Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2425818 du 17 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 mai, 11 juin 2025, et 27 mars 2026, M. A..., représenté Me Perdereau, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 avril 2025 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2024 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision rejetant sa demande d'admission au séjour est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision rejetant sa demande d'admission au séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 mars 2026, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 avril
- M. A... a été invité, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments en vue de compléter l'instruction. Le 26 mai 2026, M. A... a produit des observations en réponse à cette mesure supplémentaire d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delage, - et les observations de Me Perdereau, représentant M. A.... Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant bangladais, né le 20 mars 1998 à Comilla (Bangladesh), et entré en France le 10 octobre 2018 selon ses déclarations, a déposé le 11 octobre 2018 une demande de protection internationale. Par une décision du 29 mars 2019, confirmée par une décision du 6 décembre 2019 de la Cour nationale du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Le 6 juillet 2023, M. A... a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A... relève appel du jugement du 17 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 / (...) ".
- Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l'ancienneté et la stabilité de l'insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l'activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l'ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d'un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l'ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d'engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu'il n'en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l'absence de menace pour l'ordre public, la circonstance que l'étranger s'est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé n'est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation portée sur la situation personnelle de l'intéressé.
- Il ressort des pièces du dossier que M. A... justifie, par les nombreux documents qu'il verse au dossier, en particulier par des attestations de dépôt d'une demande d'asile, des relevés bancaires, des documents médicaux et cinquante-et-un bulletins de paie, résider habituellement sur le territoire français depuis le mois d'octobre 2018, soit une durée de cinq ans et dix mois à la date de la décision attaquée. Le requérant a exercé l'activité de plongeur au sein de la SAS Mursmurs de juillet 2019 à juin 2020, puis de serveur au sein de la SAS Initiative France de juillet 2020 à août 2020, et pour le mois de juin 2021, et enfin de commis de cuisine de juillet 2021 à février 2022, de demi chef de partie de mars 2022 à juillet 2024, et de chef de partie depuis août 2024 au sein de la société Q et P Suffren, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée daté du 30 juin 2021 et modifié par avenants successifs datés du 21 mars 2022, 21 mars 2023, 1er juin 2023, et 22 août 2024, à une rémunération supérieure au salaire minimal interprofessionnel de croissance, alors que le métier de demi chef de partie qu'il exerce relève d'un secteur marqué par des difficultés de recrutement en Ile-de-France, et que l'intéressé bénéficie du soutien de son employeur, qui a présenté deux demandes d'autorisation de travail les 29 juin 2023 et 3 mai
- Il s'ensuit que M. A... démontre l'ancienneté, la stabilité, et la progression de son insertion professionnelle en France. Par ailleurs, le requérant justifie avoir déclaré ses revenus auprès de l'administration fiscale et produit ses avis d'imposition depuis
- Enfin, si M. A... a fait l'objet le 22 mai 2020 d'une mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait, cette décision est ancienne, alors que l'intéressé justifie, par les nombreuses attestations de soutien de ses collègues de travail, à la date de la décision attaquée, de nombreux liens amicaux, sociaux et professionnels et qu'il a suivi des cours de français, justifiant de sa volonté d'intégration. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, M. A... est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de titre de séjour et à obtenir l'annulation de la décision rejetant sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination dont elle est assortie
- Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 août 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, ainsi, que par voie de conséquence, les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur l'injonction :
- Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ".
- Eu égard au motif d'annulation retenu, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative prenne une nouvelle décision de refus, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à M. A... un titre de séjour mention " salarié ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer ce titre à M. A... dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 17 avril 2025 est annulé. Article 2 : L'arrêté du 26 août 2024 du préfet de police est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur, et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 16 juin 2026, à laquelle siégeaient : - M. Delage, président-rapporteur, - Mme Julliard, présidente assesseure, - M. Pény, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
- Le président-rapporteur, Ph. DELAGELa présidente-assesseure, M. JULLIARD Le greffier, E. MOULIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA02378