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CAA de PARIS, 8ème chambre B, 25PA03063

Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Paris de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et d'annuler la décision en date du 14 avril 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par le jugement n° 2510725 du 23 mai 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 14 avril 2025 et a enjoint à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, sous le n° 25PA03063, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me de Froment, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2510725 du 23 mai 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris. 2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de M. D... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le jugement est entaché d'erreur de droit et méconnait les dispositions de l'article L. 551-15 et celles de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. II - Par une requête enregistrée le 20 juin 2025 sous le n° 25PA03065, l'OFII, représenté par Me de Froment, demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2510725 du tribunal administratif de Paris. Il soutient que les conditions fixées par l'articles R. 811-15 du code de justice administrative sont réunies. La requête a été communiquée à M. D... qui n'a pas présenté d'observations en défense. Par une ordonnance du 12 février 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 27 février

  1. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit :
  2. M. D..., ressortissant afghan, né le 5 avril 2007, a présenté le 14 avril 2025, auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de Paris, une demande d'asile. Le même jour, le directeur général de l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il avait sollicité l'asile, sans motif légitime, plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. M. D... a demandé l'annulation de la décision du 14 avril 2025 au tribunal administratif de Paris. Par un jugement du 23 mai 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 14 avril
  3. L'OFII relève appel de ce jugement. Sur la jonction :
  4. La requête d'appel et la demande de sursis à exécution présentées par l'OFII étant dirigées contre un même jugement, présentant à juger des mêmes questions et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt. Sur le moyen d'annulation retenu par la magistrate désignée du tribunal administratif :
  5. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (...) 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-
  6. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France du demandeur. Aux termes du 2° de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " Les Etats membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n'a pas introduit de demande de protection internationale dès qu'il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l'Etat membre ".
  7. Pour annuler la décision du 14 avril 2025 par laquelle le directeur général de l'OFII a refusé à M. D... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas sollicité l'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours imparti, la magistrate désignée du tribunal a estimé qu'il résultait du compte rendu de l'entretien devant l'OFII que M. D... étant entré le 28 mars 2025 sur le territoire français et non le 28 mars 2024, comme présenté de manière erronée, l'OFII avait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant il ressort des pièces du dossier, que M. D..., qui s'est présenté au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de police de Paris le 14 avril 2025, a déclaré qu'il était entré en France le 28 mars 2024, que les mentions de la fiche TelemOFPRA qui, en vertu notamment des dispositions de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, font foi jusqu'à preuve du contraire, indiquent elles aussi que la date d'entrée en France de M. D... est le 28 mars 2024 et, enfin, que lors du pré-enregistrement de sa demande d'asile auprès du SPADA, l'intéressé a également déclaré être entré en France le 28 mars 2024, ainsi qu'en atteste la cheffe du service dans son courriel du 20 juin
  8. Cette date d'entrée a été confirmée par l'intéressé lui-même à plusieurs reprises même s'il a affirmé lors de l'entretien de vulnérabilité que son entrée datait du 28 mars
  9. Sa demande d'asile a été enregistrée en procédure accélérée et l'intéressé n'a apporté aucun élément justificatif probant pour justifier que cette date serait erronée, le document émanant des autorités serbes qu'il a produit au soutien de ses conclusions en première instance ne permettant pas, en tout état de cause, d'établir que son entrée en France daterait du 28 mars
  10. Ainsi, en rejetant sa demande pour ce motif le directeur territorial de l'OFII n'a commis ni erreur de droit ni erreur de fait dans le calcul du délai mentionné prévu au 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui précède que M. D... se trouvait dans un des cas où, en application des dispositions de l'article L. 551-15 du même code, le directeur général de l'OFII pouvait, sans commettre d'erreurs de droit ou de fait, ni entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
  11. Il résulte de ce qui précède que l'OFII est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 14 avril 2025 pour ce motif.
  12. Il appartient toutefois à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. D... devant le tribunal administratif de Paris. Sur les autres moyens soulevés par M. D... :
  13. En premier lieu, la décision contestée du 14 avril 2025 a été signée par M. A... E..., directeur territorial de Paris, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet, consentie par une décision du 3 février 2025 du directeur général de l'OFII, publiée et librement accessible sur le site internet de l'établissement. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
  14. En deuxième lieu, la décision contestée vise notamment l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel elle se fonde et contient les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée.
  15. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation de M. D....
  16. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, l'OFII n'a pas inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. D... ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 551-16 dudit code qui n'était pas applicable à sa situation.
  17. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ". Aux termes de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ". Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. ".
  18. M. D... a fait l'objet, contrairement à ce qu'il soutient, de l'entretien de vulnérabilité prévu par les dispositions précitées. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait fait part d'un problème de santé et n'a pas demandé à ce que lui soit remis un certificat médical vierge afin qu'un médecin coordonnateur de zone de l'OFII évalue son niveau de vulnérabilité médicale.
  19. En dernier lieu, M. D... fait valoir que les dispositions de l'article L. 551-15 du code précité, en ce qu'elles permettent un refus total des conditions matérielles d'accueil pour cause de demande d'asile tardive, sont incompatibles avec la directive " Accueil " n° 2013/33/UE qui ne permettrait aux Etats membres que de limiter le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour un tel motif. Ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat par sa décision n° 450258, du 24 février 2022, il résulte des dispositions des articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'est prévue, pour chaque hypothèse de refus ou de suspension des conditions matérielles d'accueil, la possibilité pour l'OFII d'y procéder totalement ou partiellement, en tenant compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que ces dispositions consacreraient des cas de refus ou de suspension automatique et totale des conditions matérielles d'accueil, en méconnaissance des dispositions de la directive 2013/33/UE et de l'autorité de chose jugée par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux dans sa décision n° 428178 du 27 novembre 2020, doit être écarté.
  20. Il résulte de tout ce qui précède que l'OFII est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 14 avril 2025, lui a enjoint d'accorder à M. D... le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et a mis à sa charge les frais d'instance.. Sur la requête aux fins de sursis à exécution :
  21. Le présent arrêt statuant sur la requête à fin d'annulation du jugement n° 2510725 du tribunal administratif de Paris, les conclusions de la requête n° 25PA03065 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais du litige :
  22. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. D... la somme que réclame l'OFII. Les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25PA03065 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Article 2 : Le jugement n° 2510725 du tribunal administratif du 23 mai 2025 de Paris est annulé. Article 3 : La demande présentée M. D... devant ce tribunal est rejetée. Article 4 : Le surplus des conclusions de l'OFII est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... D.... Copie en sera adressée au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 17 juin 2026, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, - Mme Bernard, première conseillère, - M. C..., premier conseillé. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin
  23. La présidente rapporteure, V. HERMANN-JAGER L'assesseure la plus ancienne, A. BERNARD La greffière, N. COUTY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 25PA03063 et n° 25PA03065

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.