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CAA de PARIS, 8ème chambre B, 25PA02451

Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : Mme A... B..., représentée par son père M. C... B..., a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 14 mars 2025 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement n° 2507612/8 du 17 avril 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 mars 2025 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 mai 2025 et par un mémoire, enregistré le 23 février 2026, Mme A... B... représentée par son père, M. C... B..., et par Me Lapeyrere, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros à verser à Me Lapeyrere au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Mme B... soutient que : - la décision de refus de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas justifié que l'agent qui a mené l'entretien de vulnérabilité avait reçu la formation spécifique pour ce faire ; - l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile ne respecte pas les dispositions de la directive 2013/33/UE ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa vulnérabilité ; - la décision est entachée d'erreur de droit, dès lors que les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont contraires aux dispositions de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle est née en France et n'y est donc pas entrée irrégulièrement, la préfecture de police lui ayant délivré une attestation de demande d'asile en procédure normale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, l'OFII, représenté par Me Riquier, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de légalité externe soulevés pour la première fois en appel sont irrecevables et que les autres moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés. Par une décision du 7 juillet 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B..., représentant légal de Mme B..., a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 23 février 2026, la clôture de l'instruction de l'affaire a été reportée au 6 mars 2026 à 12h
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure. Considérant ce qui suit :
  3. M. B... a sollicité, le 13 mars 2025, le bénéfice de l'asile pour le compte de son enfant mineure, Mme A... B..., de nationalité béninoise, née le 9 juillet 2020, à Paris. Sa demande d'asile a été placée en procédure normale. Par une décision du 14 mars 2025, l'OFII, après avoir évalué sa situation personnelle et familiale lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif du caractère tardif de sa demande d'asile au regard de la naissance de l'enfant. Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. B..., agissant pour le compte de sa fille A... B..., a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision de refus d'octroi du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en date du 14 mars 2025, pour le compte de sa fille et d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement n° 2507612 du 17 avril 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête que M. B... avait présentée au nom de son enfant. M. B... relève appel, au nom de sa fille A..., du jugement du 17 avril 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 mars
  4. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par l'OFII :
  5. M. B... n'a soulevé en première instance que des moyens de légalité interne. Par suite, ainsi que le fait valoir l'OFII en défense, il n'est pas recevable à soulever pour la première fois en appel des moyens de légalité externe, qui ne sont pas d'ordre public et qui procèdent d'une cause juridique nouvelle. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant refus d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de justification par l'OFII de ce que l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité disposait de la formation adaptée pour ce faire doit être écarté comme irrecevable. Il en va de même du moyen tiré de l'irrégularité du questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile tel que prévu par l'arrêté du 23 octobre 2015 au regard des dispositions de la directive 2013/33/UE. Sur la légalité de la décision contestée :
  6. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (...) 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-
  7. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France du demandeur. Aux termes du 2° de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " Les Etats membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n'a pas introduit de demande de protection internationale dès qu'il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l'Etat membre ".
  8. Pour rejeter la demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil présentée par M. B... pour le compte de son enfant mineur, le directeur territorial de l'OFII a considéré qu'il n'avait pas sollicité l'asile pour sa fille dans le délai de quatre-vingt-dix jours pendant lequel il pouvait le faire et ce, sans motif légitime. Il est constant que la demande d'asile, déposée le 13 mars 2025 par M. B... pour sa fille A..., née à Paris le 7 juillet 2020, a été enregistrée plus de quatre-vingt-dix jours après sa naissance, sans qu'aucun motif légitime ne soit invoqué par M. B..., qui n'apporte aucun élément pour justifier le délai qui s'est écoulé entre la naissance de l'enfant et le dépôt de la demande d'asile en son nom. Ainsi le directeur territorial de l'OFII n'a commis ni erreur de droit ni erreur de fait dans le calcul du délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui précède que l'enfant A... B... se trouvait dans un des cas où, en application des dispositions de l'article L. 551-15 du même code, le directeur général de l'OFII pouvait, sans commettre d'erreurs de droit ou de fait, ni entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
  9. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. "
  10. M. B... a été reçu en entretien individuel, le 13 mars 2025, avec son enfant et a indiqué être hébergé avec sa fille chez des compatriotes et être séparé de la mère de l'enfant qui n'a plus de contact avec elle. Toutefois, en l'absence d'éléments plus précis, M. B... n'établit pas l'existence d'une situation de vulnérabilité pour son enfant et ne démontre donc pas que le refus opposé par l'OFII à sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil méconnaitrait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
  11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié, à M. C... B... en sa qualité de représentant légal de sa fille Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Lapeyrere. Copie en sera adressée au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 17 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, - Mme Bernard, première conseillère, - M. Laforêt, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
  12. La présidente rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseure la plus ancienne, A. BERNARD La greffière, N. COUTY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA02451

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.