à 50 000 euros ; - en tant que parents G..., ils ont subi des préjudices moraux à hauteur de 25 000 euros ; - le frère et les deux sœurs G... ont subi un préjudice moral de 1 500 euros chacun. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, l'agence régionale de santé d'Île-de-France conclut au rejet de la requête de M. et Mme B.... Elle soutient que : - les premiers juges ont rejeté à juste titre la responsabilité de l'État pour la période postérieure au 10 août 2021 dès lors qu'il n'y a pas de carence fautive de l'Etat de nature à engager sa responsabilité pour la période du 10 août 2021 au 27 juin 2023 ; - les préjudices ont été justement appréciés. La requête a été communiquée à la ministre de la santé et de l'accès aux soins, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collet, - et les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
- M. et Mme B... ont saisi la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Seine-Saint-Denis pour la prise en charge de leur fille G..., née le 27 août 2011, qui souffre de troubles autistiques. Par une décision du 5 septembre 2017, cette commission a, d'une part, accordé à cette enfant, outre l'accueil à temps plein en classe de grande section de maternelle pour l'année 2017-2018, une aide humaine individuelle pour la scolarisation à raison de 20 heures par semaine pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2019 et, d'autre part, décidé son orientation vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) pour la période du 5 septembre 2017 au 31 août
- Par une décision du 10 août 2021, la CDAPH a renouvelé son orientation vers un SESSAD pour la période du 1er mars 2021 au 31 août
- Par une décision du 27 juin 2023, cette commission a orienté G... vers un institut médico-éducatif (IME) pour la période du 1er mars 2023 au 31 août 2028, en temps partagé avec une scolarisation dans une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août
- Par un courrier du 21 décembre 2022, reçu le 26 décembre suivant, M. et Mme B... ont demandé à la ministre chargée des personnes handicapées l'indemnisation des préjudices subis par eux et leurs enfants du fait de la carence de l'Etat dans la prise en charge adaptée G... et une décision implicite de rejet leur a été opposée. La jeune fille est scolarisée au sein du collège Roger Martin du Gard à Epinay-sur-Seine et bénéficie, depuis le 11 décembre 2024, d'une prise en charge au sein de l'IME Chaptal situé dans la même commune, deux jours et demi par semaine. Par un jugement du 26 mars 2025, dont M. et Mme B..., agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, relèvent appel en tant que leurs prétentions n'ont pas été entièrement satisfaites, le tribunal administratif de Montreuil a condamné l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros ainsi que, en leur qualité de représentants légaux de leur fille G..., la somme de 2 000 euros, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2022 et de la capitalisation des intérêts. Sur l'engagement de la responsabilité de l'État :
- Aux termes de l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. (...) ". Aux termes de l'article L. 114-1 du même code : " Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. / L'Etat est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d'actions ".
- Il résulte de ces dispositions que le droit à une prise en charge pluridisciplinaire est garanti à toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique, quelles que soient les différences de situation. Si, eu égard à la variété des formes du syndrome autistique, le législateur a voulu que cette prise en charge, afin d'être adaptée aux besoins et difficultés spécifiques de la personne handicapée, puisse être mise en œuvre selon des modalités diversifiées, notamment par l'accueil dans un établissement spécialisé ou par l'intervention d'un service à domicile, c'est sous réserve que la prise en charge soit effective dans la durée, pluridisciplinaire, et adaptée à l'état et à l'âge de la personne atteinte de ce syndrome. En vertu de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, il incombe à la CDAPH, à la demande des parents, de se prononcer sur l'orientation des enfants atteints du syndrome autistique et de désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de ceux-ci et étant en mesure de les accueillir, ces structures étant tenues de se conformer à la décision de la commission. Ainsi, il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation et de ses responsabilités à l'égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le droit à une prise en charge adaptée ait, pour les enfants en situation de handicap du fait du syndrome autistique, un caractère effectif.
