Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil, d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui rétablir, à titre rétroactif, le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Par un jugement n° 2402218 du 5 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, M. A..., représenté par Me de Seze, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2402218/2-2 du 5 mai 2025 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est entaché d'erreurs de droit tirées de la méconnaissance des articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision litigieuse est insuffisamment motivée, révélant un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit eu égard à la circonstance que le fait de revenir en France afin d'y demander l'asile après avoir fait l'objet d'un transfert ne figure pas parmi les cas mentionnés à l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise selon une procédure irrégulière en l'absence d'une prise en compte de sa vulnérabilité et de formation spécifique de l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité ; - elle est également illégale du fait de l'illégalité du questionnaire d'évaluation annexé à l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des motifs du refus opposé, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation " dans la modulation de la sanction ". Par une ordonnance du 23 décembre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 20 janvier
- Un mémoire en défense a été enregistré le 26 mai 2026, soit après la clôture. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant afghan, né le 6 mars 1996, a présenté, le 29 mars 2023, une demande d'asile, qui a été enregistrée en procédure dite " Dublin ". Il a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII le même jour. L'arrêté décidant du transfert de M. A... aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile, a été exécuté le 11 octobre 2023 mais, dès le 30 octobre 2023, M. A..., de retour en France, a présenté une nouvelle demande d'asile qui a de nouveau été enregistrée en procédure " Dublin ". L'OFII l'a informé, le 30 octobre 2023, de son intention de prendre à son encontre une décision de cessation du bénéfice des conditions matérielle d'accueil. Par un courrier du 17 novembre 2023, reçu le 27 novembre 2023, M. A... a sollicité leur rétablissement à son profit. En l'absence de réponse, M. A... a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande d'annulation de la décision implicite de l'OFII portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Toutefois, par une décision expresse du 4 janvier 2024, envoyée le 13 janvier 2024 par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du même jour à son adresse de domiciliation et retourné à l'Office avec la mention " pli avisé et non réclamé ", l'Office lui a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. La requête de M. A... doit ainsi être regardée comme présentée contre cette décision expresse qui s'est substituée à la décision implicite. Le 22 janvier 2024, sa demande d'asile a finalement été enregistrée en " procédure accélérée " auprès des autorités de l'asile. M. A... relève appel du jugement du 5 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 4 janvier
- Sur la régularité du jugement :
- Si le requérant soutient que le tribunal administratif a entaché son jugement d'illégalité et plus particulièrement d'erreurs de droit, un tel moyen qui se rattache l'appréciation portée par les premiers juges et au bien-fondé de leur raisonnement sur les moyens soulevés devant eux, et les réponses qu'ils ont apportées au regard des pièces versées au dossier, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Par suite, M. A... ne peut utilement soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'illégalité au motif que les premiers juges auraient méconnu les dispositions des articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision contestée :
- En premier lieu, la décision contestée comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
- En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l'OFII aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé.
- En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (...) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; (...) / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes l'article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (...) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ". Aux termes de l'article L. 573-5 du même code : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat européen le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat. "
- Lorsqu'un demandeur d'asile a été transféré vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande, c'est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d'accueil. En cas de retour de l'intéressé en France, sans que la demande n'ait été examinée et de présentation d'une nouvelle demande, l'OFII peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l'examiner ou si, compte tenu du refus de l'Etat responsable d'examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.
- M. A... ayant été transféré vers la Croatie, le versement des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait a pris fin, de plein droit, à la date de ce transfert, soit le 11 octobre
- Il ressort des pièces du dossier que M. A... est revenu en France moins de vingt jours après son transfert vers la Croatie et a déposé une nouvelle demande d'asile dès le 30 octobre 2023, qui a été enregistrée à nouveau en procédure " Dublin ". Compte tenu de ces éléments de fait, M. A... devait ainsi être regardé comme ayant déposé une demande de réexamen au sens des dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France. A la demande de l'OFII, le tribunal administratif de Paris a ainsi procédé, dans le respect du contradictoire, à une substitution de base légale de la décision querellée et a substitué aux dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers les dispositions du 3° de l'article L. 551-15 de ce code, le requérant n'étant privé d'aucune garantie.
- Si M. A... soutient que sa demande d'asile n'a pas été examinée en Croatie où il allègue avoir été maltraité, menacé de renvoi en Afghanistan et n'avoir pas pu y rester, il n'apporte, cependant, aucun élément précis et circonstancié sur l'exécution de son transfert vers la Croatie, les conditions et la durée de son séjour dans ce pays, les démarches qu'il aurait accomplies et les suites données à ces éventuelles démarches par les autorités croates chargées de l'asile. Ainsi, aucune pièce du dossier ne permet de regarder comme établi que les autorités croates auraient refusé d'examiner une demande d'asile de M. A..., ni que l'intéressé y aurait subi des mauvais traitements. Dans ces conditions, l'OFII pouvait légalement, à la date de sa décision du 4 janvier 2024, lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circonstance que sa demande d'asile a été ultérieurement requalifiée en procédure d'asile accélérée et prise en charge par la France étant sans incidence sur la légalité de la décision contestée, laquelle s'apprécie à la date à laquelle elle est intervenue. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation dans la modulation du degré de refus de rétablissement des conditions matérielle d'accueil ne peuvent qu'être écartés.
- En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables (...) ".
- M. A... fait également valoir sa vulnérabilité et allègue que l'OFII ne l'a pas prise en compte. Il ressort cependant des pièces du dossier qu'il a pu bénéficier, le 29 mars 2023 puis le 2 novembre 2023, à son retour de Croatie, d'un entretien au cours duquel sa situation personnelle a été évaluée. L'intéressé a signé, à cette occasion, le formulaire qui ne fait état d'aucune difficulté particulière d'ordre médical. Si, d'une part, M. A... soutient être " atteint d'une pathologie psychiatrique sévère ", les certificats médicaux versés au dossier, le premier, en date du 16 novembre 2023, établi par un praticien de l'hôpital Saint-Louis indique que M. A... " a présenté un épisode de douleurs évocatrices d'une colique néphrétique, ayant nécessité une prise en charge antalgique " et le deuxième, en date du 15 décembre 2023, dressé par un praticien de l'hôpital Sainte-Anne, atteste d'une hospitalisation " pour motif psychiatrique " mais d'une durée inférieure à quarante-huit heures. Les autres pièces médicales font état d'un suivi à l'hôpital Saint-Louis mais sans autre précision sur la pathologie présentée par l'intéressé. Ainsi, la vulnérabilité invoquée n'est pas démontrée. D'autre part, le courrier de demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil adressé par le requérant à l'Office, en date du 17 novembre 2023, n'évoque aucun trouble psychiatrique, mais des problèmes de " rein et d'estomac ", objets de deux rendez-vous médicaux des 30 novembre 2023 et 8 février
- Dans ces circonstances, le requérant ne justifie pas les difficultés d'ordre médical dont il se prévaut. Dès lors, le moyen doit être écarté.
- En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ".
- En l'absence d'élément contraire, l'agent ayant conduit l'entretien doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré du vice de procédure, soulevé au titre des dispositions précitées, doit ainsi être écarté.
- En dernier lieu, M. A... ne peut utilement exciper de l'illégalité de l'arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d'asile, lequel ne constitue pas la base légale de la décision contestée.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 janvier
- Ses conclusions aux fins d'annulation doivent ainsi être rejetées, ainsi que celles aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 17 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, - Mme Bernard, première conseillère, - M. Laforêt, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin
- La présidente rapporteure, V. HERMANN JAGERL'assesseure la plus ancienne, A. BERNARD La greffière, N. COUTY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA02699