Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un jugement n° 2432242/5-2 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté attaqué, a enjoint au préfet de police ou tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A..., après consultation de la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, le préfet de police demande à la cour d'annuler ce jugement. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté litigieux pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour dès lors que cette obligation ne concerne que les cartes de séjour temporaires et que M. A... a sollicité une carte de séjour pluriannuelle ; - contrairement à ce qu'a soutenu M. A... en première instance, l'arrêté litigieux ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ni sa durée de résidence alléguée, ni les conditions de son séjour sur le territoire ne lui ouvrent par eux-mêmes droit au séjour eu égard à la menace qu'il représente pour l'ordre public. Des pièces ont été enregistrées le 14 janvier 2026 pour M. A..., représenté par Me Boudjellal, et communiquées. Par une ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 13 février 2026 à 12h
- Des pièces présentées pour M. A... par Me Boudjellal ont été enregistrées le 28 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager, présidente rapporteure. - les observations de Me Boudjellal pour M. A.... Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant marocain né le 29 mai 1991, est entré en France, selon ses déclarations, le 26 juillet 1991, âgé de quelques semaines. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 novembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Le préfet de police interjette appel du jugement du 30 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté. Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal
- Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; 5° Lorsqu'elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l'article L. 412-10 ". Aux termes de l'article L. 412-10 du même code : " Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l'autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d'engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d'un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l'étranger bénéficie des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-
- La décision de refus de renouvellement ou de retrait d'une carte de séjour pluriannuelle ou d'une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
- Pour refuser à M. A... le renouvellement de son titre de séjour présenté sur le fondement de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, le préfet de police a considéré, nonobstant des condamnations antérieures, qu'eu égard à la commission de faits délictueux par l'intéressé et à sa condamnation à des peines d'emprisonnement allant de un à quatre ans, par le tribunal correctionnel de Paris, le 21 avril 2017, puis le 23 février 2019, et par le tribunal correctionnel de Nanterre, le 2 juillet 2021, pour des faits d'usage illicite de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, en récidive, offre et cession non autorisées de stupéfiants en récidive et refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, il représentait une menace à l'ordre public.
- Pour annuler l'arrêté contesté, le tribunal administratif de Paris a considéré que : " Il n'est pas contesté que M. A... est entré en France avant l'âge de un an avec ses parents, actuellement titulaires de cartes de résident et a bénéficié à ce titre de cartes de séjour temporaire en application de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puis d'une carte de séjour pluriannuelle dont il en a demandé régulièrement le renouvellement. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées, le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour, alors même que la présence en France de l'intéressé constituerait une menace pour l'ordre public. Il suit de là qu'en s'abstenant d'y procéder, le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure, lequel a privé l'intéressé d'une garantie. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 novembre 2024 du préfet de police ".
- Il résulte cependant des dispositions de l'article L. 432-13 du code précité que l'autorité administrative n'est tenue de saisir pour avis la commission du titre de séjour, lorsqu'elle envisage de refuser de renouveler une carte de séjour pluriannuelle, que dans le cas où l'étranger ne respecte pas son contrat d'engagement au respect des principes de la République. Ainsi, c'est à tort que pour annuler l'arrêté du préfet de police en date du 20 novembre 2024 le tribunal a estimé que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour était intervenue à la suite d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour.
- Le préfet de police est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le moyen tiré de la mise en œuvre d'une procédure irrégulière pour annuler son arrêté du 20 novembre
- Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... tant devant le tribunal administratif de Paris que devant elle. Sur les autres moyens soulevés par M. A... : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français :
- L'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
- Il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.... Par suite, ce moyen doit être écarté.
- Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en l'absence de la saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté ainsi qu'il a été dit au point 5 du présent arrêt.
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
- Pour refuser de renouveler son titre de séjour, le préfet de police a estimé que M. A..., nonobstant la circonstance qu'il est présent en France depuis 1991, constitue une menace pour l'ordre public au regard des condamnations pénales dont il a fait l'objet à de nombreuses reprises, entre 2014 et
- Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné, à nouveau et encore récemment, à trois reprises, les 21 avril 2017, 23 février 2019 et 2 juillet 2021, à des peines d'emprisonnement d'un an, quatre ans et trois ans pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, d'acquisition non autorisée de stupéfiants, d'offre ou cession non autorisées de stupéfiants et de détention non autorisée de stupéfiants, dont pour deux d'entre elles en récidive et pour l'une d'entre elle pour avoir également refusé de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de chiffrement d'un moyen de cryptologie, qu'il a été incarcéré du 20 mai 2016 au 21 juillet 2019, puis jusqu'au 4 décembre 2019, date à laquelle il a été placé en libération conditionnelle, et du 28 mai 2021 au 13 octobre 2022, date à laquelle il a été placé, de nouveau, en libération conditionnelle. Eu égard au caractère récurrent des condamnations pénales, sur une période de près de douze ans, dont la dernière date d'à peine deux ans à la date de l'arrêté contesté, ainsi qu'à la majoration de la gravité des faits à l'origine de ces condamnations et à l'état de récidive, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A..., en dépit de ses dénégations, ait fait preuve d'une véritable volonté de réinsertion sociale et professionnelle dans la société française. S'il affirme être en relation depuis cinq ans avec une ressortissante française, il ne l'établit pas et il ne justifie, au cours des cinq dernières années, au cours desquelles il a été incarcéré, d'un travail stable que depuis le mois de novembre
- Compte tenu de la réitération des condamnations pénales prononcées à son encontre depuis 2014, le préfet de police était fondé à considérer que, n'ayant pas modifié son comportement malgré plusieurs condamnations et plusieurs périodes d'incarcération, eu égard à la nature et à la gravité des infractions perpétrées, M. A... représente toujours une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, si l'intéressé fait valoir qu'il a établi en France le centre de sa vie privée et familiale depuis 1991 et y a suivi sa scolarité, que son père et sa mère résident en situation régulière sur le territoire français, que deux de ses frères ont la nationalité française, qu'il entretient une relation avec une ressortissante française depuis cinq ans et qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier qu'âgé de trente-quatre ans à la date de la décision contestée, célibataire, sans enfant, il n'a pas démontré la réalité ni l'intensité de sa relation avec sa compagne de nationalité française et ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle significative. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne portent pas au droit de l'intéressé une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur de droit et d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation de l'intéressé. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 du présent arrêt, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation. En ce qui concerne la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français :
- Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
- Pour interdire à M. A... le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé représente une menace à l'ordre public. Ainsi qu'il a été dit au point 12, M. A... est présent en France depuis 1991, y a suivi sa scolarité, a des attaches familiales sur le territoire français, dont ses parents, titulaires d'une carte de résident, chez qui il est hébergé, et ses frères de nationalité française. Dans ces conditions, eu égard aux effets d'une telle mesure, et au vu de la durée de son séjour et des attaches de M. A... en France, le préfet de police a commis une erreur d'appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
- Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a entièrement annulé son arrêté du 20 novembre 2024 et, d'autre part, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de police a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction :
- Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'injonction. Sur les frais liés à l'instance :
- Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat les frais de l'instance. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de police en date du 20 novembre 2024 est annulé en tant qu'il interdit le retour de M. A... sur le territoire français pour cinq ans. Article 2 : Le jugement n° 2432242/5-2 du 30 avril 2025 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de de M. A... est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 17 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, - Mme Bernard, première conseillère, - M. Laforêt, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
- La présidente rapporteure, V. HERMANN JAGERL'assesseure la plus ancienne, A. BERNARD La greffière, N. COUTY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 25PA0265502