- Lorsqu'un enfant autiste ne peut être pris en charge par l'une des structures désignées par la CDAPH en raison du manque de places disponibles, l'absence de prise en charge pluridisciplinaire qui en résulte est, en principe, de nature à révéler une carence de l'État dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que cet enfant bénéficie effectivement d'une telle prise en charge, constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité.
- La responsabilité de l'Etat doit toutefois être appréciée en tenant compte, s'il y a lieu, du comportement des responsables légaux de l'enfant, lequel est susceptible de l'exonérer, en tout ou partie, de sa responsabilité. En outre, lorsque sa responsabilité est engagée à ce titre, l'Etat dispose, le cas échéant, d'une action récursoire contre un établissement social et médico-social auquel serait imputable une faute de nature à engager sa responsabilité à raison du refus d'accueillir un enfant orienté par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
- D'abord, l'engagement de la responsabilité de l'État en raison de sa carence fautive s'agissant de l'absence de prise en charge de la jeune G... en SESSAD du 1er janvier 2018 au 10 août 2021, responsabilité retenue par les premiers juges, n'est pas contestée en appel.
- Ensuite, pour la période allant du 11 août 2021 au 27 juin 2023, il résulte de l'instruction que l'orientation G... vers le seul SESSAD Denisien résultant de la décision du 5 septembre 2017 de la CDAPH de la Seine-Saint-Denis, qui expirait le 31 août 2022, a été renouvelée par une décision du 10 août 2021 de la même autorité pour la période du 1er mars 2021 au 31 août 2026, désignant tant cette structure qu'un autre service situé à Argenteuil et mentionnant qu'il appartient aux parents de l'enfant de prendre contact avec les structures désignées pour mettre en place son orientation. Il résulte de l'instruction, s'agissant du SESSAD Denisien, que G... était déjà sur liste d'attente et, ainsi qu'il ressort notamment des mentions portées dans le dossier scolaire de l'enfant en novembre 2022 par l'équipe de suivi de sa scolarisation à l'école élémentaire, qu'ils relançaient le service. S'agissant de la structure située à Argenteuil, il résulte d'un échange de courriels des 12 décembre 2022 et 5 janvier 2023, ayant pour objet " relance pour place SESSAD ", qu'ils ont également fait des démarches auprès d'elle mais qu'il leur a été répondu par l'impossibilité d'accueillir leur enfant, en raison de leur lieu d'habitation dans le département de la Seine-Saint-Denis, alors que le service était implanté dans le Val-d'Oise. Dans ces conditions, le comportement de M. et Mme B... n'est pas susceptible d'exonérer l'Etat de sa responsabilité, de sorte que la carence fautive de l'État dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que la jeune G... bénéficie effectivement d'une prise en charge dans une structure adaptée pluridisciplinaire, conformément à l'orientation en SESSAD décidée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis, doit être reconnue pour la période du 11 août 2021 au 27 juin
- Enfin, il résulte de l'instruction que, par une décision du 27 juin 2023, la CDAPH de la Seine-Saint-Denis a orienté la jeune fille vers un institut médico-éducatif (IME) du 1er mars 2023 au 31 août 2028, au motif que l'accueil dans une telle structure " lui apportera un soutien dans les apprentissages ainsi que les moyens médicaux, scolaires et de rééducation personnalisés " et l'a également affectée dans un collège comprenant une unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS), en indiquant que cette décision " termine le traitement " de la demande des parents G... " portant sur un parcours de scolarisation et / ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social ". Si une orientation en IME n'est pas nécessairement incompatible avec une orientation en SESSAD, la décision du 27 juin 2023 de la CDAPH de la Seine-Saint-Denis doit toutefois être regardée, eu égard aux termes dans lesquels elle est rédigée, prévoyant un temps partagé entre le dispositif ULIS et l'IME, comme se substituant à la décision du 10 août 2021 qui prononçait une orientation en SESSAD jusqu'au 31 août
- Ainsi, dès lors qu'à partir du 27 juin 2023, la jeune fille ne bénéficiait plus d'une orientation en SESSAD, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucun défaut de prise en charge dans une telle structure ne peut être reproché à l'Etat à compter de cette date. Par ailleurs, si son admission en IME n'a été effective qu'à compter de la signature du contrat individuel de séjour avec l'IME Chaptal d'Épinay-sur-Seine, le 10 décembre 2024, M. et Mme B... ne produisent, en tout état de cause, aucun élément permettant d'établir qu'ils auraient contacté cet IME au cours de cette période en vue de la prise en charge de leur enfant.
- Il résulte de tout ce qui précède que seule la période du 1er janvier 2018 au 27 juin 2023 est caractérisée par une carence fautive de l'Etat, de nature à engager la responsabilité de ce dernier et à ouvrir droit à l'indemnisation des requérants. Sur les préjudices :
- En premier lieu, la jeune G... n'a pas été prise en charge en SESSAD du 1er janvier 2018 au 27 juin 2023, soit pendant près de 5 années et demie. Si elle a néanmoins pu bénéficier, grâce à la persévérance de ses parents, de séances hebdomadaires de psychomotricité à Asnières-sur-Seine à compter du mois de septembre 2016, de séances d'orthophonie à raison de deux fois par semaine, d'un suivi psychologique hebdomadaire à Argenteuil à compter du mois de septembre 2019 et de séances d'ergothérapie à compter du mois d'avril 2023, ces séances éloignées de son domicile d'Épinay-sur-Seine ont nécessité des temps de trajets répétés, une organisation matérielle rigoureuse et ont suscité de la fatigue, lesquels peuvent être regardés comme étant à l'origine d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence pour G.... Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste évaluation de ses préjudices en lui allouant une indemnité de 8 000 euros.
- En deuxième lieu, compte tenu de la durée de la carence de l'Etat dans la prise en charge G... en SESSAD, l'indemnisation qui a été allouée à M. et Mme B... au titre de leur préjudice moral par les premiers juges doit être portée à la somme globale de 4 000 euros.
- En troisième lieu, la fratrie G... est composée d'un frère né le 27 novembre 2007 et de deux sœurs nées respectivement les 12 novembre 2005 et 20 octobre
- Si les requérants font valoir les difficultés traversées par leur fille aînée, il ne résulte pas de l'instruction que celles-ci seraient en lien direct avec l'absence de prise en charge multidisciplinaire de sa sœur par un SESSAD, et ils n'établissent pas davantage l'existence d'un préjudice moral qui trouverait sa cause directe dans cette carence.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... sont seulement fondés à demander que l'indemnité allouée à leur fille G... soit portée à la somme de 8 000 euros et l'indemnisation de leur préjudice propre à la somme globale de 4 000 euros. Sur les intérêts et leur capitalisation :
- Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal sur la somme qui leur est due à compter du 26 décembre 2022, date de réception de leur réclamation préalable, ainsi qu'à la capitalisation des intérêts à compter du 26 décembre 2023, date à laquelle était due une année d'intérêts, puis à chaque échéance annuelle ultérieure. Sur les frais liés à l'instance :
- Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme B... d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les sommes que l'Etat a été condamné à verser à M. et Mme B..., en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur fille G..., par l'article 1er du jugement du 26 mars 2025, sont portées respectivement à la somme globale de 4 000 euros et à la somme de 8 000 euros. Ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre
- Les intérêts échus à la date du 26 décembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le jugement du 26 mars 2025 du tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera aux requérants une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme C... B... et à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 8 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Fombeur, présidente de la cour, - Mme Seulin, présidente de chambre, - Mme Collet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
- La rapporteure, A. COLLET La présidente, P. FOMBEUR La greffière, R. ADÉLAÏDE La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA02360